OBJET. LIBU DE LA PRESTATION
qae cette solation ne réponde à. Tesprit d^ Topération juridique , car on avait eu en vue., à Tori^ gine, chacun de ces lieux. Si le choix fait par le débiteur ne répond pas aux désirs du . créancier ,
celui-ci n'a qu'à s'imputer à lui-même de n'avoir pas prévenu le débiteur en intentant son action, auquel cas il aurait pu luif-même choisir le lieu d'exécution (r).
Contrairement à la théorie que nous venons d'exposer 9 et en renversant le véritable rapport de droit , certains auteurs ont , pour les hypothèses où le lieu de la prestation est indéterminé, posé ce principe, qu'il fallait toujours admettre un lieu légal pour faire la prestation ^ et que ce lieu fixerait en même temps la juridiction compétente pour<^ette obligation {sy.
(r) Pach ta a une aatre opiuon. Pandekten. | 246, note i, •t Yorlesuneen rCoars publics ).
t. 2, p. 54. Le débiteur aoit exécuter là où est le créancier , et par conséquent, quand ils habitent oans des lieux différents» supporter les frais de transport. Je ne sais pas comment lustifier cette faveur accordée exci usi vement au
créancier ; et môme elle me semble en contradiction avec les propres paroles de Puchta (p. d4) :
« D'ailleurs le débiteur n'a pas plus de droit d'exiger que le créancier vienne le trouver, que n'en a (le créancier d'exiger que le débiteur vienne à lui. »
(t) Cf. Système, t 8» | 370.
1 Comp. la disposition de l'art. 1247 du Code Napoléon , d'aprto .lequel la prestation d'un corps certain doit se faire au lieu oti se trouvait le corps certain lors de la naissance de l'obligation, et la prestation d'une quantité, au domicile du débiteur, le tout sauf exception résultant notamment d'une convention contraire.
Le tribunal compétent esl toujours, en principe, celui du domicUe du .débiteur (art. 59, C. proc.).
136 GH. I*'^ MÂTURE DES OBLI&ATIO:<ï&.
JV. OBJET DB l'obligation. TEMPS DB iA PRBSTA-*-