I. Droit pru]ssien
A. Un contrat passé par un représentant oblige pleinement le représenté y en supposant que le re^ présentait se soit renfermé dans les limites du mandat ; en dehors de ces limites , le représenté n'est pas obligé (a).
Encontre, le Landrecht (Droit national) contient des dispositions très-explicites sur la manière dont le tiers contractant doit s'assurer des limites du mandat (6), et aussi sur les cas de Ipouvoir présumé et de pouvoir tacite (c).
6. En règle générale, le représentant ne s'oblige pas personnellement par le contrat {d)^ à moins qu'il ne passe le contrat en son propre nom (et non par conséquent en qualité de représentant) {e}.
Une dérogation à cette prescription générale est admise en droit commercial quant aux contrats passés par le représentant d'une maison de commerce, pour les affaires de cette maison. Ici s'ap-
(a) A. L. R (Droit national gé- (d)A.L.R.,part.I,titl3.S153* néral). part. I, tit. 13. { 85. 90. ie) A. L. R., part I. tit. 13.
(b) A. L. R.,part. I. tit. 13, g $1 { 154. — C'est là le cas qne J'ai et s. désigné plus haut ({ 57) sous le
(c) A. L. R., part. I, tit. 13, { nom de représentation ae la se- 1 19 et s. conde espèce.
§ 60. CONTRAT. FBR8. R8PRÉ6EMTATI0N. 233
pliqiient en entier les règles de l'action institoire, si bien que le contractant a le choix d'actionner on le représentant^ ou le propriétaire du fonds de commerce; avec cet adoucissement que le représentant n'est tenu que sur les biens commerciaux qui se trouvent entre ses mains , et aussi lon^emps que dure sa procuration , à moins qu'il ne se soit personnellement et spécialement engagé dans l'affaire (/).
C. Les contrats conclus pour un tiers sans représentation, que la plupart des écrivains sur le droit commun n'ont pas examinés ni distingués convenablement (§ 59), sont complétementséparés, dans le Landrecht, des contrats conclus par représentation ; ils sont rejetés à un tout autre endroit (ff).
Si y dans un contrat , des avantages sont stipulés pour un tiers, qui n'a donné aucun mandat à cet effet, ce tiers n'acquiert d'abord aucun droit, et les contractants peuvent, à leur volonté, se départir du contrat. Mais aussitôt que le tiers , d'accord avec les contractants , a approuvé le contrat , le
(f) A. L. R., part. II, tit. 8, la théorie générale des contrats, 2 541-545. part. I, tit. 5. Sur cette dernière
(g) Jja représentation est placée théorie , comparez Borneàtiusle» mandats avec pleins pou- mann. Preuszisches Ciyjlrecht voirs, part. I, tit. 13 ; le contrats (Droit civil prussien), t. 2, { iS7. pour une tierce personne , dans
234 CH, II. SOURCES Ml» OaUCbVTIONS*
droit lui est acquis , puisque sa ratiflcatiou a donné naissance à un rapport de représenta" lion (h).
Un contrat , par lequel une personne promet le fait d'un tiers ^ doit être interprété en ce sens que le promettant donnera s^s soins jL Taccomplisse** ment du fait. S*il néglige ce soin , oiL s'il empécbe le fait par sa faute, il est passible de dommages** intérêts (t). Mais il n'est obligé à répondre des suites du fait accompli que s'il a spécialement pris cet engagement {k) '.