AVI0NT. — T. U
50 QH. 1"^'. NATURE DES OBUÔATIONS.
que, dans le prêt, les règles générales 4u droit Teolent qu'on prenne comme base la qualité de la substance que le débiteur a reçue à Torigine^pour 'fixer la qualité de celle qu*il doit rendre {c); en sorte qu'ici la question suppose au moins une divergence possible dans. Tintention des parties contractantes, et doit, par conséquent, se résoudre ' au moyen de Tinterprétation littérale des expressions employées dans le contrat, interprétation qui, d'ailleurs, sera sans valeur, et pourra facilement induire en erreur dans d'autres cas où il s'agira de la question de savoir quel est le véritable objet d'une dette d'argent.
En abordant la réponse à la question de droit que j'ai formulée plus haut, et en recherchant par conséquent laquelle des trois valeurs doit plutôt être appliquée à l'acquittement de la dette, je crois devoir tout d'abord indiquer que je regarde comme telle la v aie ur courante. Le rejet péremptoire des deux autres sera donc avant tout motivé par la justification de la valeur courante; cependant, en traitant de chacune de ces deux autres, on peut déjà montrer que des motifs tout particuliers s'opposent à ce qu'on les admette.
(c) C*est ainsi qu'est formulée aussi celle du droit prussien. A. la décision du droit romain, L. 3 L. R. (Droit national général). I, de reh. cred. (12. l) : de môme 11, 8 TTO. I, 16 174.
§ 42. OBJET. ARdBNT. RÈOtiBS DB DROIT. 51
A. Valeur nominale.
Pour faire admettre la valeur nominale comme Téritable objet d'une dette d'argent, on a d'abord foit valoir ce motif que dans chaque état l'auteur de la monnaie (que j'ai appelé plus haut le maître des monnaies) est seul en position, en créant de la monnaie, d'en fixer la valeur d'après son appréciation. Mais ce motif perd la force qu'il pourrait avoir, par cette considération que la véritable activité du maître des monnaies n'est une activité créatrice qu'en apparence, et qu'en réalité elle est une activité d'intervention (§ 40).
Il semble qu'il faille attribuer plus d'importance à ce motif, que le maître des monnaies, à côté de ce premier attribut, en a en même temps et presque toujours un autre, beaucoup plas important : celui de législateur, et que cette réunion de deux pouvoirs dans une seule personne fait que la décision du maître des monnaies sur la valeur nominale de l'argent est en même temps obligatoire comme loi pour tous les sujets de l'Etat, et spécialement pour tout juge qui a une sentence à prononcer sur une dette d'argent. — Ce point exige un examen d'autant plus approfondi que dans la proposition que nous venons d'énoncer, et qu'on met très-fréquemment en avant, on a mêlé du vrai et du faux sous une forme sédui-
52 CSL l^. NATURE DBS OBLIGATIONS.. .
sànte. Il faut bien distinguer ici* les i^é^s i^uir Tantes.
1 . La décision du maître des monnaies sur la valeur nominale de quelque espèce de mpAsaip que ce soit» est publiée quelquefois sous forme de loi, mais souvent aussi sous une tout autre forme» par exemple par une simple indication sur lep monnaies (§ 41). Dans ce dernier cas, le motif présenté plus haut n*a pas même une apparence de fondement.
2. Dans les autres cas il &ut sans doute reconnaître que cette apparence existe. Toutefois une loi qui prononce sur la valeur nominale n*a pas nécessairement ce sens qu'elle enchaîne la volonté des habitants et fixe la décision des juges. La preuve que ce sens ne doit pas être nécessairementy ni par conséquent généralement donné à la loi, ressort de cette circonstance que parmi les lois qui établissent la valeur nominale d'une espèce de monnaie, plusieurs disent expressément que les habitants et les juges doivent s'y conformer (nous allons en parler plus explicitement), tandis que d'autres expriment le contraire (§ 41, a)f en sorte que des lois de ce genre sont susceptibles de contenir deux prescriptions tout à fait opposées. Quand donc une loi qui exprime la valeur nominale laisse ce point dans l'indétermiiia-
§ 42. OKBTl ARGBNT. RÈÂUBS DB JHIOIT. 53
iibti, nôtiB ne flOmme» pas autorisés à rintérprétor en ce sens que le juge serait par là enchaîné; oar nous introduirions arbitrairement dans la loi une prescription d^une nature toute positive.
3: D*un autre côté, on ne peut, pas nier qu'il ne soit possible Se publier des lois qui contiennent des dispositions aussi rigoureuses^ et même qu'on n'en ait publié trds-^ouvent. Le but d'une pres^ criptioD de ce genre et Taction qu'elle exerce s'appellent le cours forcé de la monnaie. Là où il existe une loi de cette nature, il est hors de doute que le juge est obligé de l'appliquer, toute disposition légale devant être exécutée sans restriction, alors même que le juge devrait la considérer comme blâmable, rigoureuse et inique.
Quelques exemples, empruntés à la réalité des faits> indiqueront plus clairement ce que signifie le cours forcé ; il est à propos de faire remarquer d'abord qu'il ne se présente pas souvent et n^offre pas une importance particulière quand il s'agit de la monnaie de métal, tandis que, pour le papiermonnaie, la possibilité d'en faire l'application avec ses dangereux résultats ne souffre pas de limites.
On a établi le cours forcé dans des proportions très-étendues à propos des assignats et des mandats français, et on n'a pas reculé devant l'emploi des moyens les plus violents pour faire exécuter
cette mesure (§ 41). A la suite de la derniàre révolution, on a rétabli, en mars 1848, le cours forcé pour les billets de banque ^ ((2) ; toutefois cette mesure a été rapportée en août 1850.
Gomme en Prusse, à la suite des désastres de la guerre de 1806, le papier-monnaie était tombé au-dessous de la valeur nominale, la législation varia plusieurs fois sur le cours forcé. Bn l'année 1813, il a été définitivement abrogé, et, depuis cette époque, cet état s'est maintenu (e).
En Autriche, à côté des réductions légales et réitérées du papier-monnaie, le cours forcé a éprouvé plusieurs espèces de modifications. Par la Finanzpatent du 1^'juin 1816 (§ 1, 16), il était dit qu'on ne créerait plus jamais de papier- monnaie avec cours forcé, et, en particulier, que les banknotes nouvelles qu'on émettait alors ne devraient pas avoir cours forcé. Mais c'étaient précisément ces banknotes qu'on munissait du cours forcé en l'année 1848, d'abord en vertu d'une simple déci-» sion ministérielle, puis en vertu d'une patente impériale qui confirmait cette première décision (^'). Le cours forcé subsiste encore aujourd'hui pour
(d) Leg Codes français, par Tri- Tempereur François ) de 1812 à
pter, Paris, 1851. p. 1410 ». 1817: Vienne, 1819. p. 359. No-
le) V. plus basj 46, I, «. ba c k, p. 1402, 1477,1879. (et) K. Franz Gesetze (Lois de
1 En français dans l'original.
§ 42. OBIBT. ARGENT. RÈaLES DB DROIT. 55
ce dernier papier-monnaie et il subsiste avec des effets si énergiques que l*£tat lui-même, au grand détriment de ses créanciers, paie en papier-monnaie, d'après la valeur nominale^ les intérêts de ces dettes publiques, dont la dénomination usuelle semble exclure l'emploi de toute autre monnaie que la monnaie de métal (les métalliques^) et dont les titres promettent en termes exprès de la m o nnaie conventionnelle.
Il n'est pas possible de confondre avec les lois que nous venons de citer , et qui interviennent arbitrairement dans le système monétaire , maintes autres lois, qui ont en réalité une tout autre signification. Ainsi le Landrecht (droit national) prussien décide que les sommes dont on parle dans les conventions doivent s'entendre de la monnaie d'argent qui a cours {f). Cette loi renferme une simple interprétation de conventions et non pas une règle qui contraindrait la volonté des parties; c'est ce qui résulte très-clairement de cette circonstance , qu'à côté de ces conventions, d'autres qui s'en écartent sont considérées comme licites et valables {g). — Il en est de même de certaines
m A. L. R. (p. n . g. y I.ll . § 778. 1. 12. 7%. I, 5. 8258. 1. 16,^ 76. 1, 16. 8 74.
(flf) A.L.11. (D. n. g.), I, 11.
1 En français^de roriginal.
56 GH. I~. IIATimB DBS OBLIGATIONS.
lais sur le changement du titre de la monnaie , dont nous parlerons plus bas avec plus de détails (note m).
4. L'examen auquel nous venons de nous livrer et les éclaircissements plus détaillés que nous avons donnés sur les lois qui établissent le cours forcé f nous permettent de préciser davantage et en même temps de restreindre davantage aussi la question que nous discutons en ce moment , et qui est de savoir si on doit prendre la valeur nominale comme le montant véritable d'une dette d'argent. La question est d'abord de savoir si on doit conseiller au législateur de traiter la valeur nominale comme il le fait en prescrivant le cours forcé. Puis à cette première question s'en rattache une seconde 9 beaucoup plus importante en pratique, qui consiste à se demander si, en l'absence d'une loi sur le cours forcé , la nature seule de la monnaie doit faire considérer la valeur nominale comme l'objet véritable d'une dette d'argent. Si le juge devait se guider d'après cette idée, le résultat pratique serait > en définitive , absolument le même que dans le cas otl il existe un cours forcé légal.
Ces deux questions doivent péremptoirement recevoir: une solution négative y parce que la valeur nominale ne constitue pas le véritable objet d'une
§ 42. OBJBT. AR&BNT. RÈaUffi DB DEOIT. 59
dette d'argent. La preuve complète de cette asser^ tion ne peat> d'ailleurs, être donnée que plus loin, quand nous examinerons la valeur courante. Mais ici on peut déjà faire valoir deux motifs capitaux,
qui feraient hésiter beaucoup à traiter la valeur nominale comme l'objet des dettes d'argent, et surtout à lui attribuer légalement un cours forcé.
D'abord , le crédit et le pouvoir du maître des monnaies et du législateur se restreignent à leur propre Etat : par conséquent , les dispositions qu'ils pourraient prendre en contradiction avec l'opinion n'auraient aucune influence au delà des frontières ; elles entraveraient et troubleraient les relations réciproques entre ce pays et les pays étrangers, au grave détriment des deux Etats.
En second lieu, quant à l'influence du cours forcé sur le pays lui-même, on pourrait vouloir la justifler par cette considération que tout le monde, sans exception, a besoin et se sert de monnaie, de sorte que cette situation artiflcielle et forcée du système monétaire atteint également tout le monde, et qu'il semble par là que le préjudice qu'elle peut causer soit compensé pour chaque particulier. Mais cette supposition reposerait sur une pure illusion. Car, en fait, la puissance du législateur dans les questions de monnaie est très-restreinte, même dans son propre pays, en ce seu^
que ]a plupart des relations de la vie se soustrai-^^ rant inévitablement à cette puissance. En supposant donc qu*on attribuât à un nouveau papiermonnaie une valeur double de celle que l'opinion publique lui reconnaît, cette décision n'aurait d'autre conséquence que de faire monter le prix de toutes les marchandises, ainsi que le salaire du travail, au double du prix qui existait jusqu'alors; ainsi le propriétaire d'un boissecui de grain, qui le vendait auparavant un thaler, exigerait désormais deux thalers de ce papier-monnaie '. Il n'est pas possible de prévenir ce résultat ; car tout propriétaire a le droit de refuser absolument de vendre à un acheteur qui ne veut pas souscrire à ses conditions (A). Il ne reste, de la sorte, qu'un seul rapport de droit sur lequel le législateur puisse effectivement exercer son empire , c'est le paiement des dettes antérieurement contractées. Car , comme le créancier a besoin du secours du juge, mais que le juge, comme nous l'avons montré
(fc)U est vrai qu'à L'époque La vie, unpriiciepluséLevéClemad^tplus désordonnée de la révolution mum^) sous des peines sévères, française on avait essayé d'éten- Mais on ne put jamais parvenir à dre même sur ce point la con- faire exécuter rigoureusement trainte, en établissant, au moins cette disposition, pour les objets nécessaires à La
A Comp. les effets du cours forcé de monnaies altérées dans Jean* Baptis t e Say ( TraiU d'Economie politique, cb. XXV , p. 262 à 269 de la 6* édition).
s Bn français dans L'original.