OBJET. LIEU DE LA PRESTATION
même pour le travail dans un établissement commercial ou une fabrique , qui a une position fixe. Pour les prestations de cette nature, le créancier ne peut les exiger en un autre lieu, le débiteur ne peut les acquitter en un autre lieu, parce que l'acte qui interviendrait ainsi , tout en présentant les mêmes caractères (par exemple , la construction d'une maison), serait un acte complètement différent.
Tous les autres actes ont une nature indéterminée, au point de vue du lieu, de sorte qu'on peut indiflFéremment les exécuter partout, sans en changer l'essence. A cette classe appartient le travail sur une chose mobilière, ainsi que la tradition d'un objet de ce genre, spécialement tout paiement en argent.
Pour cette espèce d'actes, il faut distinguer deux cas. Le fait qui a donné naissance à l'obligation (par exemple , le contrat) a pu soit fixer le lieu de la prestation, soit le laisser dans l'indétermination.
A. Fixation du lieu de la prestation.
La position du créancier est ici la suivante. Il peut actionner au lieu fixé , et c'est en ce même lieu que la convention a obligatoirement déterminé le tribunal compétent pour juger le débiteur. Le créancier n'a donc pas le droit d'intenter son action en un autre lieu, pas même là où le domicile
SAYIORY, — T. II. 9
130 OH. I". NATURB DBS OBUGATION& .
du débiteur lui donne ses juges de droit commun (&)^
Mais* cette règle» exacte en elle-même» peut entraîner comme conséquence pour le créancier la négation absolue de son droit. Quand un Romain promettait par stipulation à un autre Romain de lui payer à Bphàse mille sesterces, on ne pouvait pas agir devant le préteur de Rome; car la prestation ainsi promise n^était pas de sa compétence. On pouvait agir à Bphdse ; mais si le débiteur avait la précaution de ne pas paraître à Ephdse, cette action était en fait impossible, et le créancier était absolument privé de toute protection juridique. Pour remédier à cet inconvénient, le préteur introduisit Une action spéciale, Vactio de eo qtiodcerto loco {c). Elle permettait à ce créancier d*introduire sa demande à Rome. Toutefois il n^obtenait pas mille exactement, mais on calculait quelle valeur cette somme pouvait avoir en plus ou en moins à Rome plutôt qu'à Ephèse. Ainsi il pouvait à Rome recevoir plus ou moins de mille, d'après l'intérêt proportionnel que les deux parties pouvaient avoir au remboursement dans les deux villes [d. . — Mais
b) Système, t. 8, ) 370, c , d, eerto loeo ( 13. 4) L un. C. ubi [e) Dig. Ub. 13, tit 4. eonven. (3. 18). { 33 /• de aet. (4.
[d) L. 2 pr. 1%, L.Z de eo quod 6).
1 Notre Code de procédure. 8*écartaiit sur ce point du système lomain, d(5clare compéteat, non le tribunal du lieu de la convention, mais le tribunal du domicile du défendeur (voy. art. 59).
§ 49. OBurr. libu bb la prestation.
on pouvait abuser de cette action pour Texer in* justement le débiteur , quand il était prêt à payeir à Ephèse» et que le créancier prétextait faussement d'un refus. Le débiteur pouvait se mettre A Tabri de cet abus^ en donnant à Rome caution dé payer à Ephàse selon la convention, ou en prouvant qu*il avait offert ou déposé de Targent daiis cette ville ; il était alors renvoyé de la demande intentée contre lui à Rome (e).
Ce moyen, qui consistait à employer une action prétorienne nouvellement introduite, n'était néceB«saire et usité que dans ces obligations qui étaient poursuivies par des condictions (actions de droit strict) {f)j dont le caractère rigoureux et formaliste apparaît surtout dans la conception de Yintentio (^. Dans les actions libres(vente, louage, commodat, etc.), cette action spéciale n'était pas nécessaire; l'action ordinaire du contrat était pleinement suffisante, car elle conduisait absolument au même résultat que celui que nous venons de voir atteint par l'action prétorienne spéciale [h). — Cette dis-
Ce) L. 4 8 1 d« eo quod certo loeo (13.4).
(f)L. 1 L. 78 1 d9 eo q.e. l (13, 4), L. un. C ubi eonten. (3, 18)» i 33 l. de act, (4, 6) (se réfère aux stipulations). — I. 8 eod, (au cautionnement). ~ L. 6 eod. (au prêt). — L. 5 eod. ( aux
[g) Quand dans la stipulation citée plus haut rtnienfto . était
ainsi conspue à Rome : si paret H. S. mille dari oportere, cela n'était pas vrai pour le préteur : car le défendeur n'était tenu ici d'aucune obligation.
{h)L, 7 pr, de eo q, e, L (13, 4), L. 16 { i de pee. eonst. (13 , 5), ff exemple arbitrarise actionis, »
c'est-à-dire d'après les mêmes règles, avec le même résultat que diuis Yactio orlnfrom de eo quod
tiûction a déjà perda se signification dans le droit de Justinîen^ à plus forte raison dans le droit actuel.
' La position du débiteur dans les obligations dont le lieu de paiement est déterminé est la suivante. Le débiteur n'a le droit d'exécuter volontairement la prestation qu'en ce lieu, c'est-à-dire que toute tentative de sa part, tendant à exécuter en un autre lieu, est impuissante à amener l'extinction de l'obligation (i). Si cependant le créancier accepte son paiement en un autre lieu , il y a extinction de la dette, parce que l'accord des deux parties a modifié en ce point l'obligation primitive (A).
B. Indétermination du lieu de la prestation.
La position du créancier est la suivante : il peut poursuivre son droit, par conséquent intenter éon action et contraindre à l'exécution là où bon lui semble; car l'obligation lui laisse toute liberté sur ce point (/). Seulement les règles de la procédure apportent à sa liberté cette restriction que l'action doit être intentée en un lieu où le défen-
emoloco. Car ici suffisait Ttiilm- (13. 4). £. 122 pr. de Y. 0. (45 .
iio ordinaire de la h. f, aetio : 1).
a quidquid dari fieri oportet ex (fc) L. 2 | 7. L. 10 da eo q. e. i.
• fide bona, » de sorte qiril n'était (13. 4).
pas besoin d'un autre secours ré- (t) Le débiteur doit donc payer
«aitant d'une action spéciale. yhipetUur, Cf. Sjrsième , t. 8,
(t) I. 2 { 7. I. 9 de eo q. c. l. | 370.