III. Titres des Sociétés industrielles
Dans les temps modernes, beaucoup de grandes entreprises industrielles sont fondées à l'aide d'un capital fourni par la réunion d'un grand nombre de personnes isolées, dont chacune, en proportion
çair ou aa-dessus du pair, per- de 1806, on accorde aux corporasonne ne pensera à intenter une tions des induites i. Et dans l'inaction, en présence de la facilité tervalle elles savent toujours reet des avantages d'une vente à la médier à cet état de choses . par bourse. Dans les circonstances des mesures administratives. 4;ritiques, comme après la guerre .
1 Facilités , détails.
de sou apport, reçoit des actions émises sous la forme au porteur. Ces opérations ont reçu leur plus grande extension à propos de la construction des chemins de fer. L'importance de Tobjet a fréiquemment exigé Tintervention de lois pour confirmer Tentreprise et en fixer les conditions (/). — Il est évident que ces actions peuvent être appelées des titres au porteur, mais aussi, d*un autre côté, qu'elles ne rentrent pas directement dans le do^ maine de la présente étude. En effet, nous nous occupons ici des obligations, et des porteurs de titres, qui doivent être considérés comme créanciers. Or> les actions dont nous parlons sont des titres constatant une part de propriété dans un chemin de fer ou une autre entreprise industrielle, et le porteur d*une de ces actions est un véritable copropriétaire (/^). Aussi ces actions ne rappor-
(/) Cf. Thoel. Handelsrecht {Droit commercial), t. 1, {44.— En Prusse, il a été rendu en l'année 1843 une loi générale sar l'établissement des sociétés par actions, constituées avec l'approbation du souverain, Elle mentionne notamment les actions au porteur comme un objet d'une importance spéciale. Gesetzsammlung (Collection des lois), 1843. p. 341).
(fi) Il faut cependant remarquer que la conception de ce rapport de droit peut donner lieu à une double manière de voir. On
peut, en effet, considérer la corporation (société ayant la personnalité civile) comme propriétaire de l'entreprise . et voir par suite dans chaque actionnaire un créancier de la corporation , ou nn simple intéressé >. -^ Mais on peut aussi, d'un autre côté, considérer (et c'est là mon opinion) les actionnaires comme copropriétaires de l'entreprise, si bien que la personnification de la corporation n'aurait d'autre but que de faciliter sa représentation et de compléter son existence à l'égard des tiers. Une circon*
1 C'est là le s/stëme consacré par notre Code français, art. 529.
tent-elles pas d'intérêts, mais des dividendes, c'est-à-dire une quote part du bénéfice net réalise, beaucoup, ou peu , ou même rien du tout, d'après le résultat plus ou moins favorable de l'entreprise ig). — Cependant les questions les plus importantes {h) sont communes aux titres en question et à ceux qui font l'objet de cette étude, ce qui nous fournira bientôt l'occasion de les englober dans le cercle de nos recherches.
Cependant, nous pouvons rattacher directement à notre recherche actuelle une opération appliquée à ces entreprises industrielles. Il arrive très-fréquemment que le capital originairement fixé, et réuni au moyen d'actions, ne suffit pas pour exécuter l'entreprise. Un moyen fort usité d'obtenir le capital manquant est celui-ci : la société contracte un emprunt , et émet, pour cet emprunt , des titres au porteur, qu'on appelle Priori t ae ts-
stance vient à l'appui de cette manière de voir : il est certain qu'à Toriffine il y avait une simple société (donc une copropriété pour chacun des membres), et l'autorisation postérieurement accordée de former une corporation n'a certainement pas eu pour but d'altérer dans son essence le rapport de droit préexistant C^.
aussi la loi prussienne sur les chemins de fer. { 3 6. S. (Collection des lois) 1838, p. 506. — Du reste toute cette controverse n'a qu'un simple intérêt théorique. — Déjà mémo le droit ro-
main reconnaissait des corporations de cette espèce. Savignjr, Système, t. 2. { 88 i.
(g) Si quelquefois ces actions portent des coupons représentatifs d'intérêts fixes, cette circon-stance dépend la plupart du temps de ce que l'Etat garantit .
comme minimum, un certain dividende. C'est ce dividende qu'on appelle alors intérêt. Il est ou non accompagné . suivant le résultat, d'un dividende indéterminé.
((») Cf. les questions proposées à la fin du { 63.
actien * (actions de priorité), par opposition aux Stamm-actien 9 (actions de souche). Ce sont alors des titres de simples obligations, rapportant des intérêts axes, et non des dividendes indéterminés. Ces prioritaets-actien sont absolument identiques aux obligations d*Etat et aux bons hypothécaires. Leur validité juridique est le plus ordinairement mise hors de doute par l'obtention d'une confirmation de l'autorité, en forme de loi (i).
' On ne peut méconnaître l'identité des trois classes de titres au porteur ici réunies. Nous devons tout d'abord bien préciser leur nature, et conséquemment répondre à la question : Que sont ces titres? Cette question est particulièrement importante et controversée en ce qui touche les obligations d'Etat, mais la réponse qui doit y être faite convient également aux autres classes de titres.
Plusieurs auteurs ont dit que les obligations d'Etat étaient une monnaie, c'est-à-dire une
(i) Par exemple » d'après la lé- p. 77 et g. 300. 1845, p. 459 et giBlationpra88ienne:Gestzsainm- p. 572, 1851, p. 721. luDg (Collection des lois) 1842.
1 Cest ce que nous appelons dans notre langage financier desohligationt.
3 C'est ce que nous appelons dans notre langage financier dea actions.
306 ' GB« II. S0URGS9 DS9 OBLI&ATIONS.
florte de papiers-monnaie (fi). La plupart ont rejeté cette idée (Q, mais en grande partie par un motif erroné » à savoir , parce qu'elles n*ont pas cours forcé; ce motif est erroné puisque le cours forcé ne constitue nullement Tessence de la monnaie, mais peut simplement s*y rattacher accidentelle^ ment (§ 42!). — Le vrai motif pour lequel on doit refuser à ces titres la nature de monnaie consiste en ce que la monnaie a pour destination de servir de commune mesure à toutes valeurs (§ 40), au lieu que les titres dont il est ici question ne sont ni créés ni employés effectivement dans ce but : il va tout à rheure être question de leur véritable destination. L*important résultat pratique de cette différence essentielle entre nos titres et la mon-* naie consiste en ce que la richesse et la valeur viennent sMncorporer complètement dans la mon-» naie (et même dans le papier-monnaie), résultat qui ne se produit nullement dans nos titres (§69). D'autres ont dit que ces titres devaient être considérés comme une marchandise (m). Si Ton entend par là la faculté d*étre vendu et acheté, cette assertion est vraie, mais tout à fait insignifiante; car cette propriété leur est commune avec
(fc) Souchay, I. p. 152. 153. Thoel, J54. {l) Goenner. { l6. Ben- (m) Ben de r. p. 175. 4ler. p. 173. Dunker, p. 47.
§ 64. CONTRAT. PBRB. TtTRBS AU PORTEUR.
presque tous les éléments de la richesse, non-seulement avec la propriété, mais même avec les créances qui s'appliquent à des personnes déter* minées. — Aussi cette expression se rapportet-elle en fait à une tout autre idée; on veut dire par là que ces titres sont destinés à servir d*objets à la spéculation et aux opérations de bourse. Cette manière de voir n*est pas sans quelque fondement, bien qu'elle ne doive nullement être admise. Cet" tes la nature de ces titres comporte la possibilité d'une pareille application, de sorte qu'elle ne peut ni ne doit être prohibée; mais l'Etat qui émet ces obligations n'a certainement pas Tintention de créer un nouvel objet de commerce, et son intérêt est bien mieux servi par leur immobilisation constante dans les mêmes mains que par leur continuelle circulation à la bourse. Aussi ces spéculations , analogues à un jeu de hasard , sont-elles peu désirables, parce qu'elles distraient des opérations utiles l'activité et la puissance de l'ar- :gent (n).
(n) Cest là une différence digne de remarque entre les obligations d'Etat et la monnaie »
spécialement le papier-monnaie, différence qu'on est porté à négliger à cause de l'analogie apparente. La circulation active des obligations d'Ëtat (par achat et Tente) dénote le plus souvent un
état de gène , puisqu'un état prospère conduit à leur conservation dans les mômes mains, et au maintien des mêmes cours, Pour la monnaie» au contraire, un état normal et prospère amène une circulation rapide et continue, et c'est toujours un mauvais signe que de voir les parti-
Si ces titres ne sont ni une monnaie ni une marchandise, nous devrons y voir au contraire de vraies reconnaissances, et des reconnaissances de prêts d'argent (o), ne se distinguant par leur forme des autres reconnaissances ordinaires qu'en ce qu'on les crée au porteur, non au profit d'une personne déterminée. Leur but consiste à réunir de grosses sommes d'argent, en offrant à un grand nombre de capitalistes, même aux moins riches, une occasion commode et facile de placer leur argent à intérêt.
Si nous comparons ces trois classes de titres au
porteur aux lettres de change et polices dont nous
avons parlé antérieurement , nous trouvons tout d'abord la différence suivante. Ces derniers titres
concernent des opérations isolées (§ 63) ; les premiers s'appliquent à des opérations multiples^ où leur nature propre est d'agir par leur masse, et cette remarque nous conduit à reconnaître dans ces titres un caractère très-important.
Ces titres sont en effet de vraies quantités (p), c'est-à-dire des choses qui n'ont pas une valeur individuelle; si bien que, par exemple, une
culiers s'en procurer de grandes (p) Sur l'idée de quantités ou
quantités et la serrer ou l'en- choses fongibles , voyez plus
fouir. haut 1. 1, 8 39, et système , t. 6,
(o)Goenner, § 56.Thoel, §268. p. IM." { 54. ' trad.).
obligation d'Etat a absolument la même valeur qu'une autre quelconque de même espèce et de même quotité. A ce point de vue, ces titres se placent absolument sur la même ligne que la monnaie, dont il faut les distinguer soigneusement au point de vue de leur destination. — Seulement il est le plus souvent impossible de reconnaître individuellement les quantités, et iln*en est en aucune façon ainsi pour les obligations d'Etat, etc. Au contraire , chaque titre isolé porte une marque individuelle, au moyen de numéros qui se combinent parfois avec des lettres, de l'important usage desquels il sera encore question plus loin. Au premier abord , on pourrait être porté à placer ici sur la même ligne le papier-monnaie et les obligations d'Etat, puisque ces marques se retrouvent sur les feuilles isolées qui forment le papier-monnaie (g^). Mais, en fait, il en est autrement. Le papier-monnaie passe si vite et si souvent d'une main dans une autre, qu'il ne serait ni possible , ni véritablement utile, pour ses possesseurs temporaires , de faire attention à ces marques (note n) , et que la plupart n'y prennent même pas garde. Ainsi «lies n'ont nullement pour but la sûreté et l'avantage du possesseur; elles se rattachent aux procé-
{q) Ainsi, par exemple, sur les bons de caisse prussiens.
270 CH. II. sotmoBa dis oblisationb.
des de fabrication^ et servent en même temps de contrôle, en cas d'imitation et de falsification du papier-monnaie.
Les trois classes de titres au porteur ici men-^ tionnées ressemblent aux lettres de change et polices dont nous avons parlé plus haut (§ 63)^ en ce que chez elles se trouvent pareillement écartées les difficultés déjà citées de la cession romaine. Chaque transport opère, comme pour la propriété, une aliénation complète , et empêche qu'on ne se reporte désormais aux droits et aux obligations du créancier originaire, ou d'un cessionnaire intermédiaire (62, 63). — Elles ressemblent encore à ces cas antérieurement exposés, en ce que, chez elles , la question la plus importante pour les au* très obligations , c'est-à-dire le rapport du créancier au débiteur, est laissée au second plan, bien que ce soit ici par un autre motif que dans les cas antérieurement mentionnés. Ici , en effet, ce rap-* port n'est pas soumis aux règles générales du droit des obligations, mais à des conditions spéciales qui se rencontrent dans la création de ces titres. Dans les obligations d'Etat, il ne peut pas plus être question d'une notification faite par le créancier préalablement à la réclamation du capital, que d'une action en justice pour réclamer le capital ou les intérêts ; tout se résout ici par voie adminis-
§ 64. CONTRAT. PER». TITIliBB AU PORTEUR. 27t
trative. Les intérêts sont payés par des caisses publiques instituées à cet effet, et le capital s'amor<» tit peu à peu, soit par le tirage au sort d'obliga* tions y qui sont remboursées à la valeur nominale, soit par leur retrait, au moyens d'achats à la Bourse; dans ces deux cas elles sont dès lors anéanties. Le créancier, de son côté, peut essayer de toucher le capital par une vente en Bourse ; il n*a d*autre garantie contre TEtat que les sentiments de justice qui animent le gouvernement, et le soin avec lequel celui-ci veille sur ses propres intérêts ; car son crédit serait compromis par la violation de rengagement qu'il a pris. Une situation analogue se présente quant aux bons hypothécaires et aux actions de priorité, comme nous l'avons déjà en partie remarqué plus haut.
A propos de ces titres, cependant, se présentent en premier lieu exactement les mêmes questions qui ont été proposées plus haut (r) sur les lettres de change et polices d'assurances au porteur. D'abord la question générale :
Qui est le porteur? Que faut-il entendre par cette dénomination?
A la réponse se rattache la solution des questions toutes pratiques qui ont pour objet le transport,
(r) A la fin da S 63.
272 GH. II. SOURCES DES OBLiaATIONS.
la revendication, et Tanéantissement de ces titres *.
(suite).
Je me suis efiforcé jusqu^ici, en citant un petit nombre (§ 63 , 64) de catégories isolées de titres au porteur, de faire ressortir les points de vue juridiques propres à nous servir de guides. Mais cette ^numération n*a en aucune façon pour but de ne reconnaître comme existant que les cas cités. On peut, même dans les Etats allemands, arriver à constater Texistence également régulière de plusieurs autres cas d*une nature analogue^ qui peuvent se ramener sans diâQculté aux cas dont nous nous occupons ici.
Mais une tout autre question, à la discussion de laquelle j'arrive maintenant, est celle de savoir si les particuliers peuvent librement et arbitrairement créer et mettre en circulation de nouveaux
titres au porteur et quelles conséquences juridiques se rattachent à une pareille tentative.
1 Voyez la note ajoutée par nous à la fin du { 63.
Sans aborder encore la question elle-même^ nous pouvons ndus convaincre facilement que ces tentatives ne s'appliqueront pas aux titres concernant les opérations de droit isolées, et dont nous nous sommes occupés d'abord , comme les lettres de change et polices d'assurance (§ 63); car le but très-restreint de ces titres s'oppose à leur extension arbitraire et prévient par là même les dangers qui résulteraient de ces tentatives. Elles s'appliqueront au contraire à ces titres qui y à l'exemple des obligations d'Etat y sont émis par masses comme de simples quantités (§ 64). Voici donc en quoi consisteront ces tentatives : un particulier ou une société de particuliers émettront des titres au porteur en nombre considérable , peut-être indéfini 9 et cela à volonté, pour arriver à réunir de grandes sommes d'argent; et, d'un autre côté, il se trouvera des personnes qui donneront de l'argent comptant en échange de ces titres ; de pareilles opérations juridiques sont-elles valables?
Beaucoup d'auteurs les déclarent valables (a), d'autres nulles (b). D'après les considérations générales présentées plus haut (§ 61 , 62), je dois,
(a)PhiUip8Deutflche8Recht (b) Goenner. 9S8, Mûblen-
glroit allemand). 3* édit., { 73 ; bruc h. Cession, 3« édit.. p. 458.
unker. p. 50-52. Mitter- Souchay. I. p. 154. Stahl, V.
maier, { 274» notes 1 et 2. plus haut B 61, c.
8À7ioinr. — T. n. 18
au point de vue de notre droit commun , me ranger à cette dernière opinion ^ puisque les titres concernant des personnes indéterminées sortent de la nature et du but des obligations. Mais cette raison générale ne doit point nous empêcher de pénétrer plus attentivement dans Texamen de l'application spéciale à faire ici de la question générale.
On a bien essayé de faire intervenir dans cette étude le droit romain (c), et quoiqu'il soit certain que les Romains n'aient point connu les titres au porteur, on pourrait croire cependant que quelques principes du droit romain sont applicables à l'institution en question. Mais les principes de la représentation, ou de la créance à acquérir pour une tierce personne (§ 56-59) ne peuvent s'appliquer ici que d'une manière arbitraire et forcée, puisque, chez les Romains eux-mêmes, ces principes avaient constamment trait à des personnes déterminées. Or il est au contraire question ici de rattacher^ par une règle inconnue aux Romains, une obligation à un créancier indéterminé, et de transformer ainsi les principes romains sur la cession (§ 62).
De plus, on a voulu se reporter à un droit coutumier général de l'Allemagne , qui reconnaîtrait
(c)Cf.Dunker, p. 41. Mittermaier, g 274, note 2.
§ 65. CONTRAT. PEBS. TITBES AU PORTEUR. 275
la validité de ces titres. Cette allégation est déjà contredite par la grande divergence d'opinions qui existe entre les auteurs. Mais il faudrait supposer^ en outre, que ces sortes de titres peuvent être généralement tenus pour valables, et mis en circulation par la simple volonté des particuliers; ce qu'aucun auteur n'ose cependant affirmer.
Il faut ajouter que le simple fait qu'elle n'est pas reconnue dans les sources de notre droit commun ne saurait être un obstacle absolu à la validité de cette institution juridique. Si elle répondait à un besoin véritable, et ne soulevait contre elle aucune objection, elle se serait frayé un chemin d'ellemême, en l'absence de toute loi, comme il est arrivé pour les lettres de change, qui sont certainement étrangères au droitromain. Elle n'aurait même pas manqué dans ce cas d'être reconnue et améliorée par les lois, ainsi que nous l'observons dans les nombreuses lois des différents Etats sur la lettre de change. Enfin, si toutes ces considérations ne prévalaient pas, nous devrions au moins conseiller aux législateurs de reconnaître et d'améliorer cette institution. Mais il en est tout autrement, et l'abandon de ces titres au simple arbitraire des particuliers soulève les plus sérieuses objections.
Le débiteur qui met en circulation des titres au
porteur, peut avoir, en agissant ainsi, différents buts. De grands propriétaires peuvent se trouver dans une position analogue à celle de TEtat, lorsqu'il émet les obligationsd*£tat. Ils peuvent émettre des titres au porteur productifs d'intérêts, avec hypothèque sur leurs biens, pour réunir ainsi plus facilement et plus économiquement une grosse somme dont ils ont besoin, et pour éteindre, avec, d'anciennes et lourdes dettes. Ce procédé peut n'être nullement suspect, mais mérite-t-il d'être approuvé et autorisé? C'est un point qui ne doit être décidé qu'après un examen sérieux de chaque cas isolé. Car il est également facile d'abuser de ce même procédé pour dissimuler une affaire sans bases se* rieuses, tromper l'acquéreur du titre et lui faire subir un préjudice. Ce danger est la conséquence naturelle de l'indétermination d'une opération qu'il est impossible aux particuliers de pénétrer, ce qui la rend extrêmement hasardeuse en Tabsence de l'approbation et de ^la surveillance de l'auto*^
rite.
Mais une semblable opération peut encore être entreprise dans un tout autre but , c'est-à-dire pour spéculer avec l'argent rassemblé et en tirer ainsi bénéfice ; soit que les billets produisent un faible intérêt, soit qu'ils ne portent aucun intérêt, et soient cependant reçus dans la circulation, par
suite de Tactivité, dans Fendroit où ils ont été émiSi des opérations commerciales, auxquelles ne suffit plus la monnaie courante (d). Dans ce cas se présente la même objection que dans le premier cas. Peut-être le grand crédit de la maison de commerce, ou de la compagnie d*où émanent ces titres, a-t-il pour base une simple illusion. Mais ici vient s'ajouter une seconde objection souvent plus sérieuse encore. Ces titres, émanant de particuliers, peuvent faire éprouver de sensibles perturbations à la situation monétaire de TEtat, et tout spécialement diminuer l'avantage qu'il trouve dans le privilège exclusif (en tant qu'une véritable nécessité l'exige) d'émettre du papier-monnaie. Car bien qu'en fait ces titres ne soient pas une monnaie, cependant ils opèrent sur le marché d'une manière analogue à la monnaie véritable.
D'après ces principes, on ne peut admettre qu'il convienne de donner aux particuliers la liberté de créer arbitrairement des titres au porteur. S'il se trouve des cas isolés où cette faculté doit incontestablement leur être accordée, au moins doit-elle
(d) Dans ce but peuvent être titres s'appliquant à des opëra-
aussi émises des lettres de change tions multiples , comme quanti-
au porteur en grand nombre, qui tés, et elles sont sujettes à toutes
ne sont alors qu'une autre forme les objections propjosées dans le
de billets. Les lettres de change texte contre les simples titres,
ne sont pas dans ce cas considé- créés dans un pareil Dut. rées comme telles , mais comme
être soumise à l'approbation et à la surveillance de l'autorité.
Supposons maintenant que des titres au porteur aient néanmoins été émis. Nous les tiendrons pour nuls en vertu des principes énoncés ; mais la question s'élève de savoir quelle est la portée et la conséquence de cette nullité.
Un titre nul ne peut, comme tel, engendrer d'action. Ainsi, par exemple^ une action ne saurait se fonder snr une lettre de change créée au porteur, là où la loi ne reconnaît pas une telle lettre de change (e).
Mais ce n'est pas à dire, cependant, que celui qui a émis les titres, et s'est procuré de l'argent en échange, puisse garder cet argent, et dépouiller ainsi le porteur. Au contraire, l'ensemble de l'opération doit être décomposé en ses éléments naturels, au point de vue desquels le titre, sans avoir aucune efficacité intrinsèque, peut cependant être utilisé comme moyen de preuve. Partant, il faut considérer l'opération comme un prêt originaire, accompagné d'un plus ou moins grand nombre de cessions intermédiaires dont les inconvénients exposés plus haut (§ 62) se représentent ici dans
(c)Ang. Deutsche Wechselord- change en Allemagoe). art. 7, nung (Règlement général sur le combiné avec art. 4, num. 3.
§ 65. CONTRAT. FSRS. TITRBS AU PORTEUR. 279
toute leur force. Le débiteur peut invoquer les ex-
<^eption3 opposables âu premier créancier, spécia«-
lement la compensation et Yeœceptio non nume'^
ratœ pecuniœ. Il ne faudrait pas même exclure la
leœ Anastasiana^ si quelqu'un des cessionnaires
avait acheté la créance au-dessous de la valeur nominale.
Les considérations ici présentées ont reçu une remarquable confirmation de la loi prussienne de 1833 (/). D'après cette loi, sera punie à l'avenir rémission de titres au porteur créés autrement qu'avec l'autorisation du pouvoir souverain^ rendue -en forme de loi. D'ailleurs le § 4 ajoute que les titres en question, émis jusqu'ici sans autorisation, pourront donner un droit d'action au porteur, €ontre celui qui les a créés. Mais ce serait une erreur que d'entendre cette disposition en ce sens que ces titres seraient en eux-mêmes réguliers et eflacaces, et que ce serait la loi en question, œu-
(!) L. du 17 juin 1833 G, S.
(Collection des lois), 1833, p. 75.
— Le Allg, liandrecht (Droit nat. gén.), I. 11. § 793, suppose ^u'il y a des titres au porteur»
mais sans dire qui peut les créer. — En l'année 1850 s'est formée à Berlin une société pri-
vée, sous le nom de KaKennerein (Union des caisses) , qui a émis des billets de banque au porteur»
jusqu'à concurrence d'un million de ihaUrs i. Mais cette société a obtenu les 15 avril 1850 l'autorisation du souverain (G. S. 1850»
1 Environ 3,750,000 fr.; le thaler vaut environ 3 fr. 75.
vre toute positive, qui leur aurait enlevé pour la première fois leur efficacité. Le but de cette disposition est au contraire d'empêcher le créateur du titre de tirer de l'opération un bénéfice injuste ; elle laisse par suite dans le doute Tefflcacité de cette opération, dont la législation ne s'était pas occupée jusqu'alors. Car, même pour les entreprises de cette nature (défendues et frappées d'une peine), qui auront lieu à l'avenir, le § 5 dispose que le créateur des titres sera contraint par l'autorité de retirer et d'anéantir ceux qu'il aura émis, évidemment afin que le créateur, qui mérite au moins ce traitement, ne tire point de l'entreprise un gain illégitime.
Le code autrichien suppose comme le Landrecht
(droit national) prussien (note /), l'existence de titres au porteur, sans dire qui est autorisé à en
émettre (g). En revanche, un autre passage {h} ordonne que, dans tout billet constatant un prêt, m on désigne d'une manière claire et sincère le véritable prêteur ou créancier, » si l'on veut que ce billet fasse preuve complète. Cette disposition semble proscrire les billets au porteur entre particuliers. — Depuis longtemps , il était d'usage , dans les Etats autrichiens, que de grands propriétaires
te) Code, I 371, 1393. (h) Code, | 1001.
§ 65. CONTRAT. FERS. TITRAS AU PORTEUR. 28t
émissent des billets au porteur, dont le montant, d*après des relevés officiels, dépassait, il y a cinq ans, dix millions de florins >. Les tribunaux autrichiens les tenaient pour valables, mais les tribu* naux provinciaux les plus élevés mettaient en doute cette validité ^. Enfin parut, le 24 décembre 1847, une circulaire du gouvernement provincial de Tarchiduché d'Autriche au-dessous TEnns *, s'appuyant sur une décision souveraine du 19 juin 1847 (ayant en conséquence force de loi), et contenant la disposition suivante : « Deuxièmement : Toutes obligations partielles de cette espace devront porter un nom déterminé. Il est interdit à l'avenir de les créer au porteur. » Il y a bien là une reconnaissance, indirecte et conforme à l'opinion de la jurisprudence, des obligations qui se trouvaient déjà en circulation. Mais on ne dit pas quelle conséquence devra avoir, à l'avenir, l'émission de telles obligations contrairement à la loi, comme le fait la loi prussienne de 1833, qui détermine ces conséquences. Il va de soi que cette
< 26 millions de firancs. Le florin autrichien vaut 2 fr. 60 c.
2 On sait que l'empire d'Autriche, outre l'Autriche proprement dite^ comprend un grand nombre de provinces ayant chacune leurs lois et leurs tribunaux spéciaux.
8 Nom d une rivière qui sépare en deux parties l'archiduché d'An-^ triche.
lacune ne peut évidemment conduire à décharger ie créateur des titres de toute obligation, mais qu'au contraire le porteur du titre peut tout au moins invoquer Topération, décomposée en ses 'éléments naturels.
(suite) .
Le caractère esssentiel des titres au porteur consiste, comme nous l'avons dit plus haut, en ce que le droit du créancier ne doit pas être rattaché (comme dans les autres obligations) à une personne déterminée, mais à un certain rapport ^ntre une personne et le billet, le titre (a). Quel est maintenant ce rapport î Qui devrons-nous considérer comme le vrai porteur dans le sens juridique, comme le propre créancier?
Cette question, très-importante et très-controversée, concerne également les titres de cette
(a) Cf. pluB haut, { 62, b, ^ tous «es cas, le principe qui Ue
Parmi les billets ou titres , sont le droit de créance au rapport de
compris ici aussi bien ceux qui la personne au titre a été appelé
portent reconnaissance d'un ca- plus haut, h la fin du { 62, r i n-
Sital que les coupons isolés corporalisation de l'obli-
'intéréts, ou de dividendes. L'é- gation. tude qui suit embrasse Clément
GONTRA.T. P£H8. TITfiBS AU PORTEUR.
nature, isolés (lettres de change et polices), et les titres multiples (obligations d*Etats» etc.) (6). Elles se rapportent même aussi aux Stamm-Âktien (actions des(Mche) des entreprises industrielles (§ 64), qui ne rentrent point en elles-mêmes dans le domaine des obligations, mais dans lesquelles la personne du véritable porteur (de celui qui est autorisé à toucher) donne lieu aux mêmes doutes, et doit être entendue exactement de la même manière que dans les titres obligatoires dont nous nous occupons ici.
Les réponses de nos auteurs à cette question sont ou vagues et indécises, ou franchement erronées (c). Je vais commencer par citer, parmi les opinions possibles, les deux extrêmes , entre lesquelles on peut en essayer plusieurs intermédiaires.
L*uue de ces opinions consiste à dire que le vrai créancier, c'est le propriétaire du titre; d'où la conséquence que tout exercice du droit suppose
(b) Cf. i 63. 64. — Parmi ces questions , celles qui concernent les lettres de change créées ou endossées au porteur, sont d'autant moins importantes, qu'il est au pouvoir de tout porteur, en intercalant dans un endossement le nom d'une personne déterminée , de changer la nature de la lettre de change. Allg. Deutsche WecbselordnuDg (Règlement général sur le change en Allemagne), art. 13, 36.
(c) Plusieurs auteurs ont dit :
Le titre constitue l'obigation (Mittermaier, J 274. note 7).
Cette expression figurée n'avance pas le débat. L obligation ne peut être que le droit a une personne, cette expression ne désigne donc que le lien qui rattache le droit à un rapport qui unit la
Sersonne au titre. Or tout dépend e la détermination exacte de ce rapport.
la preuve de racquisition de la propriété. — L'exactitude relative de cette opinion a pour principe le procédé par lequel s'obtient la première acquisition de ce titre. Quand une personne passe à la caisse publique, y verse une somme d'argent, et reçoit en échange une obligation d'Etat nouvellement émise, avec ses coupons, elle devient indubitablement propriétaire de ce titre. De même, il est indubitable que cette propriété peut être trans-
férée par tradition» de cette personne à une autre, de celle-ci à une troisième, et ainsi de suite. La marche régulière de l'opération, sur laquelle on compte certainement lors de sa première organisation, conduit à ce résultat, que c'est toujours le vrai propriétaire qui fera valoir la créance. Il est vrai que cette marche régulière peut être interrompue, que le propriétaire du titre peut le perdre, un tiers le trouver et s'en servir : ou qu'il peut tomber, par suite de vols, entre les mains d'un non-propriétaire. Mais, certes, personne n'osera soutenir que l'effet de ces événements accidentels soit d'assimiler le possesseur illégitime au propriétaire, et de le rendre créancier véritable. — Nous répondrons qu'au point de vue pratique, on aperçoit tout d'abord l'impossibilité complète d'admettre cette doctrine. Qu'on réfléchisse que, dans le courant d'une journée, plusieurs milliers
de coupons sont présentés à une caisse publique pour y être payés, et on sera forcé de reconnaître qu'on ne peut songer à exiger pour chaque coupon la preuve de sa propriété, même au cas où on se montrerait très-facile quant à Tadministration de la preuve.
L'opinion diamétralement opposée conduit à cette conclusion que la possession effective (la détention) est la base du droit du créancier, sans qu'il faille aucunement considérer les caractères juridiques de cette possession (d). — Les facilités accordées à la pratique sont évidentes ; mais au point de vue juridique, il y a beaucoup à reprendre dans cette opinion. Car, en la poussant à ses dernières conséquences, il faudra que le caissier, sous les yeux duquel on place un coupon volé, compte l'argent au voleur, parce qu'il serait pour le moment le possesseur effectif, et, par suite, le véritable créancier.
Où est maintenant le juste milieu entre ces deux opinions extrêmes?
On pourrait chercher à examiner en particulier la nature de chaque classe de titres de cette espèce et à scruter les différentes expressions qui y ont
(d) Cette opinion a été particu- p. 193, 232, 241. S o u c h a y, I, lièrement soutenue avec force par p. 147-149; II, p. 44, 45. les auteurs suivants : G o e n n e r.
GH. II. SOOBCeS tfÈB OBLIGATIONS.
été employées. Mais contre cette tentative s'élère l'objection irréfutable, que tous ces titres ont une même nature, et que la différence entre les exprès* sions qui y sont contenues est sans aucune importance. Dans les titres relatifs au capital de la créance, il est d*usage de ne point désigner la personne du créancier, puisque régulièrement celui-ci ne peut exiger le capital, et qu'on ne peut attendre de sa part aucun acte se rapportant au titre (é). Quant aux coupons d'intérêts et de dividendes que le créancier touche périodiquement» et viS'à-vis desquels il fait ainsi preuve d'activité personnelle, il y est désigné sous les noms de I n h aber ' {possesseur)^ ou de Ueberbringer (poT'teur)j ou de Einlieferer * {preneur) ou de porteur ', ou de holder < {teneur) (/). Ce serait tomber dans une erreur complète que de chercher
(c) Cf. { 64. — Les obligations prussiennes, comme les obligations autrichiennes, portent simplement : Schuldschein ûber... (reconnaissance de.,.) ou Schuldverschreibung ûber... (inscrxTption de...), sans mentionner la personne du créancier.
{0 Sont usitées sur les cou-
pons des reconnaissances de t'Ëtat et des chemins de fer prussiens, l'expression Inhaberi:
sur les billets de banque de la Société des caisses (Kassenverein) de Berlin : Einlieferer 2, sur les métalXiques, autrichiens :
Ueberbringer, sur les obligations russo-polonaises : porteur 9, sur les russo-anglaises : hoider <.
t C'est le mot que l'auteur emploie ordinairement, et que nous traduisons par : porteur.
3 Littéralement : remettear.
s En français dans l'original.
4 Mot anglais.
§ 66. OONTJiAT. PBaS. TITBBS AU PORTEUR. 287
une signification différente pour chacune de ces ex* pressions. D'un autre côté, il est évident que toutes ces expressions se réfèrent à un rapport de fait, non de droit, et viennent ainsi à Tappui de la seconde des deux opinions présentées plus haut. Nous rechercherons tout à rheure l'explication de cette circonstance digne de remarque.
Puisque les expressions employées dans les titres ne nous fournissent aucun éclaircissement^ nous devons chercher à déduire le juste milieu entre les deux opinions extrêmes mentionnées plus haut, de la nature des rapports de droit dont nous nous occupons : ce qui n'est possible qu'en considérant attentivement les conséquences qui en résultent , et qui sont partout les mêmes , au profit des personnes impliquées dans Topération.
Le créancier a deux intérêts différents, qui sont jusqu'à un certain point en contradiction l'un avec Tautre, et qui, par conséquent, poussent à éviter tout principe extrême dans l'organisation de ce rapport de droit, et à chercher un terme moyen pratique. Il a d'abord intérêt à pouvoir aliéner sa créance facilement et sûrement, et à éviter dans ce but les difficultés qui se rattachent à la cession (§ 62). Mais ensuite , il a encore un intérêt tout autre : celui de trouver protection dans les cas oti le titre est perdu par lui, ou volé, ou détruit, c'est-à-dire
contre le dommagre qui peut résulter de la parte involontaire de la possession.
Le débiteur a intérêt à ce qu'aucune entrave particulière (comme celle résultant de la preuve obli<gatoire de la propriété) ne soit apportée à l'accomplissement régulier de ses engagements ; mais il a. spécialement intérêt à pouvoir effectuer les paiamente qui lui sont réclamés avec pleine sécurité, 9ans s'exposer à une action en recours de la part d'une tierce personne.
La conciliation de ces intérêts différents s'obtient en traitant de la manière suivante l'ensemMe de l'opération. On doit considérer comme véritar ble créancier le propriétaire du titre. Mais le fait de la possession établit toujours une présomp* t i 0 n de propriété. Cette présomption de propriété a une double signification.
Du côté du possesseur , elle signifie qu'il- peut exercer tous les droits du propriétaire, aussi long^ temps que cet exercice ne soulève point de protestation pouvant conduire à une contestation
juridique, et à la preuve d'un droit prjéf4?able çbez un autre, points qui seront bientôt e^ç^inés
.avec détails. Pour les besoins pratiques , jl^^^^tua-
tion de possesseur suffit complètement, puisque Jes
cas mentionnés tout à l'heure d'une perte involen-*
taire de la possession constituent des exceptions relativement peu fréquentes.
Du côté du débiteur, cette présomption signifie quMl a le droit absolu de payer tout possesseur de fait, et de se libérer complètement par ce paiement, sans avoir jamais à craindre les réclamations d*un autre, qui prétendrait avoir un droit préférable. On concède généralement au débiteur la faculté de se réserver ce droit, et cette concession générale empêche qu'une pareille réserve ne préjudicie à aucun des intéressés, puisque chacun, en prenant part à l'opération^ se soumet librement au danger qu'elle entraîne à sa suite. C'est même à ce droit absolu que se réfèrent les expressions citées plus haut (note f) : Inhaber , Ueberbringer , etc., qui sont choisies à dessein pour désigner un simple rapport de fait^ indépendamment de toutes conditions juridiques. — Mais de ce que le débiteur a ce droit absolu , il n'est pas dit qu'il doive l'exercer en toutes circonstances, sans avoir aucun égard à ces conditions. En fait, il n'en est pas ainsi dans les cas douteux. Lorsque, avant le paiement, celui qui prétend avoir involontairement perdu la possession notifie cette prétention au débiteur, celui-ci doit provisoirement refuser le paiement au possesseur, afin de laisser aux parties la possibilité de faire reconnaître , par le moyen d'un
SàVIONT. — T. II. 19
S9& CATL SOUBGBS 0B8 OBJ^fiATIOHS.
procàs , où efit la véritable propriété (par pp^^ sition à celle qili est simpleoDuent présumée)*
I. CONtRàT. B. PBRS0NMB8. TnJUSSAV POR97BUR (suite), (transport. R£V!BN0iCÀTIONO .
La natuce de la question à laquelle il a été ré^ pondu dai|s las paragraphes précédents est sur*tout théorique. Mais il s'y rattache quelques im«portantes questions » purement pratiques , qui se réfèrent à Torganisation des titres au porteur mia en circulation. Â cette classe appartiennent, comme se présentant à propos de ces titres, les questions suivantes : L Transport, II. Revendica*» tion, IIL Anéantissement.
Il en a déjà été parlé dans le cours de cette recher*
che , si bien qu'en ce moment nous n'avons besoin
que de rappeler l'ensemble des principes déjà ez-^
posés.
Le transport du droit a lieu par la tradition du
titre; c'est absolument le même procédé que dans
le transport de propriété. La forme d'une ces-
§ 67. OONTAAr/^ERS; TUrni» AU PORTEUR, Sffl
siojsn'ddt pas exigée (a)^ pas même ppsaible^ puisque le titr^ n'indiqoe pfts la persoline de rayant droit antérieur qui pourrait faire cette cession. Par là sont écartées les difficultés qui naissent de la cession, particulièrement les exceptions qui, dans la cession , peuvent se déduire/de la personne: d'un précédent ayant droit (§ 62 , 63 et 64).
La règle que nous venons d'établir est tout à fait indépendante de la contestation, sur la personna du véritable ayant droit (§ ^). Car eaux qui, comm^ nous, rattachent le droit de. crécmce à la propriété du titre^ doivent regarder la tradition comme 1^ vraie forme dji tranép^rt du droit. Mais, d*un autne cdté aussi, ceux qui considèrent comme le véritable ayant droit, non pas le propriétaire, mais le possesseur dé fait, doit eut également admettre celte règle, puisque la possèS^on^ considérée en^ ellemême, indépendamment de la propriété, s'acquiert par la tradition.
IL Revendication des titres au porteut.
Nous considérerons premièrement cette revendication rien qu'au point de vue du droit romain. Ici il ne peut y avoir aucun doute : la revendication de ces titres, comme de tout autre objet, est donnée
(a) C'est un point expreâsé- § 401. De même dans le Code aument reconnu dans le AUg. I^an- tricbien^ g 1393. drecht (Droit national gén .) , 1 , 1 1 .
392 GH. II. SOUBGE0 0£S OBIrlGATlONS.
au vrai propriétaire contre tout possesseur indistinctement, même contre le possesseur de bonne foi y et sans redUtution à celui--ci de Targent qu'il peut avoir déboursé (b).
Cette règle est aussi complètement indépendante de la controverse qui s'élève sur la personne du véritable ayant droit ou créancier (§66). Car les auteurs mêmes qui rattachent le droit contre le débiteur à la possession de fait , non à la propriété du titre, n'entendent pas nier par là la possibilité d'en être propriétaire, ni les conséquences ordinaires de cette propriété; ils soutiennent seulement que la propriété du titre est sans influence sur la situation du véritable possesseur, c'est^-à-dire sur son droit contre le débiteur.
La doctrine que nous venons d'exposer a été défendue par plusieurs auteurs (c).
Mais la plupart des auteurs ont, au contraire, nié que la revendication s'appliquftt comme règle aux titres dont nous nous occupons ; ils ont seulement admis une exception pour le cas où le défendeur est un possesseur de mauvaise foi ; il faudrait notamment considérer comme tel le dépositaire qui
(h)LnC.dernvind. (3.^2). la3*édit..Mittermaier. 174,
l. \ C, de furtû (6. 2). num. III , K i n d , qnaatt. for.,
(c) Phillips, Deutsches t. 3,C. 26. Recht (Droit allemand), | 73 de
§ 67. CONTRAT. PERS. TITRBS AU POaTEUR. 293
refuse de restituer les titres & lui confiés (d). — Nous étudierons tout particulièrement cette exH ception à la fin de cette recherche; mais nous allons d'abord nous livrer à l'examen de l'exclusion de la revendication admise comme règle générale.
L'exclusion de la revendication s'appuie sur le principe suivant. La libre et fkcile transaction des titres doit être l'intérêt prédominant de toutes les personnes impliquées dans Topération. Par suite, il faut admettre que la tradition et l'acquisition de ces titres ont toujours lieu avec l'assentiment tacite de toutes les parties, et qu'aucune revendication proprement dite ne peut s'exercer.
Cette supposition est premièrement fort arbi* traire et hasardée. Si l'on voulait consulter /sur leur opinion les seuls créanciers, ils allégueraient aussitôt l'intérêt opposé ci«-dessus cité , et ii est très-dauteux que la majorité soit plus fVappée du danger d'être soumis à une revendication par suite d'un achat imprudent, que du danger de perdre la possession par vol, et d^être alors privée de la revendication contre le tiers possesseur. Souvent,
(d) Mûhlenbruck . Ces- 870. Bender.SGT.Socichay,
sion, p. 460. 461, Eichhorn, I. p. t49-t55, Danker, p. Si^
Deutsches Recht (Droit slle- Tboel,2 55. mand), g 191, (t., Goenner
294 OR. II. BOURGES DBS OBLIOATIONS^
il sera plus facile d'éviter tout dommage eh ache-> tant avee prudenee, que de prévenir la perte da titre par suite de vols ou de brigandages.
On peut ajouter que même une renonciation ex^ presse à la revendication (renonciation qu*îl &u-*drait admettre si facilement à propos de ces titrée^ serait en contradiction avec les règles du droit romain sur la pnopriété. La propriété peut étire modifiée par certains ^urâ in re reconnus, comme les servitudes ; mais une modification de la pro^ priété opérée arbitrair^oient par un simple particulier est impossible, comme contraire au jus ptt^ blicum {e). Ce qui signifie que le consentement ne peut avoir qu'un effet obligatoire entre les contractants et leurs ayant cause, mais non un effet réel, opposable aux tiers, comme Texigerait Texclusion de la revendication.
Il s*en8uit qu'alors même que l'allégation des adversaires serait juste et incontestable (ce que Je nie), on ne pourrait, d'aprds notre droit commun, admettre la conséquence qu'ils en tirent. Il faudrait donc regarder comme désirable au plus haut point que la revendication f&t exclue par une nouvelle loi.
(e) t. 17 de H. I. (50 , 17), I. tème . 61 de pacHs (2 . 14). — Cf. Sys- trad.).
tème , t. 1 » { 16 , p. 58 , (pw 55 ,
§ 67. GOHTEAT. Pl^a. XiTBfiB AU' PORTEUR. '295
L'anique ressource pour Kopinion des adversaires consisrte eiicore à invoquer un droit coutumier général y qui exclurait la reveîidication. Mais cette prétention, d*après les principes intrinsèques cités plus haut, paraît grandement contestable, et il serait également difficile de lui trouver dans la concordance des décisions rendues par les tribunaux une confirmation extrinsèque.
Je reviens maintenant à Texception par lequelle les adversaires veulent restreindre la règle, en autorisant la revendication contre le possesseur de mauvaise foi. Je dois encore repousser cette exception comme une inconséquence , une demimesure. Si la règle des adversaires était juste , il s^ensuivrait que la revendication serait indistinct tement exclue , et le propriétaire du titre réduit à l'action personnelle contre le voleur, le déposi- -taiire, etc., ce qui ne peut, du reste, être mis en doute. — Comme base de cette exception , on invoque la prétendue règle générale que personne ne peut tirer avantage de son dol. Mais ce prin* ^ipe n'est vrai d'une manière générale que dans le droit des obligations , non dans le droit des choses., puisque l'acheteur qui s'est fait par des manœuvres frauduleuses consentir une vente acquiert la propriété de la chose , nonobstant son dol , et la transporte efficacement à un nouvel
296 QH. II. SOUBCES PE8 OBLIGATIONS.
acheteur (/). — L?t vraie base de cette exi^epticwa , c*est une raison d'équité , en dehors des priuci^ pes. Si le titre se trouve chez le voleur ou le dépositaire , le propriétaire sera protégé sûrement par la revendication , tandis que , dans une action personnelle contre le voleur, le concours des autres créanciers lui enlèverait peut-être tout ou partie de son droit (^).
Les principes que nous venons d'établir doivent nous convaincre que, dans le domaine de notre droit commun, il faut appliquer la revendication aux titres au porteur, absolument dans le sens que le droit romain attachait à la revendication. Cette application s'étend à toutes les espèces datées plus haut de véritables ayant droit, ou porteurs d'un titre quelconque. Elle embrasse donc à la fois les lettres de change, les obligations d'état avec les titres de même nature que ceux-ci, même les Stamm-Aktien (actions de souche) des chemins de fer, quoique celles-ci ne rentrent point dans les titres de créance (h),
 la revendication se relie également toute la
(/) l, 10 C. de resc, vend. (4, P h i 1 1 i p s, { 73 note 7.
44). Noodt, de forma emend» (h) Cf. plus haut, | 66. &.•*«
doli mal. 0. 15. 8ur la revendication et l'anéan*
(g) Cf. sur ce point, à l'occa- tissement des lettres de chaogt»
sion d'une loi saxonne: Kind, cf. plus bas, ( 69 A.
qaaoai. for.» t. 3» C. 26. De plus ^
doctrine à suivre sur révictîon; le possesseur actionné et contraint d'abandonner le titre revendis que peut exiger une indemnité de son vendeur, et son recours peut môme atteindre les précédent» porteurs.
Mais la question la plus importante et la plus difficile touchant la revendication concerne la base de ce droit, qui mérite d'être étudiée ici plus sérieusement.
Le fondement de toute revendication se ramène à deux points, dont chacun peut devenir l'objet d'une contestation et d'une démon stra^ tion : d'abord l'identité de l'objet que réclame le demandeur avec celui que le défendeur possède ; ensuite la propriété du demandeur.
Pour écarter le doute sur l'identité de l'objet , le demandeur devra fournir une indication détaillée {{). Dans la plupart des revendications, celte partie de la preuve souffre d'autant moin» de diflBculté , qu'il en est peu ou point question dans le procès. Il en est autrement dans le cas de titres au porteur, dont les plus nombreux et lesplus importants peuvent, comme quantités (§ 64, p), être facilement confondus avec les titres de même espèce. — Cette particularité peut, dans bien de»
(t) t. 5 { 5, £. 6 de rei vind. (6, i).
298 en* JI. 30URGBa des QBLIGATI0(<3. >
csLSy rendre la reyeAdicatipn plus difficile, mai3 il est certain qu'elle Qe peut. Texcliire. Car mên^e la monnaie , aussi bien la monnaie métaUxque que le papier-monnaie , dont chaque unité isolée ne peut être distinguée en elle-même, peut cependant incontestablement être l'objet d'une revendipation (k). Cette revendication des pièces de monnaie est rattachée dans nos sources de droit à la condition < si extant. » Cette expression signifie que dans les pièces de monnaie, considérées comme quantités qui ne sont pas reconnaissables individuellement, le dessaisissement et aussila confusion avec d'autres pièces , sont regardés juridiquement comme un anéantissement des pièces isolées (/). Pour qu'elles se conservent et puissent être reconnues individuellement, il faut que le possesseur les rattache étroitement à quelque objet d'une autre nature, c'est-à-dire qu'il place la monnaie jians quelque endroit scellé, ou fermé et marqué, comme une boîte , un sac, un portefeuille , etc. — C'est absolument le même procédé qui s'applique aux titres au porteur, et aussi longtemps que dure leur jonction avec un autre objet (jonction
(k) I. 11 i 2. L U. I. SI g t al. (2, 8). La prescription des piè-
^e réb. ered. (12, 1), L» 67 de t. ces d'argent produit absolument
4ot, (23,3), L. 78, de golut. (46, 3)» le môme résultat. I. 67 de j. dot