‹ Le droit des obligationsChapitre 29 sur 94 · I. COKTRA. B. PERSONNES. INTRODUCTION · texte numérisé non relu

I. COKTRA. B. PERSONNES. INTRODUCTION

Les règles de droit qui concernent les personnes parties dans les conventions obligatoires sont pour la plupart d*une nature si générale, qu^elles s'étendent bien au delà de la théorie de ces con* ventions et ont déjà dû, par suite, être exposées en d*autres droits (a). Quelques-unes de ces règles de droit » cependant , concernent , proprement et exclusivement, les conventions obligatoires, et leur exposition est ici parfaitement à sa place.

Pour bien montrer quelle est la nature, et aussi la nécessité de ces règles, il est indispensable de prendre la convention obligatoire sous sa forme

(a) Svvtème, t. 2 Qoaissance joaissance da droit en matière

da droit). Système, t. 3, 8 106-1 VI d'obiiraitloDS se trouvent dans le

(exercice du droit). -^ Quelques droit des obligations, t. 1, { 6. oomplétements de la théorie delà

la plus simple, qui est en même temps la plus fré-» quente. Quand Gains achète une maison de Séius, les personnes qui nous apparaissent comme contractantes sont précisément celles entre lesquelles doit naître Tobligation; de même quand Gaius, Séius et Mévius (ou même un plus grand nombre de parties) concluent une société. Les personnes qui figurent au contrat sont donc absolument les mêmes que celles qui figurent comme parties dans Tobligation. Elles réunissent en elles la double qualité de contractants et de parties.

De plus, toutes ces personnes sont des êtres déterminés, connus, isolés ; elles apparaissent des deux côtés comme constituant des individus dis» tincts, et non comme simplement comprises dans une aptitude générale, susceptible en elle*même de s'observer chez des individus tout différents.

Mais sous ces deux rapports il y a des cas où la convention obligatoire s'écarte de la forme très-simple que nous venons de présenter.

Une première sorte d'écart consiste en ce que les contractants et les parties ne sont plus les mêmes personnes. En effet, en dehors des person-^ nés que nous voyons figurer dans la convention, et que nous regardons provisoirement comme les contractants , nous pouvons citer des cas où les effets du contrat s'étendent à une tierce personne^

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