‹ Le droit des obligationsChapitre 47 sur 94 · I. La lettre de change · texte numérisé non relu

I. La lettre de change

Avec le temps, la letre de change a été utilisée

la lettre porte : A la volon'té De son consentement

des religieuses 1 » — N^ et avec sa volonté. » —

VII (année 1 434) a Celui aussi dont Dans tous ces contrats le droit du

la lettre contient et porte : A s a porteur est soumis à la condition

volonté et à son bon a une cession dont il doit toujours

g r é. » — N. VIII (année 1434) fournir la preuve, tt ou celui dont la lettre porte t

I Cest avec beaucoup de peine que nous avons traduit ces formules, écrites en vieil allemand. Il s'agissait probablement , dans la première, d'un billet souscrit à un couvent de femmes.

§ 63. CONTRAT. PSR8. TITRB8 AU PORTEUR. 253

et perfectionnée de manière à devenir Tinstrument le plus puissant et le plus indispensable du commerce {h). Plusieurs auteurs ont voulu laconsi-^dérer comme de l'argent. Tel n'est pas son carac-* tère; mais elle est certainement une porte-argent. Son essence consiste en effet à procurer avec toute facilite et sûreté le paiement de sommes d'argent; et cela, à de grandes distances, et en ou* tre avec le concours d'un nombre indéfini de personnes impliquées dans l'affaire et y coopérant.

Déjà dans sa forme la plus simple et la plus fréquente , celle où ne figurent dans la lettre de change que des personnes déterminées, individuellement dénommées , ce contrat suffit pleinement à écarter les difficultés signalées plus haut (§ 62) du transfert des obligations. Car lorsque le premier créancier désigné dans la lettre de change (le preneur) transporte cette lettre à un autre par endossement, l'aliénation qui s'opère , par la tradition de la lettre , est aussi complète que celle de la propriété; aucun des porteurs postérieurs ne

{h) Il est principalement question ici de la lettre de change tir rée à ordre , qui constitue Topération commerciale par excel* lence. Le change pur et simple n'est le plus souvent qu'une reconnaissance de prôt , revêtue par la volonté des parties d'une

force coercitive plus grande (le droit applicable au change), Cependant, en bien des en droits encore . le change pur et simple est employé dans un but commercial. Il a alors la même nature que la lettre de change tirée h ordre.

264 GB. II. SOURCES IffiB OBLI&ATIONS.

pourra se voir opposer une exception tirée de la personne du premier créancier, ou résultant des cessions intermédiaires {%). ^*- En outre, par la forme de la lettre de change , toute difficulté relative à la preuve des cessions, souvent fort nom* breuses, se trouve écartée> puisque , sur un seul et même titre , de peu d*étendue et facilement transportable, on voit, à côté de Tindication de Topération première, tous les endossements.

Il résulte de ces explications qu*il n*était paa besoin de créer des lettres de change au porteur. Ce mode de procéder a cependant été aussi employé, pour donner à l'opération plus d'extension et de flexibilité. Dans ce but, on a essayé de deux formes différentes.

Premièrement on a créé dès l'origine la lettre de change elle-même au porteur, d'une manière analogue à celle indiquée pour le simple billet (notes by c). La validité d'upe lettre de change ainsi conçue n'est point généralement reconnue» Quelques législations la tiennent pour valable, notamment le Landrecht (Droit national) prussien (A); d'autres la rejettent (Z). Le règlement

(t) M û h 1 e n b r a c k , Ces- part. u. tit. 8, g 762. 763. 810. sion , S 1^» P- ^34. — Allgemeine (l) Mittermaier. j 329.

Deutsche Wechselordaung (Hè- Cest donc sans juste motif qu'il

glement général sur le change présente ce point comme gêné-

en Allemagne), de 1848, art. 82. ralement reconnu.

(k) A. L. R. (Dr. nat. gén.).

§ 63. cœvTRAir. pehb. titbbs au porteur. 255

général sur le change en Allemagne la regarde comme nulle {m).

Deuxièmement on a tenté la forme d*une lettre de change créée d'abord au profit d'une personne déterminée (comme preneur) , mais pouvant ensuite revêtir la forme au porteur par un endossement quelconque (endossement en blanc). La validité de cette forme est aussi appréciée différemment par les législations {n) ; le Landrecht prussien la reconnaît (o), comme aussi le règlement général sur le change^n Allemagne (p).

11 est évident que la reconnaissance de cette deuxième forme suffit encore aux exigences des affaires^ puisqu'il n*est besoin que d'ajouter quelques mots (rien que la signature de l'endosseur) , pour donner à la lettre de change , sous cette dernière forme, des effets semblables à ceux que produit la première forme.

IL Police d'assurance maritime.

Quand des marchandises ou des vaisseaux sont assurés contre les risques de mer, le titre (police)

(m) A 11g. Deutsche Wechsel- p. 49.

ordnung (Règlement général sur (n) Mittermaier, J 336.

le change en Allemagne), de 1848, (o) A. L. R., part, ii , tit 8,

art 4. n« 3, combiné avec l'art.?. § 816-818.

Par là se trouve également abolie (p) All^. Deutsche Wechselord-

la décision citée plus haut du nung (Règlement général sur le

Landrecht (note k) Gesetzsamm- change en Allemagne), art. 12 ,

lung (Collection des lois), 1849 , 13, 36.

qui constate ce contrat a un but beaucoup plus restreint que celui auquel pourvoit le contrat de change. Mais les deux opérations ont cela de commun y qu'elles sont souvent destinées à produire leur effet à des distances très-éloignées. De là la nécessité de communiquer, la plupart du temps, à la police d'assurance maritime, une plus grande élasticité que l'élasticité ordinaire ; à cet effet on Ta créée au porteur. Cette forme d'opération est généralement tenue pour valable (g). Par là sont encore écartées toutes les difficultés que nous avons indiquées plus haut pour les cessions faites d'après le droit commun (§ 62).

En nous occupant ici des importantes opérations du droit commercial, qui peuvent revêtir la forme de titres au porteur , nous devons ajouter encore deux remarques qui leur sont communes.

La lettre de change et la police d'assurance doivent être considérées comme des opérations isolées, dont chacune a son but déterminé, sa marche, sa terminaison (r). Nous signalons ici en

(g)Mittermaîer, { 303, ciants. Â. L. R., part, n, tit. 8»

Dunker, p. 51. Cependant 22071.

l'emploi de cette forme d'opérer (r) Ce c<u*actëre de titres isolés n'est pas fréquent. Le droit prus- doit être affirmé , même lorssien ne la permet qu'aux uégO' qu'une lettre de change est tirée

passant ce caractère comme opposé à celui des titres au porteur qui vont suivre , la nature de ceux-ci étant , au contraire , celle de véritables quantités.

En outre, il faut remarquer que la forme au porteur relègue au second rang les questions qui sont précisément les plus importantes dans les autres obligations , notamment les rapports du créancier avec le débiteur, et par suite la question de savoir ce que le débiteur doit prester , et comment il peut ■être contraint à cette prestation par une action. Car à ce point de vue la lettre de change au porteur ne se distingue nullement de la lettre de change au profit d^une personne déterminée ; dans les deux cas l'obligation et Faction résultant de la lettre de change sont absolument les mêmes. — Cette observation restreint donc toute la difficulté, et, par suite, toute notre recherche postérieure à la question suivante.

Quel est le porteur qui peut faire valoir à son profit de pareils titres? Qui faut-il entendre par cette dénomination?

Cette question, théorique dans une certaine me-

par premier, second , et troisième alternative établit entre elles une

exemplaire. Car il n'y en a ton- relation rdciproaue. Cf. M i t-

Jours qu'une seule d'entre elles termaier, | Sol. qui doive produire effet, et cette

SAYIONY. — T. n. 17

sure, doit cependant mener à la solution des questions purement pratiques qui se rapportent au transport, à la revendication, et à Tanéantissement^ de ces titres.

(suite).

Les titres au porteur dont nous nous sommes occupés jusqu'ici (§ 63) concernent les aflfàires purement privées de personnes isolées. Nous allons maintenant étudier d'autres opérations qui présentent un caractère plus public^ en ce qu'elles se rapportent essentiellement à des personnes morales, soit qu'elles émanent de l'Etat lui*-méme , ou qu'elles soient autorisées par un des pouvoirs de l'Etat et placées sous sa surveillance immédiate (a). Comme titres appartenant à cette classe, nous devons réunir ici les obligations d' E t a t ^ les

(a) s t a h I , Philosophie des S 61, c. Kechts, t. 2, p. 316. V. plus haut,

1 C'est ainsi que nous croyons devoir traduire l'expresion allemande : Amortisation. Cette expression ne correspond pas ici , comme on serait tenté de le croire, à l'idée d'amortissement, c'està-dire de retrait des titres par achats à la Bourse (voy. le 2 69, notamment la note a).

2 Traduction littérale de Tallemand : Staatsobligatio-

bons hypothécaires^ dans beaucoup de provinces prussiennes, et les t i t re s^ de c o m^^ pagnies industrielles.

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