TION
Toute prestation ne peut s'effectuer qu'à un certain moment de la durée (§ 28), et c'est là le dernier point qui s'offre à notre examen dans Tétude de l'objet des obligations.
Cette question présente une signification quelque peu différente de la question analogue que nous venons de traiter à propos du lieu de la prestation (§ 49). Quant on s'occupe du lieu, on a à fixer exactement o ù la prestation doit s'effectuer, et cette détermination peut spécialement résulter de la libre volonté des personnes intéressées. On peut aussi supposer une détermination du même genre quand il s'agit du temps, en ce sens qu'une convention peut déclarer qu'un acte devra être exécuté dans une période de temps exactement limité, ni plus tôt ni plus tard. Seulement une semblable détermination est excessivement rare, et son étude offre peu d'importance.
Au contraire^ il y a une autre question très-importante : c^est celle de savoir à partir de quelle époque doit commencer la nécessité juridique qui forme l'élément de l'obligation. Quand
§ 50. OBjsar. temps de la prestation. 137
dans une obligation les parties ont manifesté leur volonté sur ce point, Tobligation est dite obligatio ex die ou in diem. J'ai déjà eu ailleurs Toccasioi) de développer cette question avec beaucoup de soin (a) , et le renvoi que je fais ici à ce passage me permet d*être.plus bref en ce moment.
Cette détermination y résultant de la volonté des parties , ne peut être exactement comprise que quand on Toppose à la règle applicable dans les cas où cette détermination fait défaut. La règle est que toute obligation, dès Tinstant de sa naissance, engendre la possibilité de la contrainte qui en est rélément constitutif, de sorte que la prestation peut être immédiatement poursuivie en justice. L'expression technique romaine est celle-ci : toute obligation doit en elle-même être' considérée comme prœsens obligatio (ô). A côté de cette règle, nous avons à examiner une série d'exceptions.
La première exception , qui est aussi la plus importante , est celle que nous avons déjà indiquée, à savoir^ quand la même volonté qui a donné naissance à l'obligation en a fait en même temps une in diem obligatio. Cette hypothèse
(a) Cf. Système, t. 3. { 125, 126. I. 213 or. de T. S. (50. 16), L 14
Il faut remarquer que cette limi- de E. S, (^0, 17). — Dans plu-
tatioa m diem, ne se présente pas sieurs textes la môme règle est
seulement dans les obligations , supposée. I. 60, I. 73 pr., X.
mais aussi dans un grand nom- 137 } 4 <^^ ^- ^* (^> ^\ ^* 1^
bre d'autres rapports de droit. d/e 'A, J,{ 50, 17).
(b) £. 4L i 1 de r. 0. (45, 1).
138 1CH. I^* NATURB DES 0BLIGMT0N8* ^
offre une évidente analogie avec celte où laTolontâ des parties a flié le lien de la prestation (§ 49).. Seulement il y a entre ces deux cas cette iiSé^ rence^ que la détermination du lieu de lia presta*: tion ne favorise exclusivement aucune des parties, en ce sens que tel ou tel lieu peut , par des cir-» constances tout accidentelles, être à Tavantage tantôt d'une partie, tantôt de l'autre. Au contraire» la prœsens obligatio est toujours plus avantageuse pour le créancier, et Yin diem obligatio moins avantageuse , en ce sens que la prestation antici<^ pée doit toujours être regardée comme la meilleure (c). On ne fait qu'exprimer le même prin-* cipe sous une autre forme , quand on dit que le in diemj dans une obligation , est toujours ajouté dans l'intérêt du débiteur (d). Il en résulte que le débiteur peiit renoncer à Cet avantage , et par conséquent exécuter à une époque antérieure à celle à laquelle il aurait pu y être contraint (e).
Une autre exception se présente dans le cas où l'acte, d'après sa nature, ne peut s'effectuer immédiatement , mais bien dans un temps plus ou moins éloigné. Cette exception peut résulter de ce que
(c) J 5 J. d« Mej. (3. 20).
OaiuVLib.3jll3.
(d) L. 41 ] 1. ù 38 { 16 de r.