‹ Le droit des obligationsChapitre 27 sur 94 · CONTRAT. IDÉE ET ESPÈCES · texte numérisé non relu

CONTRAT. IDÉE ET ESPÈCES

tes de remise , qui, d'après la loi des Douze Tables, avaient la puissance d'éteindre complètement une furti ou injuriarum actio {h).

Que Paul prenne ici l'expression légitima con^ ventio dans un tout autre sens, que plus haut Ulpien, c'est ce qui résulte de sou renvoi aux simples pacta qui ne sont pourvus d'action qu'exceptionnellement [interdum) , par suite de la confirmation d'une lexy et qui, par conséquent, ne rentrent pas dans la classe des contractusy ces derniers étant seuls munis d'action par eux-mêmes et en vertu de leur nature générale. Ulpien au contraire entend par légitimée conventiones les coniractus mêmes les plus anciens et les plus solennels. On ne saurait donc justifier la place qu'occupe dans le Digeste le texte de Paul, enclavé dans le texte d'Ulpien , absolument comme si l'objet des deux textes était une seule et même idée, tandis qu'en fait , ils n'ont rien de commun, l'un avec l'autre, 'qu'une même expression technique; mais employée par chacun d'eux dans un sens tout différent.

Les auteurs modernes sont donc dans une complète erreur quand ils invoquent le texte de Paul, pour justifier l'usage actuel des mots pactum

(h) L, 17 J 1 de pactU (2, 14),

legitimun comme désignant un pactum pourvir d'action par les constitutions impériales. Un tel langage était devenu possible à la rigueur au temps de Justinien, quoiqu'aucune preuve n'appuie cette hypothèse. Au temps de Paul, il était impossible , vu qu'alors il n'existait pas de constitutions impériales s'appliquant aux pactes (i).

2. De rétendue de l'obligation une fois qu'elle est engendrée, dérive la division en contrats unilatéraux et bilatéraux (ou synallagmatiques), pour la désignation desquels nous ne trouvons aucune expression romaine technique.

Par un contrat unilatéral . une des parties devient seulement créancière, l'autre seulement débitrice; c'est donc le rapport le plus simple qu'on puisse conce^mir dans une obligation. Cette sorte de contrat se rencontre dans le prêt , la promesse de donation, la stipulation romaine.

Dans un contrat bilatéral, au contraire, chaque partie est à la fois créancière et débitrice ; mais dans des vues et des conditions différentes. — Un point peut faire doute : doiton dire qu'il n'y a là

({) En eût-il même existé, on — I/assertioa contredite par

am*ait encore pu leur appliquer, nous se trouve danï K o c h, Bx>r-

d'après 6 a i u s, I. { 5, le prin- derungen (Droits de créance), t.

cipe : legis vicemobtinet (note/). 2, p. SO.

§ 52. OOKTAAT. IDÉB ET ESPÈCES. 153

qu'un seul contrat et une seule obligation ou un ensemble de plusieurs contrats et obligations, comme on peut fort bien en imaginer, en grand nombre et des plus Taries, entre les mêmes personnes t Mais Tessence d*un contrat synallagmati-» que, distincte de cet ensemble accidentel, con-» siste dans la conception de deux obligations indissolublement liées, de sorte que Tune n'existe que par l'autre et avec l'autre, et que par conséquent toutes deux forment les deux moitiés d'un seul et même rapport de droit. Cette sorte de contrat se rencontre dans la vente, le louage, la société.

Au milieu de ces deux classes, se placent quelques contrats, qui , tout d'abord , par leur nature et leur détermination générale, sont seulement unilatéraux , mais d'où peut résulter accidentellement une obligation synallagmatique, étrangère d'ailleurs au but de contrat '. Ces contrats sont indiqués, chez les Romains, par la dénomination distincte des deux actions : l'action essentielle est dite directa ; l'action accidentelle, contraria actio. La nécessité de l'emploi de la contraria actio dépend elle-même de circonstances accidentelles:

1 NouB les appelons en droit français contrats synaUagmatiques. imparfaiit.

car on atteint souvent le même but sans action par une simple restriction, c'est-à-dire par une exception (é). — Des cas d'application de ces contrats intermédiaires se rencontrent dans le commodat» le dépôt, le mandat.

Pour être complet > nous pouvons remarquer dès à présent que les distinctions signalées ici conviennent non-seulement aux contrats, mais aussi à d'autres obligations résultant d'actes juridiques (les quasi-contrats).

3. En considérant le but extrinsèque, c'està-dire le côté .non juridique de l'opération, on arrive à séparer les contrats destinés à procurer un avantage exclusif à l'une des parties, des contrats qui ont pour but l'avantage des deux parties.

Un contrat de la première espèce est toujours en même temps un contrat unilatéral. L'avantage unilatéral consistera le plus souvent dans un enrichissement , c'est-à-dire une augmentation de patrimoine, comme dans la promesse de donation (/) ; mais cette espèce d'avantage unilatéral n'est pas le seul possible. Dans le dépôt, par exemple, celui qui commence par livrer sa chose n'en devient pas plus riche; mais il jouit de cet

(k) £. i 4 eommod. (13. 6). (I) Cf. Bjrstème. t. 4, { 157.

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