Contrats du tuteur
Quand un tuteur devient créancier ou débiteur^ en agissant dans l'intérêt de son pupille , il n'est qu'un représentant étranger, incapable par conséquent, d'après les anciens principes , de figurer efficacement comme représentant. Il s'ensuivait que les droits et les obligations s'attachaient au tuteur lui-même, et qu'il pouvait en résulter des dangers et des complications qui ne répondaient certainement pas au but de l'institution (a).
Un palliatif assez efficace consistait dans la possibilité pour le tuteur de prélever sur la caisse du pupille les dettes qu'il avait prises à sa charge. Lorsque , à la fin de la tutelle , il restait des relations juridiques non réglées , des cessions et novations devaient avoir lieu pour apurer le compte.
(a) On retrouve des traces de niii certis ex causis, s'expliquent,
ce principe rigoureux dans la L. dans ces textes, par la transfor-
Il t 6 de pign. act (13. 7). L. 5 mation dernière du principe lui-
C. quando ex facto (5, 39). — Les même (2 56). expressions vagues non semper, et
§ 55. CONTRAT. PERS. RSPHÉSEMTATION. 179
Un moyen juridique d'une entière efficacité pouyait encore être employé : le pupille passait luimême le contrat et le tuteur l'autorisait; ainsi le droit ou l'obligation atteignait directement la personne du pupille. Mais ce moyen était inapplicable durant l'enfance du pupille; comme aussi quand le pupille et le tuteur ne résidaient pas dans le même endroit. — Enfin, on pouvait avoir recours à ce procédé : le tuteur ne stipulait pas lui-même, mais ordonnait à un esclave du pupille de le faire; par là le pupille devenait directement créancier. Mais on n'avait pas toujours un esclave sous la main, et, de plus, il était complètement incapable quant aux actes judiciaires.
Lorsqu'à la fin de la tutelle, les dettes actives et passives, qui auraient dû s'appliquer au pupille, étaient encore dans le patrimoine du tuteur, le préteur y pourvoyait par un empiétement direct : il refusait les actions au tuteur et contre lui, et les donnait au contraire au pupille et contre lui, absolument comme si ce dernier avait été luimême le vrai créancier ou débiteur. Il employait spécialement ce procédé dans les cas où le tuteur s'était engagé personnellement dans un rapport d'obligation, non par ignorance, ou par volonté arrêtée, mais parce que, se trouvant dans l'une des situations indiquées plus haut (par exemple
180 CH« U. SOUAGES DBS OBLIGATIONS.
Tenfanee du pupille)> il n'avait pu éviter â*agir ainsi {b).
C*est par un procédé analogue qu*au commencement de la tutelle, le tuteur donnait caution et s'obligeait en répondant à la stipulation d*un esclave du pupille ou d'un esclave public^ ou même d'un magistrat (c).
De même , quand un impubère était adrogé^ on employait un esclave public, pour assurer, par voie de stipulation, le succès de la réclamation ultérieure de son . patrimoine, par des intéressés encore inconnus (d).
S. Contrats passés par l'administrateur du patrimoine d'une ville (e).
Ici se présentent des rapports analogues à ceux que nous avons constatés pour le tuteur. Ici donc encore un remède pleinement efficace consiste à donner ordre à un esclave de la corporation d^ao* quérir une action par stipulation. A défaut de ce procédé, c'est l'officier administrateur lui-même qui est tout d'abord créancier ou débiteur ; seulement il arrive encore ici que les actions, comme
(b) L 1 pr., L, 9 pr. de adm. 8). I. 2, 3. 4 pr., I. 6 rem, pup. (Î6. 7), I. 46 C. eod, (5. 37). — (46, 6).
I. 5. 6, 7, 8 quando ex facto (26, (d) 1. 18, L. 19 pr. { 1 de adopt.
9). I. 1, 2,3. 4C. eod. (5. 39). (1,7).
^ L. 26 de H. C. (12, 1), L. 5 { 9 (e)Sur le droit d'administration
de pee. consU (13, ô). des aetores ou tyndici d'une res
(c) LA lib de mag, ccnv. (27, pubUea, cf. Système, t. 2 j| 92.
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utiles actiones, passent directement à la Tille y ou contre elle (/).