pr., L. 83pr. de V
Toutefois une pareille convention peut devenir efficace par deux voies indirectes: 1) Quand je promets une peine pour le cas atx le tiers n'accomplirait pas le fait indiqué. 8 21 J. de inut, tHp. (3, 19). L. 38 l 2 de Y. 0. (45. 1) 2) Quand je promets de faire
en sorte que le tiers accomplira ce fait. Par là il nait contre moi une action tendant à me taire obtenir l'intérêt qu'avait le contractant à l'accomplissement du
fait. 8 3 J. de mut. ttip. (3, 19).
/,. 14 2 2 de pec. corut» (13. 5i.
JL 81 pr. L. 83 pr. de F. 0. (45, 1).
/.. 14 2 2 de pec. canst* ( JL. 81 pr. £. 83 pr. de F. " L. \9ratam rem (46, 8).
SK
GH« II. SOURCES ras OBLIGATIONS.
tiers ; sans valeur quant au tiers qui devait profl-^ ter de cet avantage. Aucun des deux n'acquerra de droit d'action par suite de la convention; ni le contractant parce qu*il ne voulait acquérir aucun droit pour lui-même; ni le tiers parce qu'un pareil résultat est juridiquement impossible (6). Il y a d'ailleurs de nombreuses exceptions à cette règle, mais la règle elle-même n'en est pas moins certaine.
Nous voulons tout d'abord rechercher le motif de la règle sur laquelle nous venons de faire observer qu'on aurait pu s'attendre aisément à la règle inverse. Le motif consiste en ce que lea obligations y comme autant de restrictions à la liberté naturelle, ne sont protégées par le droit qu'autant que la nécessité des affaires l'exige impérieusement. Or cette nécessité conduit seulement à accorder des droits au contractant et non à un tiers (c). Ce motif est donc essentiellement distinct des principes de la représentation si res«
(5) I. 26 C. de j. dot. (5. 12).
« nec sibi, cessante yoluntate. nec tibi , prohibente jure , quœrere potuit actionem » ~ L. 6. C. si quif aU, (4, 50) «... emti actionem nec illi nec tibi qusesisti ; dum tibi non \f& nec illi potes. »
{e) L. 38 g 17 de F. 0. ( 45, l).
tt Àlteri stipulari nemo potest...
inventas simtenim bujusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque 8ibi adquirat quod sua interest :
celerum, ut alii detur. nihil interest mea • (Ce passage est réproduit dans le i 19 J. de inui.
ttip. 3. 19). Cette décision se relie aux principes déjà exposés plus haut , que les obligations ne doivent point être favorisées. V.
plus haut , 1. 1 { 2 jjf. ' Les motifs rationnels de notre règle sont exposés avec beaucoup de détailspar Oonellus, Lio. 12, G. 16,.
§ 59« GONTHAT. FBRS. RBPAÉBENTAtlON. 229
treinte de Tancien droit, commjB ausâi du dévelop-» pement historique qui renversa par la suite ces restrictions (§ 54).
La règle elle-même est reconnue dans plusieurs textes de nos sources de droit (d). Le plus important d'entre eux est le texte suivant de Paul (e) : Quaecumque gerimus, quum ex nostro contractu originem trahunt , nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efftciunt : et ideo neque stipulari, neque emere , vendere , contrahere , ut alter suo nomine recte agatpossumus.
L'intelligence des mots : eœ nostro contractUy est décisive pour rexplication de ce texte; or ils ne peuvent s'entendre qu'ainsi : quand je conclus un contrat en mon propre nom, non comme repré* sentant d'un autre; car si je traite au nom et comme mandataire d'un autre, ce n'est plus alors noster contractusy car dans ce cas je suis seulement minister ou nunciu^ d'un autre (/). Paul dit de
(à) likJ.de inut, $Up. (3, 19), Gaïus. nu 103,1. 38 §17 de F. 0. (45, 1), L. 9 8 4 de réb.
cred. (12. 1). L. 73 g4 de R. J.
(e)L, ndeO. eM. (44, 7).
(/) Cf. l 57, b. c. — Les auteurs qui nient la possibilité d'une représentation directe rapportent au contraire ces mots au cas de représentation ( g 58, d), et
y voient une preuve que la représentation avait été exclue môme dans les contrats non solennels.
Ainsi MûhlenbruckglO, P u c h t a, Vorlesungen ( cours publics), g 273,* et Bucbka , p. 3. Pucbta dit que le texte serait, d'après notre explication, par trop na'if. Mais il n'est pas plus naïf que les nombreux textes que j'ai cités plus haut, dans les notes
ces contrats qu'ils sont absolument dënués d'effets {inanem actum nostrum efficiunt)> s'ils ne tendent directement à me rendre moi-même créancier {nisi ex nostra persona obligationis initium sumant). Ce qui ne fait pas obstacle à ce que par la suite je cède directement mon action au tiers. Seulement il l'intentera non stw nominej mais, ainsi que tout cessionnaircycomme mon mandataire. Il s'établit alors le même rapport -de droit que j'ai fait connaître plus haut (§ 57) pour les cas de représentation de la deuxième espèce , cas où le représentant pa-sse le contrat non comme tel, mais en son propre nom, bien qu'il agisse dans le but d'accomplir le mandat qu'il a reçu.
La règle que nous venons d'établir s'applique, comme Paul le dit expressément , non-seulement aux contrats solennels , mais encore aux non-solennels. Par suite , le développement historique qui a trait à la représentation (§ 56} n'a pas eu d'influence sur notre règle; elle a donc passé sans subir de changement dans le droit de Justinien et dans le droit actuel. — La règle s'applique en ou-
b et d, et dont nous admettons et nous nous occupons ici qu'au cas
devons accepter l'existence. — Il de libre représentation. Peut-être
faut bien accorder que la règle de les anciens jurisconsultes eux-
Vohligatio per liberam personam mêmes ne se sont-ils pas rendu
non ad(pAirenda{% 54, d, g 57, b,c,) bien clairement compte de la diffé-
est équivoque, et que sa formule rence entre les deux cas. s'applique aussi bien au cas dont
tre non-seulement aux droits d'action , mais en* core aux exceptions , qu*on ne peut acquérir par convention pour une tierce personne {g). ^ On controversait la question de savoir quel devait être le résultat de la stipulation, lorsque quelqu'un avait stipulé en partie pour soi, en partie pour un tiers (mihi et Titio). Quelques-uns accordaient Inaction pour le tout au contractant; d'autres, à cause de la nature littérale de la stipulation, ne lui donnaient Faction que pour la moitié de la prestation, et c'est cette dernière opinion à laquelle Justinien a donné la préférence dans les Institutes {h). Au contraire , un contrat non solennel, otL l'appréciation est libre, doit avoir pour conséquence, en pareil cas, de faire acquérir l'action pour le tout au contractant; Tintervention du tiers est considérée comme non avenue (i).
Nous allons maintenant présenter les exceptions à la règle, à propos desquelles il convient de faire immédiatement cette remarque, que la plupart et les plus importantes d'entre elles ne sont que des exceptions apparentes , soit que le tiers ne doive pas être considéré comme créancier définitif, soit que celui qui figure dans l'acte ne doive pas être
{g) L. 17 8 4. L.2 1 8 2 depacHt pr. de V. 0. (45, 1). i A J. deinut, (2. 14), I. 73 84 d« B. J. (50, 17). stip. (3, 19). (h) Gai U8, II], 8 i03, 1. 110 {i) ï. 64 de eonir. mt. (18. 1).
SAVIONY. T. II. 15
2SB OH. II. douRCEs ta» oBU^ArfONs*
considéré comme le véritable contractant , mai» plutôt comme un représentant (plus ou moins oc^ culte) ; de sorte que, dans les deux cas, la véritable condition de la ràgle ne se rencontre pas.
I. Cas où le contractant acquiert un droit d*action , non le tiers :
A. Quand, d*après la teneur de la convention, le rôle dû tiers n*est point celui d'ayant droit, de créancier , mais celui d*une personne à laquelle la prestation promise peut être faite avec le même eflFet qu'au créancier lui*même (k). Ce n'est point là une véritable exception à la règle que noua avons établie, mais une clause spéciale sur la manière d'ejBfectuer la prestation. Il faut que l'intention résulte avec certitude de la teneur de la convention (Q; il ne suffirait pas quelle fût alléguée pour rendre valable une convention qui tomberait en fait sous les conditions d'application de notre règle, et serait par conséquent frappée de nullité.
6. Quand la prestation qui doit être fournie au tiers tend à procurer un avantage non à ce tiers.
(fc) l i J. de inut, ttip. (3, 19), théorie de Textinction des obli-
£. 56 |{ 2. 3, I. 141 8 4, 7, 8, 9. gâtions par leur exécution.
de V. 01 45, 1), — Nos auteurs (l)A Kome, la formule la plus
appellent ici le tiers un adjectus usitée pour une pareille stipula-
sotutionis causa. L'examen dé- tien était : mihi avt Titio. taillé de ce cas rentre dans la
mais au contractantt  €ette classe appartiennent les cas spéciairt qui suivent (m) :
Quand le tiers était le fils ou Tesclave du contractant, puisque cette classe de personnes ne devait et ne pouvait rien acquérir pour elle , mais acquérait tout au père de famille (qui ici avait conclu la convention).
Quand le tiers est l'intendant ou le caissier du contractant , par suite un simple instrument , au moyen duquel celui-là reçoit la prestation.
Quand le tiers est créancier du contractant, et doit être désintéressé par la prestation, prf^station qui tournera, en fin de compte, au seul avantage
du contractant.
Les cas compris dans cette seconde classe ne
diflFèrent pas essentiellement du cas compris dans la première (celui de Vadjectus) ; ils ne s'en distinguent que par la circonstance , tout extrinsèque , que remploi de Vadjectus a ordinairement lieu dans l'intérêt du débiteur pour lui faciliter la prestation.
C. Enfin le but dont nous nous occupons peut être atteint indirectement, si la prestation à faire au tiers n'est pas présentée comme un droit pour ce
(m) § 4, 20/. de inuL tlip. (3. 0. (44, î). L. 27 § 1 de pactU (2, 19). L. 38 1 20-23, L. 39, 40 de F. 14).
228 GH. n. SOURCES d£s obligations.
tiers , mais comme une condition dont rinaccomplissement doit permettre au créancier d'exiger une peine du débiteur (n).
II. Cas où le tiers acquiert un droit d'action, non le contractant :
A. Quand le fils stipule pour son père , ou l'esclave pour son maître, ils acquièrent toujours une action pour le père de famille (o). — Ce n'est
évidemment là qu'une exception apparente , puisqu'on pareil cas la personne dépendante est toujours un simple représentant du père de famille , sans distinguer si elle a exprimé cette intention , même si elle l'a eue ou non (§ 54).
B. Un cas plus important est celui où le contrat
est conclu à l'origine dans l'intérêt d'un tiers , et sans représentation , mais donne lieu par la suite au
rapport de représentation. C'est ce qui se présente lorsque le tiers ratifie après coup le contrat conclu sans son mandat ; par là il fait du contractant originaire son représentant , et le cas se trouve ramené et rangé dans la série des exceptions purement apparentes à notre règle. — Presque toujours les contrats de l'espèce que nous supposons ici sont, au début, envisagés de la manière sui-
(n) S 19 J. de inut. stiv, (3, 19), prœlerquam si servus domino, /l-
L. 38 g ilide V, 0, (45, l). lius patri $Hpuletur,„y» l i J. de
(o)L 38 § 17 de V. 0. (45. 1). inut, ttip. (3, 19) G a iu s . III
« Àlteri stipulari ncmo potest, 2 l^^-
§ 59. CONTRAT^ PERSé REPRÉSENTATION.
vante : le contractant immédiat se considère comme negotiorum gestor du tiers; et ainsi la règle entière , dès que la ratification est intervenue , perd toute sa valeur. Elle ne conserve de signification pratique que lorsque , avant sa ratification , le contrat est rompu par ceux qui l'avaient conclu , et qui en ont indubitablement le droit jusqu'à ce moment (p).
C. Quand quelqu'un stipule pour son héritier présomptif, l'héritier acquiert un droit d'action (ç).
D. Dans certains cas celui qui constitue une dot peut réserver à une tierce personne déterminée le droit d'action en restitution de cette dot (r).
La règle exposée dans le présent paragraphe , avec ses exceptions^ a passé sans altération dans le droit de «Pustinien, et il ne se présente même aucune raison sérieuse pour admettre une pratique du droit actuel, d'après laquelle la règle devrait être
(o}Buchka. ,p. 165, p. 168, p. ziO et s., oùil cite encore d'autres auteurs sur la question.
(9) L, un. C. ut actiones (4, 11^.
Ce contrat est identique à la f Upuiatio poft mortem, L. 11, C. de eontr. stîp. (8, 38>, l 13 J. de inuU stip. (3, 19). •— Antérieurement à ces prescriptions de Justinien.on ne pouvait acquérir à son héritier
Su'une exception, non un droit 'action, L. o3 de pactis (2, 14), I. 10 de paaU dot (23. 4).
(f) La discussion détaillée de cette question n'est possible que lorsque nous traiterons du droit dotal dans son ensemble. Les textes principaux sont : I. 45 sol, matr. (24, 3), I. 7 C. de pactU converuis (5, 14).
23d CH. II. aoimcxs m» OBUfrÀTtONS.
abolie ; de sorte que le ti^ors dans rintérêt duquel le contrat aurait été passé acquerrait maintenant un droit d*action , sang s'âtre engagé par mandat ou ratification 9 dans un rapport de représentation.
Les auteurs modernes , quand ils s'occupent de cette théorie , négligent plus ou moins la distinction qui sépare le dernier cas que nous Tenons de traiter , des cas de représentation (§ 53). Ce résultat est dû à ce que quelques-uns d*entre eux ne mentionnent même pas ce dernier cas ; d'autres le confondent, sans s'en apercevoir, avec les cas de représentation. La conséquence de cette idée erronée, c'est qu'ils appliquent sans motif la pré* tendue pratique actuelle à ce dernier cas , et admettent par suite que tout tiers acquiert , d'après le droit actuel , un droit d'action en vertu d'un contrat passé par un autre , même sans son mandat {s).
Au point de vue d'une théorie juste, cette doctrine doit être absolument rejetée. Mais dans ses conséquences pratiques, elle est moins dange-
(t) C'est l'idée de M û h 1 en- ses idées ne peuvent plus avoir
bruck, gl4 note 297, p. 147.-* d'influence sur la formation de la
Une distinction exacte des deux théorie. Car dans celle-ci il ao
cas a été cependant essayée par rallie complètement à ses prédë^
Buchka, p. 202 et s. Mais il t cesseursimmédiataquineveulenl
arrive trap tard, a un endroit ou rien savoir de cette distinction.
reuse qu'on ne serait porté à le penser au premier abord. Car, d'une» part, le dernier cas qi^e nou3 avons traité n*est pas trds^^réquent en lui-môme ; d'autre part , les raisons que nous avons signalées loi laissent peu de valeur. Dans les applications les plus nombreuses et les^ plus importantes j il rttitre, par une ratification postérieure, dans l'un des cas de représentation, et alors il est sou** mis aux règles établies pour ce cas.
Pour compléter et terminer cette théorie, il nous reste maintenant à indiquer quelle forme elle a revêtue dans les législations les plusimpor** tantes des temps modernes. D'après l'opinion si généralement répandue sur la pratique des temps modernes , pratique qui consacrerait un prétendu changement au droit romain , et que nous avons présentée plus haut (§ 58), on devait s'attendre à ce que ces législations se rattacheraient à cette doctrine , prétendue pratique , et qui n'est , selon moi, que l'expression propre du dernier état du droit romain. Cette attente se trouve confirmée de tout point , si bien que les décisions particu*
liôres que nous rencontrons dans plusieurs lois modernes se ramènent toutes à la détermination de quelques^rôgles très-voisines.