‹ Le droit des obligationsChapitre 48 sur 94 · I. Obligations d'Etat · texte numérisé non relu

I. Obligations d'Etat

Les obligations que TEtat contracte peuvent revêtir la même forme que les obligations des particuliers^ et alors elles ne rentrent pas dans le domaine de notre recherche actuelle. Et même quand elles sont organisées en grand> et d'une manière plus spéciale, il arrive, la plupart du temps, qu'elles n'y rentrent pas encore, puisqu'elles sont très- fréquemment inscrites sur des livres publics, aux noms des personnes déterminées {b).

Nous n'avons à nous occuper ici que des obligations d'Etat, constatées par des titres qui s'appliquent, non à des personnes déterminées, mais à tout porteur, et auxquels sont joints des bons d'intérêts de même espèce, ou coupons.

C'est sur la validité de cette classe de titres au

(h) Bender, p. 159. A celte l'étranger se servent habitaelle* classe appartiennent par exemple ment de l'intermédiaire de malles titres français ; c'est pourquoi sons de banque de Paris, les possesseurs qui ràident à

n e n. Nous avons à peu près l'analogue en France , dans les rentes sar i'Ëtat au porteur.

^Pfandbriefe. littéralement : lettres d'hypothèque. Ces titres se rattachent à la constitution de grandes propriétés féodales ; nous n'en avons point d*analogues en France.

2 Schuldbriefe, littéralement : lettres de dette ou d'obligation.

porteur, entre tous, qu'il peut s'élever le moins de doutes. Très-ordinairement, ils sont introduits

et sanctionnés par des lois proprement dites, rendues sous une forme quelconque , et même là où cette loi pourrait faire défaut, ils seront certainement confirmés par voie administrative, au moyen de déclarations solennelles des hauts pouvoirs de l'Etat. Mais la question de la validité juridique de ces titres (dans les cas si rares oil elle peut s'élever) n'a pas l'importante signification pratique qui se rencontre à propos de beaucoup d'autres, par exemple des lettres de change au porteur (§ 63, de k kp). Pour celles-ci, en effet, la question est de savoir si le juge, en cas d'action, doit reconnaître leur validité, tandis que les obligations d'Etat ne rentrent pas dans la compétence ordinaire des juges.

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