CHAPITRE DEUXTtiME
COirSIDiRATIOHS OÉNÉKALES.
Le droit des belligérants d^interdire aux neutres le commerce anreo les places bloquées est universellement reconnu par la science et par la pratique. Mais les conditions dans lesquelles est permise l'application de ce droit ont été jusque dans ces derniers temps Fobjet d^importantes controverses, que n'a pas toutes supprimées la déclaration du 16 Avril 1856. Le droit de blocus a de tous temps fourni à certaines puissances un excellent moyen d'imonoler, comme dit Hefllier, le commerce des neutres; l'Angleterre en particulier n'a consenti que tout récemment à imposer quelques r^les fixes à ce dangereux procédé. Malgré les restrictions modemes, le droit de blocus pèse encore lourdement sur le commerce des neu^fcres; il porte à leur liberté une atteint^ plus grave que les dispositions relatives à la contrebande, bornées à un nombre d'articles relativement restreint Aussi a-t-on le droit de se demander si cette importante exception à la règle générale suivant laquelle les relations cpnunerciales des neutres avec Tun des belligérants ne doivent pas
GBMHBB, OSOXT DB8 1IBITTRB8. 10
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être entravées par l'autre belligérant; si une telle exception est bien fondée.
Nous avons laissé entrevoir dans les Préliminaires que le droit de blocus ne peut pas se déduire immédiatement, comme les dispositions relatives à la contrebande, des devoirs des neutres ; qu'il a plutôt un caractère tout positif. ^ Le droit de blocus est le résultat de Fhistoire, ou pour parler avec Savigny, de ^l'action silencieuse de forces intimes^ ' qui trouvent Jeur expression assurée dans de nombreux traités. C'est ce qu'ont dû reconnaître les théoriciens les plus hardis, tels que Cocceji, Galiani et le publiciste danois Hubner, bien qu'ils s'e£Porcent, de passer la question sous silence.
Des usages juridiques qui se manifestent avec une telle précision ont toujours leur raison d'être. Dans le droit privé comme dans le droit public, ils forment la contrepartie de ce droit purement extérieur, qui ne doit son existence qu'à la volonté de l'homme. 11 ne s'agit donc que de remonter le oours du développement historique de oe droit ooutumier pour retrouver la source d'où il est sorti; c'est là le sail chemin pour arriver à sa connaissance; toutes les tentatives que l'on pourra faire de construire le droit ooutumier sur des théories générales ne pourront qu'éloigner de la vérité, dont elles établiront à peine l'apparenoe par des expositions artificielles et forcées.
Les publicistes anglais ne sont pas embanuaés poinr diminuer les difficultés du problème. U ne peut être question chez eux de donner une base théorique au droit de bloouS) pas plus qu'aux autres institutions du dreit public maritûne. Us se bornent à l'appuyer sur les décittoms des tribunaux des prises de leur pays; ils ne tiennent compte des traités et de la pmtique des auk*es étalA,
* Voir p. 68.
^ Toici leB paroles mimes de Savigny: Der fineugung durch inaère «till wirkaade Kr&fte.
lA PBOXT DB BLOCUS. J^J
des opinions des pnblicistes anciens et modernes de Fétranger que lorsque les principes anglais s^ trouvent confirmés» La science, les grands intérêts de la civilisation chrétienne n^ont jamais eu pour les publicistes anglais qu'une importance très-secondaire, en matière de droit mar ritime au moins; leur grande affaire est de soutenir les prétentions de leur pairie sur ce terrain. Voulant conserver toute leur liberté pour la défense des intérêts maritimes de leur pays, il est parfaitement naturel quMls ne se lient fis les mains d'avance par une exposition théorique. Nous avons déjà eu, à propos de la contrebande de guerre, Toccasion d'attirer Tattention sur cette manière de voir, qui dénote un patriotisme incontestable, mais souvent un peu étroit, en tous cas peu d'intérêt pour la science et pour la vérité objective ; nous retrouvons le même point de vue à propos du droit de blocus; nous le retrouverons encore dans les autres parties de notre sujet. — Même Les plus distingués d'entre les publicistes anglais modernes, tels que Wildmann^ Oke Manning, James Reddie et Pbillimore, ne donnent pas d'autre base au droit de blocus que la pratique de la Grande-Bretagne; seulement, ils ne reconnaissent pas la plus exorbitante de ses prétentions, restée il est vrai sans application dans les dernières guerres, le blocus sur papier.
Les publicistea fran{»is au contraire s'efforcent de donner au droit de blocus une base théorique. Quelquesuns, comme Ortolan et Hautefeuille, ne nous paraissent pas avoir été heureux dans leur tentative; c'est aussi l'opinion de Pistoye et Duverdy et d'JSugène Cauchy, le dernier écrivain français qui ait consacré au droit public maritime une étude approfondie. La théorie £uisse que nous venons de mentionner a d^à été proposée par Hubner. Celui-ci fait du droit des belligérants d'interdire aux neutres l'accès d'un port bloqué une conséquence de leur domination sur les abords de cette place. „Si. le souverain^ dit-il, i,a le
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droit même en pleine paix de défendre aux étrangers de faire le commerce dans ses états pour favoriser celui de ses propres sujets, à plus forte raison doit-il avoir le droit de défendre à ces mêmes étrangers, durant la guerre, tout commerce avec un endroit dont les dehors et les avenues lui appartiennent déjà incontestablement ou sont censés lui appartenir." '^ Ortolan dit de même que la puissance bloquante devient propriétaire de la mer territoriale autour de la place bloquée. Le droit de blocus est pour lui la substitution d'une souveraineté à l'autre. * C'est Haute» feuille qui développe cette opinion avec le plus de détails. De même que les prohibitions relatives à la contrebande découlent des devoirs des neutres, le droit de blocus est un droit des belligérants, dont l'application impose au commerce des neutres les restrictions les plus sensibles. Chaque souverain a dans les possessions que lui a données la conquête les mêmes pouvoirs que dans les pays originairement soumis à sa domination; il a entre autres le droit d'interdire aux étrangers l'accès sur ses terres et le commerce avec ses sujets. „Le droit de blocus* poursuit Hautefeuille, „n'est autre chose que l'application de ces principes à une partie du territoire de l'un des deux belligérants, n a fait la conquête d'une portion des domaines de son adversaire ; il en est devenu le souverain, il y exerce tous les droits ds la souveraineté. En vertu de ses droits, de sa toute»-puissance et de son indépendance parfaite et absolue, il refuse à tous les étrangers la permission de traverser ses nouveaux états; il prohibe lè commerce de transît sur ses possessions, et ajoute à cette prohibition- une sanction pénale analogue à celle qui est prononcée par presque toutes les lois de douane^ la confiscation ..... Considéré à ce point de vue et d'après cette origine, le droit de
' Hubner, I, chap. 7, § 6.
» Ortolan, II, Hv. 3, chap. 9.
UB DROIT DE BIiOCUS. ' ^Q
blocus n'est pas en réalité une restriction de la liberté commerciale des peuples neutres; il n'est autre chose que le refus fait par un peuple de commercer avec les autres sur certains points de son territoire, Tinterdiction de la faculté de transit; refus motivé par Texercice d'un droit naturel et légitime, du drcdt de souveraineté.^ ^
De tous les pubUcistes qui ont proposé la théorie ci* dessus, Hautefeuille est le seul qui ait essayé de réfuter juridiquement les objections qu'on y ûdt; il reoonnait que les bâtiments nécessaires au blocus stationnent dans la règle à une distance de la côte supérieure à une portée de cauLon, par conséquent en dehors de la mer territoriale. I) se demande si, dans de pareilles conditions, on peut considérer comme conquise la partie de la mer territoriale qui environne le port bloqué. Hautefeuille estime que, de la haute mer où ils stationnent, les canons des vaisseaux bloquants dominent la mer territoriale; que x;elle-ci par conséquent appartient à la puissance bloquante au même titre qu'à la puissance bloquée. On devrait admettre comme règle que tout vaisseau de guerre assure à son souverain, pendant tout le temps qu'il y stationne, la domination de la partie de la mer qu'il occupe, de la haute mer comme de la mer territoriale. — Cette théorie toui>-à-fait neuve a pour conséquence de reconnaître une propriété sur la haute mer comme sur la ten^e-ferme. Mais le droit international positif ne reconnaît l'appropriation de la mer que comme accessoire de la propriété de la terre. Mais faire de l'ap* propriation de mers territoriales un accessoire de la domination de la haute mer, c'est là une invention de Hautefeuille, invention non seulement inconnue au droit positif^ mais surtout féconde en conséquences désastreuses. La règle qui s'y rattache, suivant laquelle uii vaisseau de guerre assure à son souverain la domination, de droit de la partie de la
* Hautefeuile, III,. p. 6.
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hante tner qu'il domine de fait, implique la suppression du principe qui établit la liberté des mers comme celle de Pair et qui interdit à toute nation d'en contester Tusage à une autre. La liberté de la navigation des neutres, dont Hautefeuille est un chaud défenseur, serait supprimée par cette règle. La théorie qui dérive le droit de blocus du droit de conquête, est aussi combattue de la manière la plus prononcée par Eugène Cauchy. Cet écrivain fait avec beaucoup de raison la remarque suivante: „Et d'abord, puisqu'il s'agit ici de rentrer dans la vérité des fitits, qu'on me permette de laisser de côté cette fiction de la science moderne, qui ferait dériver les effets du blocus d'un prétendu droit de conquête appliqué aux mers territoriales de l'ennemi, *comme si la conquête d'une portion de mer territoriale pouvait se comprendre sans la conquête préalable du territoire même qui l'avoisine. Dès que vous sépare» par la pensée cette mer de son rivage qui seul la rendait susceptible de recevoir un maître, qu'est^lle, je vous prie, si ce n'est une partie aliquote de la vaste mer, sur laquelle aucun domaine permanent ne peut s'exercer.^ ' ^
HefFter se place à un point de vue un peu différent. Il considère le droit de blocus en haute mer comme une „8orte de prévention**; il combat expressément la manière de voir d'Ortolan, qui fait du blocus la substitution d'une sottvefaiîQeté à une autre, par la raison qu'il ne peut être question de souveraineté en haute mer. ' Il nous semble toutefois qu'une dérogation aussi exorbitante aux principes généraux ne peut être considéré oomme une simple pré^ vention ; He£^r, malheureusement, ne donne pas de raison à l'appui de sa manière de voiri
Le droit de blocus ne pouvant, comme le remarque très^bien Hautefeuille, se déduire des devoirs des neutres,
' Eugène Gaiichy, le droit maritime international considéré dont tes origines et dans ses rapports avec les progrès de la civiUsation, II, p. 419. ' Heflfler, p. 272.
LB DSOrr DB BLOOUS.
nous sommes forcés malgré FoppositioD ardente de oet auteur, d'en chercher la cause dans la nécessité. H nous suffit que cette nécessité ne soit pas seulement prétendue; surtout qu'elle ne soit pas prétendue par une seule nation, comme cela a été le cas pour beaucoup de mesures prises à regard des neutres pendant les guerres maritimes. La nécessité d'interdire aux neutres le commerce avec les ports bloqués, si Ton ne veut pas faire perdre toute son efficacité aa blocus, au moyen le plus important d'arriver par la guerre maritime à des résultats et d'accélérer le rétablissement de la paix, cette nécessité, nous l'avons dit, a toujours été reconnue par toutes les puissances, et cette nécessité n'a fait naître d'aucun côté des réclamations de quelque importance. La nécessité d*accorder aux belligérants un pareil' droit est donc sufifisMnment constatée; ce fidt et la sanction historique qu'il a reçue suffisent pour donner au droit de blocus une base solide. Toutes les autres théories sont dépourvues de fondement; le point de vne que nous venons d'exposer et qui a été celui de plusieurs anciens auteurs, de Groiius, de Bynkershoek, de Vattel, parmi les modernes aussi de Cauchy, est le seul défendable. Ce dernier publiciste donne à sa théorie une expression assurément spirituelle; toutefois, l'opposition faite entre la guerre de blocus et la guerre d'année ou d^escadre nous paraît hasardée, pour ne pas dire manquée; il nous semble en outre, comme nous l'exposerons à propos des soinlisant blocus pacifiques, que cette opposition ouvre la porte à des conséquences dangereuses. Voici par quels arguments Cauchy appuie une théorie parfaitement juste en eUe^^mémes: „Je disais donc: il y a deux modes ou si l'on veut deux degrés dans le devoir des neutres. Il y a d'abord la guenre entendue dans le sens le plus large, la guerre d'armée, d'escadre ou de campagne; celle qui consiste à se chercher, à s'attaquer, à s'entre -détruire partout où les armées belligérantes ont le droit de manoeuvrer et de
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combajfctre. Le devoir des neutres, par rapport à œ mode de guerre, consiste à ne pas fournir aiux betligé* rants les instruments à F aide ^desquels elle se fait, c^eat à savoir les troupes, les armes et les munitions de guerre .... Le second degré est plus rigoureux et plus étroit; la „ guerre de siège ou de blocus^ aurait presque be* soin d^avoir un nom à part dans la langue oomme elle a ses conditions et ses règles distinctes de celles de Ia guerre proprement dite. C'est en quelque aorte une guerre locale qui vient s'ajouter à la guerre générale; elle ne commence pas nécessairement avec Tautre; elle peut aussi finir avant elle. La déclaration de guerre générale n^implique nullement la déclaration de guerre locale: il faut pour le blocus des notifications particulières; on le restreint, on Tétend suivant les circonstances; mais, dans tous les lieux qui en sont frappés ses effets sont les mêmea. .... A cet effet, il leur interdit tout commerce, toute re^ lation avec le dehors, et comme cet isolement absolu de Fennemi serait impossible à réaliser si les neutres conser*vaient avec les assiégés des communications quelconques, il est évident que le devoir de la neutralité est dans ce second cas infiniment plus étroit que dans le premier, quoiqu'au fond il ne change pas de nature; car c'est tou* jours celui de s'abstenir de toute immixtion aux hostilités.^ ^
Lé napolitain Oaliani, partant d^un point de vue un peu doctrinaire, mais du reste juste, considère le droit de blocus comme une sorte de compromis entre les chxNts des belligérants et ceux des neutres. Ceux-ci ont le d^oit de commercer avec les belligérants, par conséquent aussi avec les ports bloqués; ceux-là ont le droit d'empâcher les communications avec un port bloqué, qui troubleraient leurs opérations. Le caractère absolu de ces deux droits est
* Calichy^ II, p.198.
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de nature à amener una solnf ion par la force si par un compromiB entre les denx pabrties, les neutres ne s'eaga*geaient pas à s^abstenir de tout commerce avec le port bloqué pendant la durée du blocus. ^ Cette doctrine en tous cas, n'a pas la précision juridique désirable; nous avons là) une fois de plus la pr^ive que la doctrine est impuissante à résoudre le problème du droit de bloeus, dont on ne peut poursuivre la solution que sur le domaine du droit positif de la nécessité exprimée par une pralîq«e de plusieurs siècles confirmée par le suffrage unanime des publîcistes, en un mot de Tbistoire*
DÉVELOPPEMENT HISTOEiaUE.
Pour prouver la haute antiquité du droit de blocus^Vatte) cite un fkit de la vie de Démëtrius. Ce rot, faisant le siège d^ Athènes, fit pendre le propriétaire et le capitaine d'ut» vaisseau qui avait introduit des vivres dans le port ' Nous ne doutons pas que le blocus, Tun des moyens les plus efficaces de la guerre maritime comme nous ratons déjà dit, n'ait été employé de tous temps dans les luttes armées dont la mer a été le théâtre ; nous trouvons superflu toutefois de reprendre aussi haut Thistoire de cet usage; d'autant plus que les modifications apportées à Tarmement et à la maniée de faire la guerre entraînèrent nécessairement des changements notables dans l'emploi du blocus et que ce ne Ait guère que depuis le XVII*' siècle qu'on commença à établir des règles et des lois -fixes pour ce genre d'opérations. •
' Qaliani, àé doveri dé principi neutraii, ehap. 9, § 3, p. 295.
• Vattel, § 117.
' Ganchy, I, 299 dit sur ce sajet: ^Noas verrons également se produire , quelques siècles plus tard, tout un ordite de questions dont on
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La coatame déjà mentioonée,^ suiYant laquelle à d^autres épo* qaes des belligérantâ interdisoieiit aux neutres la continuation de tout ou partie de leur commerce maritime, n'était au fond qu'une application illimitée du droit de blocus. Seulement, les conditioins juridiques d'un pareil droit et le châtiment entraîné par sa Tiolation étaient restés indéterminés. C'est encore sous cette forme indécise que le droit de blocus nous est présenté par la description de Grotius. Voici comment s'exprime cet auteur: „Quod si juris mei execu^ tionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus dausoe, et jam deditio aut pax expectabatur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fiigam ejus in meam fraudem instruxit, et ad damni dati modum res quoque capi et dominium earum debiti consequendi causa quaeri poterit. Si damnum nondum dederit sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogère ut de future eaveat obsidibus, pignoribus aut alio modo.^'
Ghrotius exige donc que la yiolation du blocus, pour entraîner un châtiment, ait causé à la puissance bloquante un dommage réel; il défend l'introduction dans le port bloqué des seuls articles de contrebande. Le neutre qui a •amené à la place cernée des marchandises rentrant dans cette cat^orie est tenu de réparer le dommage causé par là à la puissance bloquante; celle-ci doit pouvoir s'assurer
n*a¥ait pas à 8'occtq»er au moyen -Age; je veax parler de celles qui se rattachent au blocus des ports et des rivages. Ces questions durent leur orig;iae non à un progrès du droit, mais au perfectionnement de Tart maritime. Les armes à fea avaient été inventées vers le miliea du XIV siècle. Mais que de temps et d'effort ne fallut-il pas pour construire des vaisseaux de guerre capables de s'embosser, comme des forteresses immobiles, à proximité d'une place ennemie, et installer à bord de ces navires des pièces de siège servies avec une précision telle que le passage entre les feux croisés de ces batteries flottantes fut interdit non seulement de droit, mais de fait ? C'est à ces conditions senlement que la théorie moderne du blocus est devenue possible.
' Voyez p. 25.
> Grotins, m, 1; V, 3.
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de la réparation par la saisie de vaisseaux et de cai^aisons appartenant au neutre. Mais Grotius qui, on le voit, a conservé ici le point de vue du droit privé, ne nous dit pas si Ton doit appliquer à la confiscation du navire les principes de la noxae datio ou ceux de la pignoriê capio ; en d'autres termes si la différence entre le produit de la vente des choses confisquées et le dommage devrait être restituée au pro« priétaire on complétée par lui; ou si elle demeure au bénéfice ou à la charge de Fauteur de la o^mfiscation. Bynkers^ hoek fait observer que les dommages -intérêts que la confiscation est appelée à couvrir, sont souvent trop élevés pour pouvoir être supportés par un simple particulier; ce serait le cas si la violation du blocus avait empêché la priée de la place bloquée ; cette remarque bous montre que Bynkershoek considère la confiscation autorisée par Grotius comme une pignoris capio. Cette manière de voir est d'autant plus probable que, lorsque la violation du blocus n'a causé aucun dommage à la puissance bloquante, Grotius ne permet de retenir les choses saisies que jusqu'à ce qu'on ait obtenu des garanties suffisantes contre de nouvelles violations. Grotius remarque d'ailleurs que, indépendamment de la question civile, une violation de blocus pourrsît donner lieu à une poursuite criminelle dans le cas où la puissance assiégée ferait une guerre évidemment injuste. Voici ce qu'il ajoute à la fin du passage dont nous avons cité le commencement: „Quod si praeterea evidentissimâ fit bostis mei in me injustitia, et ille eum in bello injustÛH simo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judici eminenti reum manifestnm eximit; atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea quae de poenis diximus, quare inter eum inodum etiam spolîare poterit.**
Grotius met ici le comble à la confusion existante dans la théorie du blocus ; il ne dit pas si l'action criminelle et l'action civile subaisteni Tune a coté de l'autre, ou si la
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première^ la plti8 importante, absorbe la seconde; il ne dit pas non plas qui doit décider si la guerre entreprise par la puissance bloquée est juste ou non; il semble qu^une pareille détermination n'appartienne qu'à la puissance bloquante; mais c^e->ci doit nécessairement considérer son adversaire comme étant dans son tort. A quoi bon alors meiire une pareille condition?
Nous trouvons déjà dans Bynkerahoek un principe observé jusqu'à nos jours et presque sans exceptions par hk pratique internationale : la peine encourue par la violation d'un bloeus est complètement indépendante du dommage causé; en outre, comme il est impossible de savoir de quoi \m place bloquée a besoin^ comme les diacusfiions une fois portées sur ce terrain n'auraient plus de fin, on interdit l'intro^ duotionr de quelle elioâe que ce soit sans exception.^
Peu avant l'époque de Bynkerahoek, le 26 Juin 1630, parut un édit dès États-Généraux des Provinces-Unies que l'on doit considérer comme un des plus anciens documents relatifs au droit de blocus. Cet édit a été la base d'une coutume excessivement dure, conservée jusqu'à nos jours et adoptée par les Anglais lorsqu'ils remplacèrent la suprématie maritime des Hollandais par la leur. Cet édit déclarait en état de blocus tous les ports de Flandre bien qu'ils ne fussent en aucune manière cernés. Les Hollandais avaient déjà, dans leurs édits des 4 Avril et 4 Août 1686, du 9 Août 162? et du 21 Mars 1634) pris contre les ports flamands des mesures analogues; l'édât du 26 Juin
' „SoIa obsidio in causa est, car nihil obsessis subvehere liceat, sbft contrabandum ait, siye non ait, nam obsetsi non tantum vi coguntnr ad deditionem, sed et famé et alia aliarum rerum penuria. Si qaid eorom, quibus indigent, tîbi adferre liceret, ego forte cogérer obsidionem solvere, et sic facto tao mihi noceres, quod iniqaom est. Quia antem sciri nequit quibus rébus obsessi indigeant, qiûbus abundent, omnis subvôctio vetita est; alioquin altercationum millus omnino esset modus vel finis- ** Bynkershoek, quae$tiones pubUcae, lib. I, cap. XI. Oe chapitre a pour titre: „ Obsessis urbibus, castris, portubus an quicquam liceat advehere.* Il contient on examen détaille da décret de 1630.
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1630 ne fat donc pas une innovation; il d^ sou importance et son autorité, soit à ce qu'il est le premier doca^ ment public qui détermine d'une manière oireonstanciée les conditions qui autorisent un blocus et les feits qui en eoBrstîtuent la violation; soit au savant et judicieux commentaire que Bynkershoek en a fait au quatrième chapitre du premier livre de ses quaesiioneê juri$ publici sous ce titre: ^Ëcquando res hostium mobiles et praesertim naves fiant capientium." Le fait que cet édit n'a jamais été mis à exécution, que Ton a rendu les navires neutres saisis en se contentant de garder la contrebande qui s'y trouvait, n'a porté à son autorité aucune atteinte. C'est pour ces motifs que les publicistes ont l'habitude de faire remonter jusqu'à l'édit de 1630 la théorie si décriée du blocus fictif, connu aussi sous les noms de blocus sur papia: et de blocus de cabinet. Sans doute l'édit de 1630, pas plus que les documents officiels anglais qui continuèrent son oeuvre, n'avoue ouvertement une pareille théorie. Comme la plupart des actes publics anglais de même caractère dont il fut suivi, il prétend que les ports dont le blocus est déclaré sont dûment cernés; ces ports n'étaient pourtant entourés que de rares vaisseaux de guerre et de corsaires, qui avaient ordre de croiser et de saisir les vaisseaux neutres qui tentaient de passer outre.
L'édit de 1630, en outre, ne se borne pas à autoriser la confiscation des navires et des cargaisons neutres que l'on aurait déjà cherché à faire aborder dans le port bloqué; il suffit qu'une pareille intention résulte des papiers dont le navire est porteur et que celui-ci ne soit plus assez éloigné du port de destination pour qu'on puisse admettre que le but du voyage a été changé.
Si des vaisseaux neutres sont entrés dans un port bloqué sans avoir été arrêtés, ils peuvent encore être saisis pendant le retour, jusqu'à leur arrivée dans un port neutre; dès lors, il^ peuvent continuer leur voyage sans être iiv-
14ig LS BMOa t>MB MBUTIWftS
quiétés, le cas exùepté daas lequel un yaiBaeau de 1» puissanoe bloquante les aurait poursuivis jusqu'au port neutre; dans cette dernière éventualité, le navire neutre peut être saisi dès qu'il quitte le port où il s'était réfugié. ^
Bu 1645, les États -Généraux se laissèrent guider par
' Yoiei I» teDeur de ce décret, telle q a elle, noue est rapportée pv Robinson, colkctanea mantima, p. 189: „Les Etats-GeDéraux des Pro- Tinces-UDies, ayant reçu et pesé les positions des cas ci à côte, ont
rès use mûre délibération préalable et sur lavis des respectifs collèges Vamirauté , trouvé bon et entendu à l'égard du premier' point , que ks TBÎsseaux neutres qu^on trouvera qu'ils sortent des ports ennemis de Flandre, ou qu'Ile y entrent, ou qu'ils sont si près qu'il est indubitable qu^ils 7 veulent entrer, que ces vaisseaux avec leurs marchandises doi- Tost être confisqués par seotence des susdits respectiCs collèges et cela à cause que leurs Hautes -Puissances tiennent continuellement les dits ports Moqués par leurs vaisseaux de guerre à la charge excessive de l'état 9 afin d'«mt)êcber le transport et le commerce avec l'ennemi, et
Sarce que ces ports et ces places sont réputés être assiégés, ce qui a té de tons temps un ancien usage selon l'exemple de tous les rois, princes, puissances et autres républiques qui se sont servis du même droit dans de semblables occasions.
A l'égard du second point, Leurs Hautes -Puissances déclarest que les vaweanx et marchandises neutres seront aussi confisqués quand il constera par les lettres de cargaisons, connaissements ou autres documents qails ont été chargés dans les ports de Flandre, ou qu'ils sont destinés à y aller, quand même on ne les aurait rencontrés que bien loin encore de là, de sorte qu'ils pourraient encore changer de rouie et d'ioteotioD. Ceci étant fonde sur ce qulls ont d^ tenté quelque chose d'illicite, et mis en oeuvre, quoiqu'ils ne Taient pas achevé ni porté au dernier point de perfection, à moins que les maîtres ou les propriétaires de tels taisseaux ne fissent voir dûment qu'ils avaient désiste de leur propre mouvement de leur entreprise et voyage destiné, et cela avant qu'aucun vaisseau de l'état les eût vus ou poursuivis et que ceux-ci trouvassent la chose sans fraude; ce qu'on pourra juger en examinant la nature de l'affaire par des conjectures, les circonstances et Toccasion.
A regard du troisième point, leurs Hautes-Puissances déclarent que les vaisseaux revenant des ports de Flandre (sans y avoir été jetés par une extrême nécessité) et quoique rencontrés loin de là, dans le Canal on dans la Mer du Nord par les vaisseaux de l'état, quand même ils n'auraient pas été vus ni poursuivis par ceux-ci en sortant de là seront aussi confisqués, à cause que tels navires sont censés avoir été pris sur le fût tant qu'ils n'ont poiat achevé leur voyage et qu'ils ne sont point sauvés dans quelque port libre ou appartenant à une puissance neutre. Mais ayant été comme ii a été dit daas un port libre et étant fMris par les vaisseaux de guerre de Tétat dans un autre voyage, ces vaisseaux et marchandises ne seront point confisqués, à moins qu'ils a*«(îent été en sortant 4e6 ports de Flandre suivis par les vaisseaux de mené et poursuivis jusque dans un autre port que le leur ou celui de tour destination, et qu*en sortant de nouveau de là, ils aient été pris <ea pknne ner.*
des principes moins sévères; un décret qu'ils enToyèr^it alors à Tamiral Tromp^ occupé à bloquer les ports de la Flandre, lui enjoignit de se borner à arrêter les vaisseaux n^itres qui tenteraient de violer le blocus et de ne confisquer que les articles de contrebande. Bynkershoek, bien qu'il cherche à justifier le décret du 26 Juin 1630 dans son ensemble, n'en donne pas moins son approbation à cette dernière disposition. Il dit à ce sujet: ^^Quamvis autem ita, ut dixi, satis defendi possit rigor ejus decreti 36. Jun. 1630; remitti tameu, si ita videatur, potest, et aliquando remissus est.^ Bynkershoek continue en citant comme exemple le décret de 1645; il considère avec admiration le petit nombre d'années qui ont su£Bi à amener un tel changement et s'écrie: ^^Les hommes changent; pour* quoi les opinions ne changeraient-elles pas ? ^ ^
Quelque onéreuses qu'aient été pour le commerce des neutres les dispositions de l'édit de 1630, cet acte eut pourtant l'incontestable mérite de donner pour la première fois des règles fixes au droit de blocus; aussi est-il considéré sous ce rapport comme l'inauguration d'une ère meilleure. Le principe, admis en théorie du moins par notre édit, que le blocus pour avoir son effet devait être réel, fut recomm ipar presque toutes les puissances et exprimé dans plusieurs traités de l'époque. L'Angleterre seule resta fidèle à la coutume introduite par les États -Généraux de Hollande; dès l'origine, elle eut le courage ou l'efironterie de pro*fesser ouvertement le principe qu'elle entendait appliquée. Suivant l'arrêt dont nous avons déjà parlé,* prononcé en 1780 par l'un des plus illustres de ses juges des prisea, l'Angleterre déduit de sa position insulaire le droit de fermer par un simple décret tous les ports de France à tous les vaisseaux neutres. Cette prétention était un reli«-
' Bynkershoek, l c, p. 91.
quat de la théorie de Selden snr la propriété accordée à TAngleterre de la mer qui e&TÎroime cette tle. Elle Ait élevée pour la première foie en 1756, dans la guerre centre la France; s'appuyant sur le principe précité, le cabinet britamiiqae, d'un trait de plume, déclara bloqués tous les porte ' français ; en suite de cette déclaration, un grand nombre de navires neutres, de navires hollandais en particulier, ftirent saisis comme coupables de violation de blocus. Les États^énéraux protestèrent alors énergiquèment contre l'application d'un procédé qu'Us avaient eux-mêmes imaginé; ils obtinrent la restitution des navires saisis et de la valeur des cargaisons, qui consistaient en grande paitie en munitions pour la marine; il fut cependant déclaré qu'à l'avenir, tout navire qui entreprendrait de violer un blocus fictif serait considéré comme bonne prise. ^ En 1798 également, la Grande-Bretagne déclara bloqués tous les ports et toutes les embouchures des fleuves de Belgique. ^
Cette pratique de l'Angleterre était en contradiction formelle avec les principes relatifs au droit de blocus, tels qu'ils s'étaient dessinés en particulier dans la seconde moitié du XVn siècle. Le principe que l'observation d'u« blocus n'est obligatoire que lorsque le blocus est réel, ne fut pas seulement exprimé dans tous les traités de commerce qui depuis cette époque touchèrent cette question; il fttt en^ core consciendeusemetft observé par toutes les puissances, l'Angleterre seule exceptée. Aussi, dès la première neutralité armée, dédara-t-on, en opposition aux prétentions britanniques „que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette détermination qu'à celui où 11 7 a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment pro«cbes un danger évident d'entrer.^ La seconde neutralité
' Flassan, histoire de la diplomatie française, YI, p. 64. ' Naa, VOlkerseerecht, § 209 — 213.
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armée donne du blocus une définition analogue. Nous lisons dans Tarticle troisième: „Un port ne peut-être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse , par suite des dispositions prises par une des puissauces belligérantes par le moyen des vaisseaux placés à proximité.^
La convention conclue en 1801 entre T Angleterre et la Russie inséra textuellement la définition de la première neutralité armée; le sjeul changement qu'elle y fit fut de remplacer les mots ^avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches^ par ceux-ci: ^avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches.^ Dans le Parlement, Topposition, par r.organe de Lord Granville, tout en reconnaissant que la modification apportée permettait de conserver dans son intégrité Tancienne pratique anglaise, reprocha au ministère d^avoir commis Timprucfeuce de faire dépendre d^une particule Tapplication de Tun des principes les plus importants pour la puissance et la grandeur de TAngleterre* ^
Ce reproche dUmprudence n'était pas fondé ; la diplomatie anglaise avait en effet réussi, par une modification insignifiante en apparence, et dont la portée ne fut sans doute pas dès Tabord comprise par ses adversaires, à sauver un principe très -important pour elle, un principe que les autres puissances venaient de condamner dans la première neutralité armée. L'Angleterre s'était de la sorte donné le drpit de rendre un blocus obligatoire par le simple fait qu'elle ferait croiser devant le port désigné des vaisseaux de guerre dont le nombre, demeuré indéterminé, pouvait être fixé arbitrairement, suivant les besoins du moment. Sans doute, il devait y avoir pour les vaisseaux neutres „un danger évident^ à entrer dans le port; il était dans l'intérêt de l'Angleterre qu'un pareil danger existât réelle-
* WheatOQ, higtoiie ^tc, p. 327.
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ment, et que le nombre des vaisseaux neutres qm échapperaient à la saisie fut aussi petit que possible. Aussi Lord Granville ne blâma-t-il que la disposition suirant laquelle les vaisseaux de guerre devaient croiser à proximité du port bloqué et ne pourraient en conséquence saisir les yais* seaux neutres dirigés sur ce port aussi longtemps qu^s se trouveraient encore à une grande distance de leur destination, n devait cependant être bientôt démontré combien peu ces appréhensions du noble Lord étaient fondées; en effet, les hommes d'état de ^FOe royale*' n'avaient jamais songé à sacrifier la grandeur maritime de leur patrie à la stricte interprétation d'obligations conventtonelles.
Nous avons vu dans les Préliminaires que la convention de 1801 ne fat pas longtemps observée. Il est vrai que, depuis la conclusion de cette convention, le gouvernement anglais, dans toutes ses déclarations officielles, a toujours posé en principe qu'un blocus, pour être obligatoire pour les neutres, devait être réel; mais la politique suivie par l'Angleterre depuis le commencement de ce siècle relativement aux conditions d'un blocus, a toujours consisté à reconnaître expressément le principe admis par les autres puissances, mais à couvrir toutes les violations qu'elle se permettait au moyen d'interprétations subtiles et forcées. Une pièce remarquable sous ce i-apport est une dépêche envoyée par M' Porster, ambassadeur d'Angleterre à Washington, au président des États-Unis et mentionnée par Hautefeuille. Nous y lisons: „La Grande-Bretagne n'a jamais contesté que, suivant l'usage du droit des gens, tout blocus pour pouvoir être justifié, doit être appuyé de forces suffisantes et mettre en danger tout navire qui tenterait d'échapper à ses efiBets. Ce fat d'après ce principe reconnu que le blocus ne fut notifié par M' Fox, secrétaire d'état, qu'après qu'il se fat convaincu par un rapport du bureau de l'amirauté que l'amirauté avait et emploierait tous les moyens de garder la oôte depuis Brest jusqu'à
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rfilbe et de mettre réellement ce blootts à exécution. Le bk>cuB dn mois de Mai 1806 était donc juste et légitime dès son origine puisqu'il était appuyé tant dans Tintention qu^en effet de forces suffisantes.^
A cette déclaration de l'ambassadeur anglais, Hautefeuille ajoute les remarques suivantes: „ Avant d'entrer dans la disoussion, il est important de remarquer un fait. L'Angleterre, fidèle à son systènie, ne conteste pas le principe du droit international ; elle le torture, l'explique à son avantage^ le viole de la manière la plus audacieuse, mais commencé par le reconnaître; c'est au nom du princâpe luimême qu'elle foule le principe aux pieds. ^
Hautefeuille poursuit en' expliquant que la dépèche reconnaît le principe suivant: pour que le blocus soit effectif, il faut qu'il soit déclaré, et que la puissance bloquante soit en possession des forces maritimes nécessaires pour le réaliser. D nous semble cependant que cette pensée n'est pas contenue dans la dépêche; l'ambassadeur anglais nous paraît plutôt affirmer qu'en 1806 la côte de Brest à l'embouchure de l'Elbe a été réellement bloquée par l'Angleterre avec des forces suffisantes. Mais cette affirmation même repose sur une fausseté. Nous ne nous arrêterons pas à l'objection, parfaitement juste du reste, de Hautefeuille que toutes les forces maritimes de la Grande- Bretagne n'auraient jamais suffi à opérer le blocus d'une côte de plus de trois cents milles d'étendue. Mais l'Angleterre n'a pas même essayé d'employer au blocus les moyens dont elle pouvait disposer. Ce blocus n'était donc qu'un blocus par croisière, un blocus sur papier.
"Ëtk 1607, l'Angleterre alla plus loin encore; elle déclara en état de blocus toutes les côtes de toutes les puisssmeès européennes et de leurs colonies, et se contenta d'y faire croiser un petit nombre de vaisseaux de guerre pour saisir les vaisseaux neutres. La chambre d'amirauté osa même exiger des vaisseaux neutres qui désiraient être mis
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à Tabri de toute inquiétude pendant leura voyages , qm'ils entrassent dans les ports anglais pour s'y fiuure donner un ^permis de naviguer^. Les croiseurs anglais avaient Fordr^ de saisir tous les vaisseaux neutres qui, pour employer Texpression bien appropriée de Hautefeuille, n^auraient pas rempli cette odieuse et humiliante formalité.
Le système, du blocus par croisière continua jusqu^à la fin de la guerre, en 1814. Dès lors, le I^emarck seul en a fait usage dans les derniers temps. LaEranoe, dans les guerres qu'elles a soutenues depuis le congrès de Vienne, s'est au contraire distinguée par l'application consciencieuse des principes relatiâ au droit de blocus. Le blocus des ports d'Algérie, qui dura de 1827 à 1830, ceux auxquels donna lieu la guerre du Mexique en 1838 et Le blocus de la Plata furent tous effectif. Les principes suivis dans le blocus d'Algérie sont exposés dans une dé-, pêche du 8 Février 1830, envoyée par le nùnistrè français des affaires étrangères au Conseil d'État, chacgé de sta* tuer sur la légimité de la prise de deux vaisseaux neutres saisis pour violation de blocus. Ces vaisseaux, qui furent condamné^ par la suite, étaient le navire toscan ^Caro^ lina^ et le navire sarde „/a Madona di Montenero^. Le Conseil avait demandé au ministre des renseignements sur les procédés suivis dans Iç blocus d'Alger. Celui-ci répondit, dans la dépêche mentionnée, en ces termes: s,Le8 instructions données par le ministre de jla marine au commandant des forces navales de Sa Majesté devant Algef^ quelque temps après l'établissement du blocus de ce port ont à la fois précisé l'application du principe général énoncé dans les termes de la notification officielle du blocus d'Alger aux puissances neutres et indiqué la manière de procéder envers les navires qui auraient violé le blocus, Elles prescrivent de n'arrêter que ceux qui, i^rès avoir reçu sur les lieux un premier avertissement mentionné au rôle d'équipage, se présenteraient de nou-
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veau devant les ports de la Régence. Il était certainement impossible d'adopter à Tégard des neutres une législation plus conforme au droit des gens et moins restrictive de la liberté maritime en temps de guerre. Elle repose sur un principe déjà consacré en 1800, par les traités de neutralité armée de cette époque, principe que nous avons fait triompher dans nos discussions aveo le Brésil sur la nonvalidité des prises françaises faites pendant le blocus de Buenos-Ayres .... Or, en principe général, et chez toutes les nations, la violation d'un blocus officiellement notifié et établi d'une manière effective entraîne la saisie dii navire qui a commis l'infraction et par suite la confiècation de ce bâtiment.*
Un autre document important, relatif au dtoit de blocus français, est une note émanée le 17 Mai 1838 du ministre des affaires étrangères, M*^ Mole, à l'occasion du blocus des ports de la République Argentine. Ce blocus était un de ceux que l'on désigne sous le nom de blocus pacifique; nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Nous lisons dans cette note les passages suivants: y,Tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notifié et être effectif. Une fois établi devant un port, le blocus a pour objet d'empêcher l'entrée ou la sortie de tout navire, quel que soit son pavillon et à quelque nation qu'il appartienne.
Un navire se présentant devant un port bloqué avant d'avoir eu connaissance du blocus doit d'abord en être averti et la notification doit en être faite par écrit et sur le rôle d'équipage. Mais cet avis ayant été donné et cette formaHté remplie, s'il persiste à entrer dans le port, ou qu'il vienne à s'y présenter de nouveau, le commandant du blocus a le droit de l'arrêter. Les bâtiments de guerre neutres se présentant devant un port bloqué doivent aussi être invités à s'éloigner; s'ils persistent, le commandant du blocus a le droit de s'opposer à leur entrée par la force; et la res-
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ponsabilité de tout ce qui peut s'ensuivre pèsera sur les violateurs du blocus.
La France a admis les principes consacrés par le traité conclu entre les puissances du Nord, qui lui fut signifié le 15 Août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors, ou, sjl elle s'en est quelquefois écartée dans des drcon* stances exceptionellee, ce n'a été que par représailles des prétentions émises par la puissance maritime avec laquelle elle était alors en guerre, prétentions qu'au reste elle n'a jamais reconnues,^ ^
Pendant la, guerre d'Orient, l'Angleterre s'est vue o^)ligée de conformer, en quelques points du moins, sa pratique en matière de blocus à celle suivie par la France son alliée. Elle conserva, comme nous le verrcms plus tard, dans toute leur sévérité 9es anciens principes relatifs aux conditions qui constituent la violation du blocus; mais elle reconnut que le commerce des neutres n'était interdit qu'avec les places réellement bloquées et nous ne connaissons aucun fait qui nous autorise à croire qu'elle n'ait pas respecté ce principe. Dans la déclaration du 27 Mars 1854, l'Angleterre d'accord avec la déclaration française du 29 Mars prévient ^qu'elle empêcherait les neutres de violer tout blocus effectif, qui serait mis à l'aide d'une force suffisante devant les ports, rades ou côtes de l'ennemi.^ *
A une interpellation du marquis de Clanricude dans la chambre des Lords, le duc de INewcastle, ministre de la guerre, répondit d'une manière conforme à la déclaration cinlessus: ^J'i^outerai^, dit-il , „que le gouvernement anglais ne peut établir aucun blocus qui ne soit effectif, et qu'il n'a nullement l'intention d'établir ce qu'on nomme or^ dinairement des blocus sur papier.'^ ^
' On trouve les deux actes, que nouB avons cités, dans Pistoye et Duverdy, p. 571 — 373.
• Voir p. 54.
^ Mmiuwr fiançms da 7 Juin 1854.
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A la Un de la guerre, le congrès de Paris publia, le 16 Avril 1856, la déclaration relative au droit maritime dont nous avons déjà parlé. Nous lisons dans Tartiole quatrième de cet acte: „Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectif, c'est à dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement Taccès du littoral de renaemi.^
Cette définition est, il est vrai, moins précise que celle i^<^ deux neutralités armées ; elle ne spécifie pas ce qui constitue un blocus effectif; mais le principe qu'elle établit est le même. On ne peut lui reprocher que de n'avoir pas eu une rédaction assez prévoyante, de n'avoir pas suivi en cela le très-bon exemple donné surtout par la première neutralité de 1780.
Pendant la guerre actuelle entre les Américains du Sud et ceux du Nord, les blocus de ports du Sud déclarés par le Nord ont toujours été réels; ce fait est expressément reconnu en particulier par une dépêche expédiée le 15 Février 1862, par Lord Bussel à Fambassadeur anglais à Washington, Lord Lyons. Toutefois, cette dépêche re^ connaît aussi que plusieurs bâtiments ont réussi à viol^ impunément le «blocus, (that, altough a sufficient blockading force is stationed off those ports, varions ships hâve sucoessiully eluded the blockade). Le président Lincoln, dans ses différentes déclarations de blocus contre les États du Sud, a aussi toujours promis expressément que les blocus suaient effectifs et maintenus par une force suffisante. Le Danemark, en revanche, dans sa dernière guerre contre les deux grandes puissances allemandes, n'a établi que des blocus par croisières. Ce procédé était en contradiction, non -seulement avec la déclaration du 16 Avril 1856 et l'Hirticle dix-huitième du traité de commerce conclu en 1818 entre la Prusse et le Danemark, suivant lequel on devait faire stationner au moins deux vaisseaux devant le port hloqoé; mais encore avec le règlement de blocus danois,
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publié pour cette guerre même le 15 Février 1864 et dans le § 1 duquel nous lisons ce qui suit: ^Un port ennemi est bloqué lorsqu'il est cerné par un ou plusieurs raisseaux de guerre de manière à ce qu'aucun bâtiment marchand ne puisse entrer dans ce port ou en sortir sans un danger évident d'être saisi.'' Dans les prétendus blocus de ports prussiens qui ont été déclarés après le 15 Mars de la même année, on ne voyait dans la règle pas même de croiseurs danois devant les ports en question; à phis forte raison n'y avaii^il pas de vaisseaux stationnés devant leur entrée. Aussi le joumaT officieux prussien, la Norddeutsche all^ gemeine Zeiiung pouvait -elle dire dans son numéro dn 14 Avril 1864: ^Chaque jour des vaisseaux entrent dans des ports situés sur la côte bloquée sans avoir vu un seul vaisseau de guerre danois. C'est ce qui eut lieu, pour citer des exemples, le 26 du mois dernier; des vaisseaux russes se rendirent de Swinemunde à Liebau, et pas plus que les bi^ timents qui entrèrent le même jour à Swinemunde, ils ne ^ rencontrèrent de navire danois. Le vapeur hollandais Aetnbrandt arrivé le 1 Avril à Swinemunde, le vapeur hoUandais Stadt Workum qui le 5 Avril vint mouiller dans la rade de Thiessow, ne rencontrèrent pas non plus de vaisseau de guerre ennemi dans les eaux prussiennes. Les vaisseaux de guerre prussiens ont toujours trouvé libre la route de Swinemunde à Stralsund. Le blocus danois n'est donc qu'un blocus sur papier, puisque les vaisseaux danois ne sont stationnés nulle part et se montrent seulement de temps à autre, à une grande distance de la terre, pendant les courses qu'ils font devant les côtes prussiennes.'^
Cet état de choses a continué jusqu'à la conférence de Londres; de même, les blocus rétablis après la conférence étaient également fictifs. Malgré la reconnaissance des vrais principes faite par la déclaration du 15 Février 1864, la conduite suivie par le Danemark en matière de blocus était donc complètement contraire au droit On sait
LE DROIT DE BLOCUS. Jgg
que ce ftirent des sympathies politiques pour le Danemark qui engagèrent les grandes puissances européennes à fermer les yeux sur des procédés qui faisaient autant de tort à leur commerce qu'à celui de la Prusse, et contre lesquels les négociants de Bordeaux et de Manchester ont uni leurs protestations à celles des négociants prussiens.
QJJAND EST-CE QJTTJTSl BLOCTTS EST KÉELLEMENT ÉTABLI?
Mous ayons montré que toutes les puissances s'accordent à reconnaître qu'un blocus, pour être obligatoire pour les neutres, doit être réel. Le blocus sur papier, si funeste au commerce des neutres, n'a donc été appliqué que „par contrebande*^ par les puissances* qui en ont fait usage dans les derniers temps; elles ont toujours affirmé l'existence d'un blocus effectif. Les neutralités armées avaient cherché à rendre impossible un pareil procédé; c'est pour cela qu'elles demandèrent que le port à bloquer fiit entouré d'un nombre de vaisseaux stationnés suffisant pour empêcher un navire neutre d'y entrer sans danger évident L'Angleterre n'a pas voulu reconnaître ce principe et a, nous l'avons vu, empêché que le Congrès de Paris, dans sa déclaration du 16 Avril 1866, précisât les conditions du blocus avec la même exactitude que l'avaient fait les neutralités armées. L'Angleterre doit au blocus sur papier de dominer le commerce du monde. Pendant sa guerre maritime contre Napoléon I, elle avait détruit le commerce de toutes les puissances, à la seule exception des États-Unis de l'Amérique du Nord, qui opposèrent aux empiétements de la Grande-Bretagne une rési-
9taace énergique. La paix conclue, rAngleterre ^ae trouva maîtresse absolue du commerce de Tunivera^. C^était là le résultat que les hommes d'état anglais avaient poursuivi avec une parfaite conscience de ce quHIs faisai^at et en foulant sans respect ni pitié tout ce qui s'opposait à leur marche. L'ordre du conseil privé du 14 Novembre 1807 dont nous avons déjà parlé montre bien qu'elle était l'intention de l'Angleterre en notifiant le blocus sur papier. Nous y lisons: ^Considérant que dans ces circonstances, sa Majesté se trouve forcée à prendre de nouvelles mesures pour établir et maintenir ses justes droits, et pour
conserver cette puissance maritime dont l'existence
est essentielle à la prospérité et à la sûreté des états de sa Majesté.^ Pitt s'exprima au Parlement avec encore plus de franchise: „Si nous n'avons pas ràissi au gré de nos désirs, nous sonunes parvenus du moins à mettre notre pays dans une situation qui contraste avec celle des autres nations, quoiqu'il soit prouvé jusqu'à l'évidence que votre grandeur et votre gloire, que votre existence même dépend de ce droit (le droit maritime telle que l'entend l'Angleterre), et est essentiellement lié avec son exercice." ^
Cette puissance et cette ^grandeur", l'Angleterre l'avait
' Voici ce que dit Hautefeuille (p. 41) sur la pratique anglaise moderne: „Elle soutint de 1806 à 1814 que les blocus par elle notifiés étaient appuyés par des forces suffisantes pour les faire respecter. Ces forces consistaient en quelques bâtiments de guerre croisant sur les côtes soumises au prétendu blocus et enlevant tons les navires neutres dirigés vers ces côtes. Si oo adoptait cette explicatioD, les bases du droit de blocus tomberaient, car ce système n'est autre que le blocus fictif, de cabinet, sur papier ou per notificationem présenté sous une cinquième dénomination. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit d'examiner ce que c'est qu une croisière et la différence qui existe entre cet acte et le blocus. Une croisière consiste dans le fait d'envoyer on ou plusieurs bâtiments de guerre ou armés en guerre parcourir certains passages plus ou moins étendus pour attaquer et enlever les bâtiments ennemis qu'ils peuvent rencontrer et empêcher les naivires neutres de faire le commerce de contrebande/ 11 ajoute qu'une place ne peut être cernée que par des navires stationnées; que par conséquent croisières et blocus sont deux choses qui s'excluent
acquise, à Paide de son droit de blocua, aux dépens des puissanoes neutres. Celles-ci s'étaient inutilement efforcées de ramener la Grande-Bretagne à Tobservation des prescriptions du droit international. Aujourd'hui encore, lorsqu'il s'agit de déterminer exactement les conditions d'un blocus réel, les publioistes anglais évitent de parler de ces prescriptions. H &ut, sous ce rapport, admirer la naïveté de Phillimore. Il commence par exposer d'une maniera parfaitement juste ce que c'est qu'un blocus effectif; il poursuit en disant que le droit de blocus est, de toutes les questions du droit maritime, celui sur lequel les juristes de toutes nations ont le mieux réussi à se mettre d'accord; il ajoute que sur ce point les décisions des tribunaux des prises ont toujours été en harmonie avec la raison, la pratique et les théories des publicistes les plus distingués. Phillimore, dans l'exposé qu'il fait ensuite des Tiolati(Mis du droit de blocus et des châtiments qui en résultent, promet de ne prendre en considération que les décisions des tribunaux anglais, et il tient parole. ^ Ce publiciste a donc percé à jour le système satisfEÙsant qu'il avait exposé d'abord sur le blocus; il lui a de la sorte fait perdre toute sa valeur; il s'est approprié les théories subtiles par lesquelles les tribunaux anglais se sont rendus complices des vexations arbitraires dont le commerce neutre a été l'objet.
Suivant Phillimore, il faut, pour qu'il y ait blocus effectif, que l'entrée du port soit complètement fermée par un nombre suffisant de vaisseaux stationnés; il ajoute expressément que. s'il y a, sur un point ou sur un autre,
^ Voici les propres termes de PbilUmore, III, p. 393: «Tbere is no snbject of maritime or international law apon which the jnrists of ail dations are so nnanimous and précise in their opinions as iipon the rights and law of blocade. Antorities might be easily aceumulated apon this point; bnt it is sufficient to say that the décisions of tbe tribunals in tbe matters of blockade bave never been denied to be in acoordance with reason, practice and the jndgemente of the beat writers. To tiiese décisions, therefdte, référence will ce almost exclnsiTely made in the following pays."
un passage possible, le blocus n'existe pas.^ Cette définition du publiciste anglais serait bien plus précise que celle de la déclaration du 16 Avril 1856, si Phillimore ne s'empressait pas, à la page suivante, de modifier profondément ses prémisses. Non seulement il exige que le tribunal des prises, dans la question de la suffisance ou de l'insuffisance de l'escadre de blocus, donne une grande importance, peut-être même une importance décisive (perhaps prédominant) à l'opinion du commandant de l'escadre; mais il va jusqu'à accorder que l'escadre peut se composer en partie de croiseurs.
Noas avons vu que l'article quatrième de la déclaration du 16 Avril 1856 exige seulement que le blocus soit effectué par des forces maritimes suffisantes pour rendre impossible l'abord de la côte ennemie ; il n'est pas dit expressément que les forces maritimes doivent stationner, mais le blocus par croisière est indirectement désapprouvé par cette disposition. En effet, il faut que l'abord de la côte bloquée soit rendu impossible par des forces suffisantes; dans le blocus par croisière au contraire, ce n'est pas l'abord seulement qui est défendu, mais des vaisseaux de guerre, croisant à une grande distance du port bloqué, arrêtent les bâtiments qui s'y dirigent. Comme la forme indécise donnée à la déclaration est l'oeuvre de l'Angleterre, qui semble avoir voulu se réserver par là un moyen indirect de revenir à son ancienne pratique, comme cette puissance, dans tous les traités de commerce qu'elle a conclus depuis 1815, a évité de laisser formuler une définition
' Voici ce que dit Phillimore, III, p. 386: „A blockade de facto shoald be effected by stationiog a number of ships and forming as it were an arch of circamTallation roood the moath of the prohibited port, where, if the arch Mis in any one part altogether. This is the gênerai and safe définition of a blockade.''
Wildmann, II, 179 se prononce dans le même sens: ^À proclamation that a place is invested is insnffîcient to constitute a légal blockade. For that purpose, it is necessary that the place shoald be invested by a compétent force.