II. Dans la valeu;r métallique
Cette valeur n'a été prise en considération que dans un cas unique , celui qui présente en luimême le moins de difficultés : c'est celui dans lequel on modifie dans son ensemble le titre de la monnaie. Alors toute dette j ayant pris naissance antérieurement, doit être remboursée dans la monnaie du même nom , mais il iïtut augmenter le nombre des pièces de monnaie dans la proportion qui existe entre le titre ancien et le titre nouveau {e). A l'inverse , il n'est pas fait mention du cas dans lequel , tout en maintenant dans son ensemble le titre de la monnaie , on se bornerait à
(^) L.R. I.. Il, J787.
frapper une certaine espèce de monnaie avec un autre métal que celui qu'on employait jusque-là. III. Dans la valeur nominale.
C'est à cette hypothèse que se rapporte la décision la plus importante, dont le sens a été l'objet de graves controverses. Elle est immédiatement précédée de la disposition que nous avons déjà citée plus haut (note c)j et qui porte que^ quand l'espèce de monnaie qui faisait l'objet de l'obligation a été mise hors de cours, le paiement doit se faire en une autre espèce de monnaie, mais en tenant compte de la différence qui existe entre la valeur de l'ancienne monnaie à l'époque du contrat, et celle de la nouvelle monnaie à l'époque du paiement (/). C'est à cette décision que se rattache notre texte , dont voici les termes {ff).
Quand l'espèce de monnaie , dans laquelle on a fourni les valeurs, n'est pas hors de cours , mais a subi seulement , sur l'ordre de l'autorité du pays, une réduction dans sa valeur externe, sans avoir éprouvé de modification dans sa valeur intrinsèque, le remboursement doit nécessairement être fait et accepté dans la même espèce de monnaie. Pris à la lettre , ce passage indique uniquement
if) L. R. I., Il, { 788, 789. (g) L. R. I.. { 11790.
en quelle espèce de monnaie doit se faire le remboursement , et non pas en quelle quantité de pièces de monnaie de cette espèce. Aussi plusieurs auteurs Tont-ils interprété en ce sens, qu'il statuerait uniquement sur l'espèce de la monnaie (par exemple, en distinguant l'or, l'argent, le billon (cf. note a) , mais selon eux il admettrait et supposerait que la quantité de pièces devrait être la même , ou devrait être différente, suivant que le cours de cette monnaie se trouverait être semblable ou différent aux deux époques {h). D'après cette interprétation , le texte prescrirait pour l'argent, dont la valeur nominale a été abaissée , une règle absolument semblable à celle qui précède immédiatement pour Targent qui a été mis hors de cours ; il présenterait en outre un sens qui serait parfaitement conforme aux règles générales exposées plus haut.
Néanmoins, je regarde cette interprétation comme inexacte, et je crois qu'elle impose violemment à la loi une signification , qui est juste en elle-même , mais qui lui est étrangère. Le vé-
(h) Dissertation d'un anonyme { 790 est à tort confondu avec
dans la reyue Juridique et men- une loi postérieure. — L'opinioD
suelle de M a t h i s , t. 7, p. 24- exacte se trouve dans Borne -^
44 (surtout p. 41). ~Eoch, mann, Prous^. Recht (Droit
Lehrbuch (Manuel), g 457, note prussien), t. 3, p. 167 (2- édit.). 3-4 : dans oe dernier passage le
ritable sens de la loi est plutôt celui-ci : Le remboursement doit se faire dans la même espèce de monnaie et avecleméme nombre de pièces que celui qui a été fourni à Torigine, sans tenir compte du changement de la valeur nominale, ni de la bonification que pourrait procurer la différence entre le cours des deux époques. Si donc on fait un prêt de cent thalers, et qu'ensuite le thaler (sans nouveau monnayage) soit réduit par l'autorité du pays aux deux tiers d'un thaler, il faut , d'après le § 790, rembourser cent thalers , sans avoir égard au cours , qu'on devrait cependant (d'après les § 788 , 689) prendre en considé* ration , si , dans l'intervalle , le thaler avait été mis hors de cours. — Mes raisons à l'appui de cette interprétation sont les suivantes :
D'abord la loi , d'après l'interprétation des adversaires , serait absolument vide de sens. Car si l'on tient compte au créancier (comme ils le venaient) de la diflférence du cours , il lui est complètement indifférent de recevoir telle ou telle espèce de monnaie; il peut se contenter d'argent au lieu d'or, voire même debillon, puisque la bonification du cours lui permet de toucher exactement la somme qui lui est nécessaire pour obtenir, au moyen du change, l'espèce de monnaie qui lui conviendra, et pour atteindre la valeur courante qu'il a procu*
rée à ro^rigine au débiteur en lui faisant le prêt* En outre , si on suiTait Tinterprétation des adversaires, il faudrait admettre , ponr Targentdont la valeur nominale a subi une baisse, la même règle que pour l'argent mis hors de cours (dont on a fait mention immédiatement auparavant). Mais alors il eût été beaucoup plus simple de dire expressément qu'ici il fallait appliquer le même principe, et, comme ce n'est pas ce qu'a fait la loi> il faut admettre que le législateur a voulu édicter ici une règle différente. — Toutefois cet argument serait en lui-même peu probant : car il repose uniquement sur le mode de Texpression de la pensée, à laquelle le hasard donne tantôt une forme tantôt une autre. Mais il acquiert une force toute particulière quand on compare le Landrecht (droit national) avec le dernier projet de Code. Le projet suit absolument la même marche que le Landrecht. Il décide d*abord pour l'argent qui est mis hors de cours, comme le Landrecht, que le remboursement doit se faire en tenant compte de la différence du cours (i). Puis il statue sur Thypothèse de la réduction de la valeur nominale dans les termes suivants (h) :
(i) Projet de Code. part. 2 , et toat à fait pour le sens, au L. tit. 8. { 594. Ce texte correspond, R. L, 11, g 7Ô8, 789. en grande partie pour les termes, (k) Projâ II, S, | 595, traite le
§ 46. OBJBT. A1U>SNT. DROIT PRUSSIEN. 107
Ilenestdemê me quand Tespèce de monnaie qui a fait Tobjet de la valeur prêtée n'est pas à la vérité hors de cours, mais a cependant été réduite par l'autorité du pays dans sa valeur externe.
La comparaison de ce texte avec notre passage •du Landrecht , qui s'occupe du même cas y donne une grande force à l'argument que nous faisions valoir plus haut. Il en résulte clairement qu'on ne voulait pas, dans le Landrecht, donner la même décision (ainsi que le projet l'avait proposé), mais, au contraire, une décision directement inverse.
Cependant, si on pouvait encore conserver , <après ces raisons, quelque doute sur le sens véritable du § 790, ce doute disparaîtrait complètement en présence de Thistorique du paragraphe (Q. Voici cet historique.
Contre le § 595 du projet que nous venons de transcrire^ Gossler objecta que la valeur externe n'était d'aucune importance et était une pure chimère, que le poids et le titre (c'est-àdire la valeur métallique) méritaient seuls de Axer Tattention. Suarez s'associa à cette ob-
ménie cas que le L. R. I., U, (QHandschrifUicheMaterialien
{ 790, mais en donnant une dé- ^Matériaux manuscrits) , vol. 80 cîsion opposée. (révision des monitorum), fol. 247.
lOSi CH. I'^ NATURE DES OBLIGATIONS.
jection dans les termes suivants y où il combat le § 595:
Ce § me semble injuste et inique. Puisque (d'après une supposition faite antérieurement à titre d'exemple) ce n'est pas la valeur intrinsèque de Targent de Graumann, mais seulement sa valeur externe qui a subi une mo* diflcation (par exemple, il a été réduit dans la proportion de 90 pour cent), les cent thalers, argent de Graumann, ont aujourd'hui encore autant de valeur qu'il y a dix ans, et il faut admettre qu'on peut avec 'cet argent atteindre encore le même résultat qu'alors. Car la valeur externe que Tautorité du pays assigne à une espèce de monnaie n'a pas d'influence essentielle sur les pretia rerum. Si l'autorité dit aujourd'hui que le friedrichsdor ne doit valoir que 2 '/a thalers, j'obtiendrai cependant toujours et incontestablement, pour un frie- . drichsdor, autant de marchandises qu'auparavant.
En présence de cette opinion, de laquelle est sorti assurément le § 790, on ne peut pas douter que, ainsi que je l'ai admis plus haut, la réduction de la valeur nominale doive n'exercer absolument aucune influence; d'où il résulte que d'après l'esprit de la loi , non-seulement l'espèce
4e la monnaie^ mais encore le nombre des pièces > devrait être tout à fait le même, que le rembourfiement se fit avant ou après la réduction de la valeur nominale (m). Et il est incontestable que, •d'après le sens de la loi , il faudrait donner une décision semblable, alors même que Tautorité du pays, au heu de réduire la valeur nominale, l'aurait augmentée : si Ton n'a pas cru devoir mentionner expressément cette hypothèse, il semble que c'est uniquement parce qu'elle ne se présente pas habituellement.
J'ai essayé de rassembler les décisions du Landrecht (Droit national) sur la condition des dettes d'^argent, et j'y ai ajouté quelque,s applications particulières. Mais il reste encore à faire observer
que le vice le plus grave consistait à avoir tacitement supposé que les modifications dans la valeur
nominale, la valeur métallique et la valeur courante ne se présentaient jamais qu'isolément ; ce qui fait qu'on a négligé de prendre en considération le cas le plus fréquent et le plus important ,
(m) Deux erreurs forment la base de la décision deS u a r e z : d'abord il se méprend sur la valeur courante qu'il considère comme le rapport d'une espèce de monnaie avec le prix (très- variable) des marchandises, au lieu de le comparer avec la valeur de l'argent pur. En outre, U «uppose que la modification de
la valeur nominale ne peut intervenir qu'isolément, au lieu que presque toujours le changement de l'une des valeurs se rattache au changement de l'autre (valeur nominale, ^valeur métallique, valeur courante). La seconde erreur peutôtre considérée comme une conséquence de la première.
celui dans lequel les changements de ces trois valeurs se rattachent Tun à l'autre (note m).
A roccasion de cette critique^ on pourrait éleyer la question de davoir s'il serait désirable que dans la rédaction d^un code le législateur fît ressortir les cas dans lesquels le système monétaire de son pays contiendrait des principes vicieux , ou pour-*»^ rait plus tard en contenir ; ou même le cas dans lequel le fléau d'une grande gueire pourrait jeter une perturbation générale dans les relations. Car ce sont précisément ces cas ^ nous Tavons montré plus haut> qui amènent un trouble grave dans le système monétaire, et donnent matière à des dou-^ tes et à des controverses j qui ne s'élèvent guère, en d'autres circonstances. -—Personne ne désirera des décisions de ce genre dans un code ; tout au contraire , il ne doit pas renfermer de décisions qui, dans des cas aussi déplorables , peuvent en-^ traîner des conséquences iniques. Il faut donc que le législateur ou bien ne donne aucune règle sur les dettes d'argent , en laissant tout à la sagacité^ du juge, peut-être en l'aidant, dans certains cas, au moyen de lois spéciales , ou il faut qu'il se borne à poser les principes les plus généraux et les plus incontestables, parmi lesquels figure notamment la reconnaissance de la valeur courante comme base de la décision à donner sur les det—
§ 46. 09JBT. ARGENT. DBOIT PRUBSniN. itt
tes d'argent ; on pourra , du tette , parfaitement constater le principe dans cette fdrme, afin de né pas renoncer d'une manière par trop abstraite.
Le jugement que nous venons* de portei^ ici sur les décisions contenues dans le Landrecht s*est confirmé dans le premier cas important et difficile qui s'est présenté peu de ternes après la mise à exécution de ce Landrecht : les groschen, qui devaient servir de monnaie d'appoint , mais dont l'émission s'était faite dans des proportions démesu*^ réeSy s'étaient, pendant le temps de calme, main->^ tenues longtemps, contre toute attente, au niveau de la valeur de la monnaie courante, et ils avaient été employés, concurremment avec celte monnaie dans le commerce intérieur^ même pour faire des paiements très-considérables. Après les désastres de la guerre de 1806, ils se déprécièrent de plus en plus ; le gouvernement f\it obligé de les réduire d'abord aux «/s, puis aux Vt de leur valeur nomi* nale , et enfin de les changer et de les fondre en totalité (§ 40). Dans l'intervalle s'éleva la question de savoir comment on devait payer les dettes qui avaient été contractées en groschen par suite de prêts avant la réduction. Comme ces groschen n'avaient subi de modification que dans leur valeur nominale, et non dans leur contenu intrinsè* que, il eût fallu, d'après le vrai sens du § 790, faire
le remboursement avec un nombre de pièces de groschen égal à celui qui avait été donné au moment du prêt. Mais ici l'iniquité était par trop évidente. Aussi fut-il ordonné qu*un prêt de 24 groschen, contracté à une époque antérieure à la crise , devait maintenant être remboursé avec 36 pièces de ces mâmes groschen. Que si le prêt s'était fait dans Tintervalle , au moment où les groschen commençaient déjà à se déprécier, il fallait encore prendre pour base le cours en vigueur à l'époque du prêt(n).
Dans cette loi le seul principe exact était mis en application. D'ailleurs elle était qualifiée de Déclaration du§ 790. Il ne faut pas se laisser tromper par cette expression , et croire que § 790
eût effectivement un pareil sens. C'en était plutôt l'abrogation avec effet rétroactif. Cet -acte qualifié de Déclaration du § 790, qui fondait en un seul tout la nouvelle loi avec ce passage du Landrecht, avait une double signification. Il sanctionnait et mettait hors de doute l'effet rétroactif de cette disposition ; mais il en résultait en même temps que le principe qu'il posait devait recevoir son
(n) Déclaration explicative du des édita), t. 12, Berlin, 1822,
A. L. R. (Dr. nat. gén.), part. 1, p. 441. — Cf. dans Mathi s . t.
tit. lU i 790. 771. et tit. 16, J 74, 7, p. 87, 187, 181, les tableaux
âu27 septembre 1808, Neue Ëdik- qui ont trait à l'application de
tensammlung (Nouvelle collection cette loi.
application non-seulement dans le cas particulier dont il s*agissait , mais encore dans tous les cas qui présenteraient à l'avenir un caractère analogue. La décision donnée dans ce cas spécial a donc été élevée à la hauteur d'un élément fondamental de notre législation générale et permanente. Aussi on peut aflarmer que cette prétendue déclaration contient comme principe la reconnaissance de la valeur courante, dont l'application peut être faite dès à présent par la magistrature aux questions de tout genre qui pourront s'élever à Tavenir.
Quelques années après, les groschen étaient réduits aux Vt de leur valeur nominale, et on attachait en même temps à cette valeur le cours forcé (o). Mais ce cours forcé ne produisait pas d'effets préjudiciables : car au même moment les caisses publiques échangeaient à ce taux les groschen , en sorte que cette espèce de monnaie disparut complètement au bout de peu de temps- Ces événements successifs causèrent d'ailleurs de notables dommages à beaucoup de particuliers, et on peut reprocher au gouvernement d'y avoir coopéré par l'émission exagérée de la monnaie d'appoint. Toutefois, cette faute s'atténue si on remarque qu'il avait toujours été de notoriété que
(o) Edit du 13 décembre 1811, 1811, p. 373. Gesetzsamml. (CoUect. des lois),
6AVIGNY. — T. II. 8
CH. r\ NATURB DES OBLI&ATIONS.
les groBchea étaient frappés aux Vt <itt leur va** leur nominale y et que personne n'était forcé de recevoir en paiement la monnaie d'appoint , sauf pour des sommes très-faibles (§ 40, g). Celui qui était attentif à ces deux points ne pouvait pas Couver de préjudice sensible.
La législation prussienne, que nous avons développée jusqu'à présent, ne concerne que la monnaie de métal. Quant au papier-monnaie, le Landrecht n'avait aucune raison de s'en occuper, puisqu'alors il n'existait pas , et n'était pas mémo encore en projet.
Au contraire, il existait déjà à cette époque des titres de crédit de différente nature, tels que des Pfandbriefe (Bons hypothécaires), des actions dans des entreprises industrielles , etc. Ces titres ont avec la monnaie quelque analogie. Ils ont pour objet des sommes fixes, ils sont aussi la plupart du temps au porteur, et sont, comme la monnaie, soumis à un cours, et à un cours variable (p).
{p) Il est même beaucoup plus généralement question d'un cours à propos de ces titi-es qu'à pro* pos de l'argent. Dans Tetat normal du système monétaire ou ne s'occupe pas du cours de la monnnio de métal ni du papier-monn-)i<'. parce que ces cfeu^ espèces <lc mouudic sont toujours au pair.
par consëffttentàcent pour cent.
Au contraire pour les titres, le pair est }e cas de beaucoitp le plus rare : ils sont presque toujours au-dessus ou au-dessous du pair, selon les intérêts qu'il»
rapportent et les garanties qu'ils présentent.
§ 46. OBJBTk ARGENT. BROIT PRUSSIEN.
It5
A«ia8i quel4ued personnes les ûODfondènt-elleâ aipec la monnaie, et les prennent^elles pour de la monaaie (q). ]tf aia c'est là une idée fausse : car ils ont une nartur^ et iuoe destination tout antres que ceU« de la içonnaîe. Leur but n'est pas de ser^r à mesurer la valeur, ni à renfermer en. eux en gé^ néral une somme de richesse appréciée en tous lieux (§ 40). II sont destinés d^un côté à rassembla* dans un but déterminé des sommes d'argent, et ée l'autre à servir de placen^nts aux capitaux pour leur faire produire des intérêts.
i^e Landrecht traite très-justement les titres comme de pures quantités qu'on peut comparer au grain. Un prêt fait en titres doit être remboursé en autant de titres de la même espèce « sans avoir égard à la différence de cours des deux époques ; on ne doit prendre le cours en considération que quand les titres de ce genre ont disparu (r). Aussi un prêt de cette nature renferme-t-il une espèce de spéculation sur la hausse et la baisse du cours, alors même que dans le cas particulier les parties
(q) Quelques pert^nnes refusent aux titres te caractère de monnaie par un motif très-faux, h savoir qu'ils ne seraient pas, comme la MKmttaie . monts du cours force. Mais nous avons déi& montré plus baut J %t) que le cours force n« tient pas à- l'essence de la MOMiai»-. U sera question de cette opinion erronéo dans le tome suivant, à propos des titres
au portenr.
(r) L. 11. (Dr.nat.!. 11. §793- 79o). Le I 793 dit : « ou d'autre« titres payables au portenr. » D'après ces expressions on pourrait vouloir rapporter \b. loi, même att papier-monnaie, qui a été créé plus tard : ce serait certainement une erreur» car le l^islatenr n'y songeait pas et ne pouvait y songer.
pourraient avoir conclu l'opération dans un autre but. — Mais les parties peuvent encore donner à ce prêt une autre signification, à savoir, que le titre prêté devra être considéré comme de Targent comptant qu'on prêterait (à un certain cours); alors
l'opération tient de la vente et du prêt, et elle est permise en tant qu'elle ne cache pas un prêt usuraire (s).
Le papier-monnaie proprement dit a été introduit en l'année 1806^ et accompagné du cours forcé {f). La législation fut assez variable sur ce point pendant quelque temps, en ce sens qu'on restreignit par mesure d'équité le cours forcé, en y mettant diverses conditions. En l'année 1813 le cours forcé fut supprimé pour toujours (w). Cette, suppression fut opérée sans restriction et sans dispositions plus explicites , en sorte qu'au point de vue du papier-monnaie , tout est laissé à la libre appréciation du juge; carie Landrecht, comme nous l'avons dit plus haut , n'en parle pas. Aussi longtemps que l'état normal qui existe actuellement continuera , il ne se présentera pas sur ce
(s) L. R. T., 16. i 84. Cf. plus lung (Nouvelle collection des
haut i 43, a. édits), 1806, p. 39.— Cf. laloipos-
(0 Le nom fut d'abord Trésor- térieure du 19 janvier 1813 (G.
scheine ( bons du trésor), puis 8. (Collection des lois), p. 6).
Thalerscheine (bons de thaler) , (u) Loi du 5 mars 1013 (G. S.,
enfin Kassen-Anweisun£[en(man- p. 23). —Appliquée simplement
dats de caisse). -^ Création du 4 plus tard aux mandats de caisse
février 1806, Neue Edlktensamm- (G. S., 1824, p. 239).
point de controverse juridique. Si un jour des événements moins heureux devaient survenir, il faudrait, d'après ma conviction, juger, en prenant pour base la valeur courante , les obligations qui porteraient sur du papier-monnaie, ou qui auraient été contractées dans cette espèce de monnaie.
IV. OBJET DE l'obligation. PRESTATIONS DÉTERMI- NÉES, INDÉTERMINÉES. — ARGENT. DROIT FRAN- ÇAIS.
En droit français, la valeur nominale de l'argent est admise de la manière la plus absolue, comme base exclusive des décisions à rendre sur les dettes d'argent , de sorte qu'il nous faut constater sur ce point une opposition remarquable avec les peescriptions du Landrecht (droit national)
prussien (§ 46).
Ce principe est formulé dans Vart. • 1895 du
Code dvily ainsi conçu :
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent
n'est toujours que de la somme numérique
énoncée au contrat.
t Les mots et passages imprimés en italiqut sont en français dans Toriginal.
118 GH* l^^ NATUEK DU OBLIOATIOMI. '
S'il y eu augmentation im dlmtMtim 4tei'
pèces avant V époque du paiement, le dékltewr
' doit réfère lu sommé numérique prêtée, et ne
' doit rendre qite dette »ommé dan» les espèces
ayant cours au moment du paiement.
Si ce texte était seul , on pourrait peut-dtn
. éprouver encore du doute sur le point de savoir
Bi le changement des espèces, mentionné dans la
seconde phrase , devrait entraîner le paiement en
un nombre de pièces suffisant pour atteindre le
cours. Ce qui est remarquable, e^est que sur ce
texte on ne trouve pas le moindre renseignement
dans les discussions d'ailleurs si explicites du
Conseil d*Btat, absolument comme si tout allait de
soi en cette matière. — Mais les auteurs ne lais^
sent pas le moindre doute sur ce point. .
A leur tète se trouve M a I e v i 1 1 e, dont Topimon a â*autant plus de poids qu'il était un des rédacteurs du code (a). Il dit que quand un débiteur a contracté un prêt en pièces de 6 francs ', qui pos-* térieurement (sans nouveau monnayage) ont été élevées par un décret à la valeur nominale de 12 francSy ce débiteur doit rembourser la moitié des pièces qn*îl a reçues en cette monnaie. Cela
(a) M a l e V i 1 1 e, analyse raisonnée , t. 4. p. 39.
< Les mots en Ualique$ sont en français dans rorigiaai.
§ 47é OBJET. AROBNT. DROIT FRAMQAIS. 119
pourrait être iivjuste^ mais la raisan cPÉfat Texige ainsi.
Touiller adopte les mêmes principes diins deux passages de son ouvrage (6). Il dit : On ne considère dans la monnaie que la valeur qui lui est donnée par le prince de. chaque Etat.
Merlin estencore plus dair et plus explicite ((!^).. Chez cet auteur il est utile de signaler d*àbord la terminologie. Il appelle râleur réelle ' ou aussi intrinsèque ce que j'ai nommé valeur métallique, et valeur numéraire la valeur nominale {celle qu'il plaît au prince de donner aux pièces de monnaie). -*- Il appelle monnaie nominale ou nnhméraire la monnaie de compte (par exemple, livre), monnaie réelle la monnaie frappée en pièces véritables (par exemple, écuy louis). A ces expressions, il rattache les règles suivantes. Quand un prêt a pour objet 3,000 livres (monnaie de compte), que le débiteur reçoit en 1000 pièces d*un écu, mais qu'ensuite Vécu est élevé par le prince à une valeur nominale de 6 livres, le débiteur doit payer 500 pièces d'un écu. Cette solutiott est hors de doute ; car il la fonde sur beaucoup de
(b) Touiller , droit civil , p. 212-237 <Jd. Paru , 1827, 4, et
t. 6, p. 628. t. 7, p. 73. art. pr é i . | II, t. xiii (1828),
(() M e r 1 i n , répertoirB . mrt. p. 35. Le passage le plus impor-
m^nnaie , | 1, iv, t. xi, tant est p. 228 de l'article monnaie.
1 Les mots en italiqueg sont en français dans rorigiual.
décisions judiciaires. — Si on avait donné formellement pour objet à ce même prêt 1000 éctis (et non 3,000 livres), il faudrait appliquer absolument la même règle. Mais, dans ce cas, beaucoup d*au-<teurs et dej ugements consacrent une autre opinioja; d'après eux, pn devrait dans cette seconde hypothèse rembourser 1000 éci^. Merlin, pour fortifier son opinion, se fonde sur une oi^donnance^ du roi Phi* lipele Bel de l'année 1311 (d).
Ce qui est surtout important, c'est cette proposition de Merlin (e), que toute convention qui dérogerait à cette règle serait absolument nulle» notamment la convention qui dirait qu'un prêt de 100 louis devra être remboursé en 100 louis du même titre et du même poids i^ans s'inquiéter du
{d)y ordonnance > est transcrite
Sar M e r 1 i n , p, 229. Mais loin e parier d'un changement dans la valeur nominale , elle prohibe simplement les contra tsusuraires, dans lesquels le débiteur promet le remboursement dans une a utre valeur ou dans une autre espèce de monnaie, que celle dans laquelle le prêt a été fait. Alors elle dit :
Volumus quod nuUus teneatur solvere. nec quis creditor prsesumat exigere... in majori valore quam in valore pecuniœ traditœ, quantum videUcet vakbat et eur^
rébat communUer juxta ordinationes nostras tempore contractus.
Ici il est précisément question de la valeur courante , et on pense aussi peu à une différence entre la valeur courante et la valeur nominale qu'à un changement de la valeur nominale.
(e) M e r 1 i n , art. prêt, p. 35 2. •^ Mees, p. 82, 84, cite des auteurs plus récents, qui sont sur ce point d'une opinion diflférente, et lui-même croit que le juge pourrait bien sanctionner des conventions de ce genre.
1 T^es mots en italiques sont en français dans Toriglnal.
3 Cette opinion, qui n'est pas la nôtre, est défendue avec de grands développements par M. Troplong (Prêt , n*' 229 et suiv., et surtout n» 240).
changement que pourraient, dans Tintervalle, éprouver la valeur nominale.
Les décisions que nous venons de faire connaître comme étant celles de la législation et des auteurs finançais, sont en complète contradiction avec les règles sur la nature générale de la monnaie que nous avons déduites plus haut (§ 42). C'est là un motif tout particulier qui doit nous faire rechercher l'origine de ces décisions.
D'abord il nous faut examiner, comme nous l'avons fait plus haut pour le droit prussien, quel était l'état du système monétaire, en présence duquel se trouvait effectivement le législateur. Cet état était si satisfaisant qu'il ne laissait rien à désirer , et même Tavenir ne faisait , en apparence , entrevoir aucune cause de trouble. Un état également satisfaisant s'était maintenu pendant longtemps sans interruption avant la Révolution. Aussi, la décision légale que nous avons transcrite plus haut , si on la regardait comme exacte pour des motifs théoriques, pouvait-elle , même au point de vue pratique, paraître exempte de difficultés, et sembler^ pour ainsi dire, une spéculation sans danger; bien plus, on pouvait, par la même raison, regarder comme superflue toute disposition législative sur ce point.
Mais, dans l'intervalle entre l'époque ancienne et l'époque moderne, il y eut l'époque de la Révo-
iatioQ, penciaut laquella les aaaigaats avaietity ui>jtammeut en ce qui touche Le syâtème monétaire: , produit les conséquences las pins désastreuseâi et exercé la tyrannie la plus violente (§ 41^ 0; les gouvernements d'alors avaient usé > en ce qui les concernait, du principe que le Code a établi comme devant toujours rester en vigiieur. Par suite^ et bien que la gouvernement » au moment de la ré^ dactiondu Code, pût avoir Finfention bien arrêtée de ne jamais renouveler un mal de cette nature, il y avait cependant , dans la terrible et toute récente expérience qu'on venait de faire , un moUf
suffisant pour soumettre le principe lui-même à un
examen plus approfondi, au moins pour Texprimet en une formule telle qu'il ne pût paa, à l'avenir, servir d^excuse à des abus du marne genre.
S'il n'en a pas été ainsi, la raison en est toute historique ; la voici :
P o t h i e r , qui mourut longtemps avant la Révolution (en l'année 1772), qui ne pouvait par conséquent pas songer aux assignats, mais qui avait devant les yeux un système monétaire dont l'état satisfaisant durait déjà depuis longtemps» pose de la manière la plus absolue les principes développés plus haut, bien qu'il reconnaisse formellement que le créancier pourra en éprouver du préjudice, en ce sens qu*il ne pourra avec l'argent qui lui sera remboursé acheter qu'une quantité de mai*-
§ 47. OtolBT. AR(»BN1'. hMVT FRANÇAIS. H^3
^andises inférieare à celle qu*il pouvait achetet .avec Targênt qu'il aprdté. Il dîtiaassî, en termeis ^exprèSy que tontes oonventiond qui dérogeraient à <5és pVinc^pes seraient nulles (/). Les écrits de Po- 4hier jouisfraient d^un immense crédit à répoq:ie de la rédaction du Côde(^); c'est ce qui explique que sa théorie sur les dettes d*argent soit passée directement dans le Code , bien qu'il' eût écrit dans des circonstances toutes différentes de celles où on se trouvait ; de sorte qu'on peut au moins mettre en doute le point de savoir s'il serait tombé dans une erreur semblable^ en supposant qu'il eût eu à sa disposition les résultats fournis par la Révolution.
Pour excuser (et non pour justilSer) le système qu'on a suivi lors de la rédaction du Gode, on peut
(/) Potbier, traité du prêt de contwÊnpiUm, p. i, ehap, 3 , n^ 36, 37. « Daru la fnonnaie on nfitontidére pas leteorpê H piicn de monnaie, mais seulement 1 a valeur que le princej a attachée. » Et plus loin :
« Car le prince distribuant sa monniiie aux particuliers pour leur servir de signe de la valeur des choses , e 1 1 e n ' a p-
far tient aux particnîers que sous ce rapport... toute convention doit être r^ptée comme contraire au droit public et à la destination qme le prince a faittde la monnaie >. »
'(p) Beaucoup de passages les
.1 Su français danà l'original.
plus décisifs de Merlin ( note c) sont Urés testueltement de Potbier. — On pourrait trouver singulier que Merlin, dont Touvrago a paru pour la première fois en 1807, s'attache si fidèlement à im écrivain de beaucoup plus ancien que lui. Mais l'ouvrage de Merlin lui-même ne doit ôtre considéré que comme une série de nou« velles éditions de l'ouvrage plus ancien de G u j o t , qui avait déjà pem en 1777 et en 1784 , et ui par conséquent fait partie 'une seule et môme période avec les œuvres de Potbier. Cf.
Camus, lettres sw Utprofhsùm d'avocat, cd. 4, par Du pin > , t. î, n* 1616.
encore invoquer la considération suivante^ qui est purement pratique. Tant que le système monétaire est dans son état normal, la disposition législative qu'il consacre ne peut causer aucun mal. Que s'il survient des événements malheureux, violents, comme à l'époque de la Révolution, les lois les meilleures et les plus sages ne sont d'aucun secours contre l'injustice ; on édicté des lois spéciales avec effet rétroactif, sans avoir égard aux lois générales en vigueur jusque-là {h).
Pour être complet, il faut encore faire remarquer que la loi dont il s'agit ne porte que sur de pures dettes d'argent, dans le sens propre du mot : il ne faut donc pas l'appliquer à un prêt en barres de métal précieux (î), et encore moins à un dépôt d'argent, dans lequel on considère l'argent non pas comme de la monnaie, comme une quantité, mais comme toute autre propriété (A). De même il ne faut pas l'appliquer aux lettres de change, dans lesquelles on laisse plus de latitude à la libre volonté des parties {l).
La loi que nous avons examinée ici n'a d'ailleurs
(h) C'est Mecs, p. 73-75, (jui (fc) Codé civil, art. i 1932. —
essaie d'excuser &insi la décision Cf. plus haut § 43.
du Code. (i) Code de eommene art. < 143.
(%) Code civil, art. i^ 1896,1897. Cette décision qui s'écarte de
Ce prêt est à bon droit traité l'art. > 1895 est une conséquence
comme tout autre prêt contracté naturelle de ce que l'opération
en une quantité autre que de du change n'est pas un prêt, l'argent.
1 En français dans l'original.
pour objet que la monnaie de métal , bien que le principe qu'elle renferme puisse également s'appliquer au papier-monnaie. Quant à l'état du papier-monnaie en France, nous en avons déjà parlé plus haut à plusieurs reprises (§ 41, 42).
IV. OBJET DE l'obligation. PRESTATIONS DÉTERMI- NÉES, INDÉTERMINÉES. — ARGENT. DROIT AUTRI- CHIEN.
A l'époque de la rédaction du Code autrichien (1«»^ juin 1811), le législateur se trouvait dans des conditions toutes différentes de celles que nous avons dépeintes plus haut pour le Landrecht (Droit national) prussien et pour le Code français (§46, 47). Il ne pouvait pas supposer un état satisfaisant du système monétaire pour le présent ni pour l'avenir ; tout au contraire, l'Etat se trouvait au milieu des circonstances les plus difficiles par la baisse du papier-monnaie, qui persistait depuis longtemps, et c'est ce qui avait déjà, quelques mois auparavant, motivé une loi spéciale, dont les décisions étaient singulières et très-énergiques (§41, m). 11 est donc tout naturel que le Code ne contienne pas de prescriptions particulières sur les points qui sont précisément les plus importants
dans la pra^tigae^ notamment sur la monnaie son* ; nante, les yaleurs qui la suppl^nt ^t le prétcon-^ clu avec une espèce de monnaie particuliàremenit détermiaée; mais qu*il s*en réfère uniquement à . la loi spéciale qui venait d'être promulguée , peu de temps auparavant, et reproduise ses dispositions (a).
Puis le Gode renferme une décision particulière, la seule qu*on puisse regarder comme un principe nouveau, pour le cas où la monnaie de métal éprouverait un changement dans sa valeur nominale, sans nouveau monnayage. Une modification de ce genre ne doit pas exercer d*influence sur le remboursement {b). Ce n*est que la répétition de la disposition développée plus haut (§ 46) du Landrecht (Droit national) prussien (I, 11, § 790).
A cette décision s*en rattache une autre pour le cas où l'espèce de monnaie dans laquelle le prêt avait été fait ne se trouverait plus en circulation. Alors le débiteur doit rembourser dans d'autres espèces, mais en faisant en sorte que le créancier recouvre la même valeur intrinsèque (valeur métallique), que celle qu'il avait or^ginpti rement fournie par le moyen du prêt (c). Cette décision se rapporte aussi à une disposition clu Landrecht
(a) Ço(îe. { 986, 987. (c) Code, | d99.
Code, 8 988.
§ 49; OfiJST. LIEU BE la' PKksTATI^K. 1S7
prussien sur la même question (Y. plus haut § 46r /)» eependant avec cette différence (assez peu importante) que par oette prescription le droit prussien veut arriver à reconstituer la valeur courante, et le droit autrichien la valeur métallique. Ces décisions particulidres présentaient encore moins d'importance et d*intérét dans la loi autrichienne que dans la loi prussienne ; car il n'était pas possible de prévoir quand on pourrait revenir à "^me drcnlation métallique ; et même, pour le cas de ce retour, il n*était pas probable que le gouvernement trouverait nécessaire ou utile de changer la valeur nominale du zwanziger, etc.