acte de dernière volonté. Cette (b) Système, t, 1, { 103, t
prohibition a été abolie par Jus- g 55 5. — Droit des obligations,,
tinien, { 25-27 /. de legatU (2, 20). t. 1, g 15.
§ 61. OONTRÀT. nais. IKDÉTERIfINÉBS. 23T
coutraty c*est-^*dire par une convention privée , dans les liens â*une obligation vis-à-vis d'une personne indéterminée? Pour que la question se présente, il faut supposer qu'une personne déterminée veut, comme débitrice, conclure un contrat avec une personne indéterminée comme créancière, et faire sortir de ce contrat les conséquences ordinaires d'une obligation.
La possibilité d'un pareil contrat est affirmée d'une manière générale par plusieurs auteurs, ou au moins tacitement supposée. Il faut cependant, selon moi, au point de vue du droit commun, nier (c) cette possibilité, et cela en vertu du même principe qui a conduit le droit romain à nier l'efficacité du contrat conclu dans l'intérêt d'un tiers qui n'avait donné aucun mandat à cet effet; c*est-à-dire parce que les obligations > comme restrictions à la liberté naturelle, n'ont point été introduites dans ce but , et que nous outrepasserions arbitrairement, par une semblable application, leur destination primitive (§59, c).
Je vais de suite citer quelques applications
(c) Stahl, Philosophie des place toutefois une exception pour
Rechts. t. 2, p. 316. « La déte> nos obligations au porteur i. Mais
mination de la personne du ère- c'est une institution qui présente
ditor est également un élément un caractère public. » essentiel de la créance.... Ici se
A En français dans l'original.
assez fréquentes» mais peu imp^irtantes» où la question sô présente habitueUement.
Lorsque quelqu'un offre une somme, dans les feuilles publiques ou par affiches publiques, pour les nouvelles qui lui seraient données, ou la res^ titution qui lui serait faite d'une chose perdue ou volée, ou pour la découverte du voleur , un tel avis signifie que son auteur s'oblige à payer le prix à la personne inconnue qui pourra le servir dans son dessein. Dans ce cas, je ne puis admettre en droit commun que celui qui a trouvé la chose ou indiqué le lieu où on la trouverait, ait une action pour réclamer la somme (d). Mais je ne veux pas dire que l'offre de la somme ne produise aucune conséquence; dans la plupart des cas, le prix fixé sera payé volontairement. C'est ainsi ^ue la plupart des dettes de jeu sont ordinairement payées avec plus de régularité que beaucoup d'autres dettes, même dans les législations (comme le droit commun) où elles sont considérées comme nulles. Seulement, si celui qui a trouvé ou dénoncé la chose par suite de l'avis a fait quelques frais, il peut^ quand le remboursement lui en est refusé, le poursuivre par une doli actio {e).
(d) Unterholzner, t. I, S 0^» ^)> puisque ce texte parle 26, n. I, admet une obligation. d'un contrat avec une personne
(e) Dans cet ordre d'idées ne déterminée, non d'une somme rentre pas la L. 15 deprœscr. verb, offerte au public.
§ 61. CONTRAT. WrS. TNDftTîftMINÉES. Z39
Les prix qui sont proposés pour une découverte utile, les prix littéraires, etc., ont un caractère analogue. Ici encore je ne puis admettre un droit d'action d'après le droit commun; mais, en fait, un refus de paiement se présentera encore plus rarement que dans le cas précédent. Le Landrecht (Droit national) prussien a reconnu dans ce cas
Texistence d'une obligation de payer le prix , et tracé des règles précises à ce sujet (/).
Parmi les contrats avec des personnes indéterminées, on a bien souvent , mais à tort compté le cas si fréquent et si important de vente aux enchères. On controverse d'ailleurs , dans ce cas , le point de savoir à quel moment et par quel acte le contrat peut être considéré comme conclu 'g). Mais, de quelque manière qu'on fixe le moment de cette conclttsion, l'acheteur est, dans tous les cas, à Tinstant où elle s'opère , une personne connue et déterminée. Donc, l'indétermination qui peut exister
(f)A.h. R. (Dr. nflt. tfcm.)* preMion inexacte signifie tout aa-