‹ Le droit des obligationsChapitre 43 sur 94 · III. Droit français · texte numérisé non relu

III. Droit français

C'est d'une manière courte et simple, comme dans le Code autrichien, que les principes fonda-

(h) A. L. R., part. I, tit. 5 » manque d'intelligence. A. L. R.,

I ^4.77. C'est une exception part. I, tit. 11. { 1060.

particulière qu'une promesse de (t) A. L. R.,part. I, tit. 5, { 40-

Qonation puisse être valablement 44. — Cf. plus haut 8 59 a.

acceptée par un tiers quel ^u'il (k) A. L. R., part. I, tit. 5, (45.

soit, quana la personne à gratifier {l) Oesterreichisches Gesetz»

«8t incapable de l'accepter par buch (Code autrichien) } 1017. suite d'enfoncé, de maladie ou de

1 Comp. Code civil, art. 1119 à 1121.

§ 61. GÛirBBAT. 9BR8. IND*TBftinMÉES. 235

m^itaux se trourent reccmuus dans le Code fran- ^is (m),

l. COtmUTS. B. PSRSONNBS. PERSONNES

INDÉraRUINÉBS.

Nom aTOQs fait remarquer plus haut (§ 53) que^ dans les contrats, ae présentent deux cas différents ^ où la position occupée par les personnes ^ntre lesquelles le contrat prend naissance n'est pas la pltts simple et la plus naturelle; et à Tooea^ aion desquels il est, par suite, nécessaire d*étuâier plus profondément les rapports personnels des contractants.

L*un de ces ca3 particuliers concerne la représentation et les points qui s'y rattachent; c'est oelui dont nous nous sommes occupé jusqu'ici <§ 53-60).

L'autre cas concerne cette forme particuliôre 4'obligation, dans laquelle le rapport obligatoire ne se rattache pas (comme à l'ordinaire) à deux personnes individuellement connues , mais dé-

(m) Code civil an. t 1997, 1998.

1 En français dans l'original.

236" CH. II. souRCEa luss obligations.

pend au contraire, quant à l'une d'elles, d*une qualité abstraite, qui, existant tout d'abord chez telle personne, peut, dans le cours des temps , passer à telle autre personne toute différente (a).

J'ai déjà mentionné en un autre endroit cette nature particulière de certaines obligations (&). A cette classe appartiennent, en droit romain, les obligations qui, à raison d'un usufruit ou d'un autre droit réel^ s'établissent et se transmettent entre le possesseur et le propriétaire de la chose, comme simples conséquences de la propriété et des jura in re ; de même les obligations qui dérivent du colonat par le simple fait de la naissance. A cette même classe appartiennent, dans le droit allemand, les servitudes réelles, les droits de juridiction, le servage.

Toute cette classe d'obligations, qui n'est pas sans importance, ne doit fixer notre attention en cet endroit qu'à raison d'une application unique, fort restreinte. Nous devons, en effet, répondre à cette question : Est-il permis, et quels seront les effets d'un pareil acte, de s'engager ainsi par

(a) A Rome, le droit sur les suc- Cest tout à fait la môme idée

cessionsnepcrmettait pas qu'une d'tncerto }>er«ona qui se trouve

incerta 'persona figurât dans un appliquée ici aux obligations,

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