OBJET. ABGENT. RÈGLES DE DROIT
sensible qu*entre chaque grain du blé qui se trouve réuni dans un tas ; les pidces de monnaie^, prises isolément» ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'être distinguées ; elles sont mécon-naissables; enfin, au point de vue juridique, ce sont des choses de consommation^ en ce sens que leur usage vrai et bien entendu consiste dans la dépense qu*onen fait; dépense qui, en règle gêné* raie, rend toute réclamation ultérieure de la propriété dont elles ont été antérieurement l'objet, aussi impossible que si elles avaient été matériellement consommées (a).
Si ces observations nous montrent que, pour chaque espèce de monnaie, la distinction des piè* ces, prises isolément, est aussi impossible à faire juridiquement qu'elle présente peu d'intérêt, il n'en devient que plus important de distinguer les diverses espèces de monnaie entre elles. Mais alors, il semble que nous retombons complète-^ ment dans le domaine des obligations de genre^ de sorte que le doute et la controverse qui s'élèveraient sur la bonté plus ou moins grande d'une espèce de monnaie présenteraient les mêmes caractères que la controverse qui surgit sur la qualité bonne ou mauvaise du blé. Alors, il faudrait
(a) iZJ. de usufr. (% 4). Cf. plus haut { 39, h.
48 CH. I^. NATURE DBS OBLlUATIONS*
donner au débiteur le droit de choisir l'espèce de monnaie avec laquelle il veut s'acquitter ; ou, ce qui est la même chose, il en résulterait nécessai*rement que la prestation se ferait toujours avec Tespèce de monnaie la plus dépréciée, si aucune n'avait été expressément désignée (§ 39, b). — Mais cette décision ne reposerait que sur une apparence trompeuse. La règle que nous venons de rappeler et qui a trait aux dettes de genre, suppose un cas où on a à dessein laissé subsister rindétermination, en abandonnant au bon vouloir du débiteur le soin de la résoudre (§ 38). Or, on n'admettra jamais une pareille supposition dans les dettes d'argent proprement dites. Dans cellesci, les parties intéressées ont toujours en vue une valeur parfaitement déterminée, et le doute et la controverse ne peuvent s'élever que sur le point de savoir quelle est cette valeur. Ainsi notre question ne doit pas se décider d'après la règle qui gouverne les obligations de genre (&), mais bien plutôt d'après les règles sur l'interprétation, des actes juridiques. Cette interprétation nous devrons tout d'abord essayer de la faire résulter de
(b) Cette règle est néanmoins domaine des dettes d'argent pro-
applicable à certains cas secon- promeut dites ( V. plus bas g 43,
daires et peu importants ; mais o).
ces cas n'appartiennent pas au
§ 42« OBner; argent. RÈauss db deoit. 49
la nature générale de l'argent. Mais il nous faudra rechercher en outre jusqu'à quel point des lois positives peuvent intervenir en cette matière. Notre question se formule d*une manière plus précise dans les termes suivants :
Le montant d*une dette d'argent doit-il s'entendre de la valeur nominale, ou de la valeur métallique, ou de la valeur courante de la somme exprimée dans l'acte juridique? Il est manifeste qu'en présence de l'état normal du système monétaire que nous avons exposé plus haut, et qui consiste dans l'accord des diverses valeurs (§ 41), cette question ne présentera pas d'intérêt pratique : de même elle donnera diffiicilement prise au doute et à la controverse, si, dans l'intervalle entre la' naissance et Textinction de la dette, il n'est pas intervenu de changement dans la condition du système monétaire, soit pour l'une de ces valeurs, soit pour plusieurs. Le changement que nous venons d'indiquer peut porter sur des dettes d'origine très-différente , sur des dettes nées d'un prêt, d'un achat, d'un louage, d'un testament ou d*un délit. Mais de tous ces cas, celui du prêt est, pour plusieurs motifs, le plus important : d'abord parce que c'est précisément dans ce cas que le rapport de dette est le plus souvent créé pour une très-longue durée ; puis aussi parce