‹ Le droit des obligationsChapitre 51 sur 94 · X. 24 i 2 de reb. aua.jud · texte numérisé non relu

X. 24 i 2 de reb. aua.jud

L, 8 C. dépôt. (4. 34), { 2 )« quib. (1) | 2 J. de wufr. (2. 4).

que le possesseur peut sans doute détruire en un moment à sa volonté), la preuve de l'identité n'offre aucune difflcullé. — Mais pour ces titres, là difficulté est encore amoindrie par la circonstance qu'ils ne sont pas impossibles à reconnaître, comme les pièces d'argent, étant au contraire, dans l'usage^ individualisés par des numéros (§ 64). Un propriétaire prévoyant a donc soin de dresser un état exact de ses titres , aj9n de se réserver par ce moyen la faculté de les revendiquer à Tavenir, si la nécessité s'en fait sentir.

Le second point , qui sert de fondement nécessaire à la revendication , c'«st-àr-dire la preuve de la propriété que doit fournir le demandeur, offre beaucoup plus de difficulté. Comment donc le demandeur peut-il prouver qu'il a effectivement acquis la propriété d'un titre au porteur déterminé (m)t

On peut sans doute supposer qu'il apporte la preuve que lui-même , ou bien son prédécesseur

(m) Cest l'acquisition de de la propriété qui fait l'objet de la preuve , non sa persistance , qui se rattache d'elle-même à 1 acquisition. Si donc on allègue que la propriété a été intenrom«* pue par une aliénation, cette allégation rentre dans la classe des exceptions, et doit être prouvée par le défendeur . Cf. Système,

t. 5, i 225, p. 153-156 (p. 164- 167 tradA Bethmann-Holweg, Versuche zum Civilprosetz pESssai sur la procédure civile), p. 346-349. — Je ne fais ici cette remarque qu'incidemment, parce qu'elle s'applique à toute revendication, et. par suite, ne concerne {AS spécialement la revendication de ees titres*

juridique , médiat ou immédiat , a versé Targent à la caisse publique , et reçu directement en échange une obligation d'Etat, un bon hypothécaire, etc., portant tel numéro. L'acquisition d'une véritable propriété est alors complètement prouvée ; mais il est certain que ce cas est des plus rareâ, et ne peut en conséquence qu'atténuer légèrement la difficulté dont nous nous occupons.

Il peut encore se faire que l'acquéreur d'un ;litre prouve sa possession , et démontre qu'il à acheté le titre , depuis trois années révolues, soit de l'autorité publique, soit d'un particulier, et qu'il Ta toujours conservé. Mais le succès de cette preuve sera encore bien rare.

Le secours le plus sûr çt le plus fréquent sera fourni par l'action Publicienne , dont les condi-r tions sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à pbtor nir que celles de la revendication. Nou9 allons examiner ces conditions de plus près.

La première condition est un titre régulier de possession, c'est-à-dire un fait juridique, propre en lui-même à faire acquérir la propriété ^ -alors même que , dans le cas dont il s'agit^ il a pent^ être manqué de produire cet effet, en raison de motifs spéciaux; Katurelletpeni, ' il ne sufSt p§s d'alléguer simplement ce titre , il faut le prou«*

ver daas chaque caa isolé , avec toutes ses circonstances.

La seconde condition est la bona fides^ la bonne foi. Je reviendrai tout à l'heure sur la question, difficile en elle-même , et très-controversée , de la preuve de cette condition de fait.

Nous allons maintenant considérer d'abord la position du défendeur, possesseur actuel qui peut se trouver dans un triple rapport à l'égard de la chose qu'il possède.

Il peut , premièrement , prouver qu'il est le vrai propriétaire. Alors il a incontestablement Yecoceptio domina , et le demandeur doit être repoussé (n).

Deuxièmement, il peut être uni à la chose par un rapport semblable à celui qui y rattache le demandeur et s'appuyer, comme ce dernier, sur un juste titre et sur la bona fides. De ce cas, le plus important aussi bien que le plus fréquent, il sera question tout à l'heure.

n peut , troisièmement , être uni à la chose par un rapport moins favorable , en ce que , soit le titre, soit la bona /Ides, soit tous deux à la fois, ne sont pas allégués, ou prouvés , ou sont démentis par l'adversaire (o). Dans ce cas la condamnation est inévitable.

(fi) L 1 pr. de pubL (6, %). L.ï%. i. 17 «od. a Si quis non a domino.., petet. • (o) Nos auteurs comprennent

ÇH, II. SOyR€Eg DBS PBUGATIOMS*

Il ne nous reste xkxaaà <aaminer de plus près que le cas deuxième ou iatermédiaire ^ où la pos-» &es£)|pii.das deux parties piiéseate des caractères semblables. Je chercherai d'abord à éearter les questions secondaires douteuses,, auxquelles ce cas pçut donner lieu. Qiw&d les deux parties tirent leur droit du même auteur (auctor), c^est celai q^i est entré lo prenaier en possession qui remporte. Si elles ont dés auteurs différents , c'est le posses* seur actuel qui l'emporte y de sorte que le deman» deur est repoussé; si aucun des deux ne possède et qu'ils intentent en même temps une action con«* tre un tiers, qui possède mfirmiori. jure, o'esi encore celui qui est entré en possession le premier qui l'emporte (p\.

Mais il reste toujours la question la plus délicate de toute cette théorie , la question desavoir quelles sont les conditions nécessaires pour que les carac^

ordinairement ce cas dans la défi- Bition de faction , en disant que l'action peut être exercée contre celui « qui infirmiori Jure possidet. » Hofacker, t. 2, g 1032.

(p) L. 9 S 4 de publ. (6. 2). 1. 14 qui pot, (20, 4). — L. 31 8 2 d* act. eml. (19, 1). La contradiction apparente de ces textes se résout sans en forcer le sens , de la ma-

nière indiquée dans le corps de Tottinraffe. Hofacker. t« 2, g 1032. Mais la question est trèscontroTorsée ; beaucoup d'aateurs admettent une contradiction inconciliable, et rejettent comme erronée la décision du dernier texte. Muhlenbruck, t. %, 1 273. P u c h ta : Pandekten et VorlesuDgen ( Cours publics ) { 173 I.

1 Â ces deux auteurs il convient d'ajouter M. Pellat , qui traite la question d'une manière approfondie, dans son Exposé des principes généraux sur la propriété et l'usufruit, Comm. de la £. 9 § 4 de pubL in rem (6, 2;, p. 527 de la 2- édit.

§ 67. CÔNÎHAÏ. tBRd. Ti-rtlB^'AU PORTEUR. 30S

tares âe la pdsé^sicû des âexit parties doireilt élra considérés comme Véritablement semblables.

Nous avons déjà fait la remarqué que le demandeur ne doit paà seulenient alléguer unjuste titre de possession , mald le prouver dans chaque cas isolé, avec toutes ses circonstances. Nous devront ètfger absolument la mSme preuve du défendeur. '

Mais comment appliquer cette JâéeàIa5onà/tlt^^> qui est exigée en mSme temps que le titre ! Estelle aussi comprise dans la preuve ft faire , preuve qui tomberait naturellement ft la Charge du défendeur aussi bien que du demandeuri

Il faut tout d'abord être bien persuadé que la preuve exacte de ce fait intime, exclusivement renfermé dans la conscience du possesseur, est nonseulement difflbile, mais complètement impossible. Nous ne pourrions être éclairés sur ce fait que par lëè manifestations orales ou écrites du possesseur; mais ces manifestations ne sauraient inspirer aucune confiance, en raison de son intérêt trop évident à faire accepter tel ou tel fait.

Par suite, Topinion prépondérante (sinon unanime) des auteurs s'est de tout temps prononcée en ce sens , que la bona fides n'a pas besoin d'être prouvée , qu'elle est au contraire présumée, et que c'est à l'adversaire à prouver la mala fides, preuve nullement impossible , souvent même très-facile,.

GH. II. SOURCES DES OBiilQATIOMS.

puisque toute manifestatioa du possesseur touobamt sa propre mala fides sera certainement crue, comme constituant un aveu à son préjudice.

Le résultat pratique immédiat de cette opimon devrait encore la faireadmettre^ 9i elle nes<apfpa)^ait d'ailleurs sur des raisons sérieuses (q). On y ûiit plusieurs fois allusion dans nos sources de droit (r); mais ces indications ne nous suffisent pas pour embrasser d'une manière complâte tout Tenaeitibte de ce rapport; il faut donc aller plus loin et déiiiDiir trer les principes qui suivent.

La circonstance que la preuve directe de la àtma fides est impossible , et que cependant elle è%t. in^^ contestablement exigée comme condition tant de la prescription que de raction PabUeî/çnne,!est le principe de Tidée que le jugement de la bona fides, son admission ou sa non-^admission doit être abani^ donnée à Tappréciation du juge^ avec une entiéi%

(g) Ceci s'appliaue apéclalemeut à la prctenaue présomption , au fond bien peu justifiée.

que tout homme est de bonne foi (quillbet prcesumitur bonus}..

(f ) A D^tre étude se rattacha l'emploi tont à fait indifférent de rexproMioA positive (bona fides) et de la simple expression négatire, ]iar exemple : £. lOÔ d« K ^. (ôO. 16). • Bonœ fidei emtor esse videtur, qui ignoravit cam rwi àlienam este, etc. » L. 31.2 ^ de aet. ^mti (19, i). « Cum emliio venditioque tine aolù malo fieret. « *- Ajoutez L. 30 C. d^

atftfll. (S, 45), oU OB' 8upp00r que Tadversaîre doit prouver la mala f^z,, mais à» maniàffe ii )ai*ffr incertain - le point de savoir oe quelke j^pëoe de rapport de 4mit ^rle le rescrit (la rubrique du titre de eticUtmibw n'iodi^ile rien à ce sujet). — Plus spécialement C. 47 d6 B. /. in yi<9, \9)\ « {hnèsumitur ignorantia ubi scientia non probatur. » — Cf. sur toute cette question.

U n ie r Ko 1 a a e r VfetjaeiiîruBgs iehre (Théorie dd la- poesn»»

tion), 1 139. H a r a i e JT^ ly^t. dé de probatioûe b. f . .CMteUÎB iMh

Il T ='

§ 67. CONTRAT. PSA8. TITRES AtJ PORTEUR. 305

liberté. Mais cette libre appréciation ne doit pas être confondue avec un arbitraire aveugle; et tout d'abord 9 elle trouve une base précise dans le rapport incontestable qui existe entre le titre juridii][ue et la bona fldes. Le titre ne constitue pas seule- «lent la justification de la bona fldes, mais encore la véritable base sur laquelle le juge doit Tadmettre ccminae fait , aussi longtemps que le contraire Ae lui a pas été démontré {s). Dans ce but, il ne suffit pas du simple fait de Fexistence du titre , par exemple y d*un contrat de vente; on doit toujours rOTâminer en le combinant avec les circonstances dans lesquelles il s*est présenté. Si donc ces circonstances sont telles que la croyance à Tacquisition de la propriété n*ait pu naître sane légèreté ou imprudence y le juge ne doit pas admettre la bona fldes. Ainsi, dans la recherche de la bona fldes, on doit se décider d*après lea mêmes considérations qui servent de base à la théorie de Terreur probable. Les Romains eux-mêmes le com»prenaient ainsi ; plusieurs textes le montrent incontestablement (Q. -^ De ce point dépend la question de savoir si le simple doute suffit pour exclure la bona fldes. Plusieurs auteurs ont résolu cette ques-

(•) €widë«3 8« trouvent expri- (0 l- 44, g 4 de tMurp. (41. 3}-

mec» «rec plM d'étendue dans «si... non leviprœsumptùm^cre^

ht 8j«tème. t. 3, append. Yin, dat. » £. 7 { Z prô emt, (41. 4).

iiÉiiL'3ur«tiMuA. m.- « Antseire débet, •

8AVI0NY. — T. n. 20

tion négativement d^une manière absolue (u)^ ils ont eu tort« Si le doute est fondé sur des objections sérieuses, il doit certainement exclure la bona fides {v)^ mais non lorsqu'il a simplement pour base un scrupule excessif.

La théorie qui précède se rapporte à Taction Publicienne en général » sans distinguer quel en est l'olyet. Nous Tavons exposée ayec détails en cet endroit y parce que c'est en partie à propos des titres dont nous nous occupons actuellement^ qu'elle trouve une application particulière et importante, plutôt qu'à propos de beaucoup d'autres objets.

Nous considérions en dernier lieu le cas où le demandeur, comme le défendeur, invoquait et présentait un titre juridique d'acquisition de possession. Il nous reste maintenant à décider si , au point de vue de la bona fides, leur position est semblable ou différente , de sorte que cette différence pût être la base d'une préférence à donner à l'un sur l'autre.

(u) On a , à Tapput de la négative, invoqué la L. il C. de eond, ind, (4, ô), mais sans fondement; car. dans la condictio indehitit les considérations décisives sont tout autres que dans la bona fides. Celui qui , doutant de la validité d'une dette, l'acquitte néanmoins, peut le faire par excès de con-

science, ou pour ménager son crédit . sans avoir l'intention de faire une donation, qui exclurait certainement la condiction.

(y) Mueh lenbruck, t. 2, 8 289, not. 3. Unterholzner Verjaehrungslehre (Théorie de la prescription), t. 1. { 117, p. 409.

§ 67. CONTftAT. PÎSR8. TITRES AU PORTEUR. - «^07

Il résulte des conclusions de notre recherche que nous ne pouvons nous contenter de l'idée abstraite d'un titre juridique, mais qu'il nous faudra prendre en grande considération les circonstances particulières à chaque cas isolé. La plupart du temps, chaque partie soutiendra, peut*6tre même démontrera entièrement, qu'elle a acheté à telle époque le titre contesté; mais les circonstances de cet achat peuvent avoir été tout à fait différentes dans les deux cas. Il est notoire qu© les titres dont il s'agit ici ne rentrent pas dans la catégorie des choses que tout le monde sans distinction a coutume de posséder, d'acheter et de vendre. Si donc il ressort des circonstance^ que Tune des parties (qui sera le plus souvent le défendeur) a acheté le titre d'une personne inconnue, ou évidemment sans ressources, ou spécialement d'une personne de laquelle on ne devait attendre ni la possession ni la négociation d'un pareil titre, le juge doit alors méconnaître la hona fideû dans le sens juridique du mot; car il est à penser que l'acquisition est entachée ou de mauvaise foi , ou au moins d'une imprudence blâmable et condamnable. Et cette conclusion sera encore plus solidement établie, si le possesseur a acheté le titre beaucoup au-dessous du prix courant ; cette circonstance seule devrait faire suspecter la régularité de la possession de l'acheteur.

308 en, II. SOUECES DES OBLIGATIONS.

Il est également certain que plusieurs lois modernes ont formulé expressément ces principes et les ont perfectionnés. Si les considératipns que nous venons de présenter sur le véritable sens du droit romain sont exactes , il s'ensuit que ces lois se trouvent complètement sur le terrain du droit romain bien compris.

(droit PRUSSIEN.)

Nous avons encore à comparer avec les règles du droit romain que nous venons d'appliquer à la revendication des titres émis au porteur , les dispositions en partie différentes de plusieurs lois modernes.

Nous pouvons poser à l'avance en principe que si , dans un cas déterminé y on hésite entre différentes lois, il faut appliquer celle du territoire où le procès serait porté {a).

A. Dans presque tous les pays y la revendication romaine est restreinte par la règle : la main

{a) Cf. Système, t. 8. { 367, p. 187. 188 (p. 185. 186 trad.).

garantit la main ^ Ce serait mal comprendre la règle que de vouloir la considérer comme excluant la revendication d'une manière générale. Elle ne s'applique pas à la perte involontaire de la possession (par rapt , vol , perte de la chose) .

La règle ne concerne au contraire que les cas où le propriétaire de la chose Ta volontairement donnée en garde à un autre ; ici il doit se contenter de l'action personnelle contre celui-ci ; la revendication contre le tiers poisesseur lui est refusée. Encore ce refus est-il entendu d'une manière plus ou moins large^ suivant les lieux. En certains endroits , il s'étend à toute espèce d'actes ayant pour résultat de confier sa chose à une autre personne ; en d'autres endroits, au contraire, rien qu'au cas où le propriétaire de la chose l'a confiée à un autre dans l'intérêt de celui-ci (par exemple, à un locataire ou à un créancier hypothécaire) , non à ceux où l'intérêt propre du propriétaire se trouve seul en jeu (par exemple, à un dépositaire, ou à un intendant ou domestique de ce propriétaire) (6). Il n'y a aucune raison pour ne

(h) Mi tterxnai er, t. 1, Recht (Droit prussien), t. 3, i 153. Bornemann, Preotsitches p. 145.

1 « Hand muss Hatid wakreD. » Dicton allemand, analogue h noti e règle : en fait de meubles possession vaut titre (art.' 2579, G. N.)> Ce principe, qu'on retrouve dans le Sachsenspiegel (miroir de Saxe), recueil législatif du xiv* siècle, a été reproduit dans le Allegemeines deutsches Handelsgeselbuch (Code général de cominerce allemand)', art. 306.

310 CH. II. fiOtmCES DSS OBLIOATIONS.

pas faire rapplication de ees tègles & tous les titres au porteur sans exception. Là donc où la règle est restreinte dans des limites plus étroites, la revendication ne sera exclue que si le propriétaire du titre Ta remia à quelque créancier hypothécaire f mais non s*il Ta confié à un dépositaire ou à un mandataire. Là où on lui donne une plus grande extension y la revendication sera refusée au propriétaire dans ces derniers cas , c'est-àdire dans tous les cas où il a volontairement remis le titre entre des mains étrangères.

B. Droit prussien.

▲UTBDRS :

, Preuszisches Civilrecht (Droit civil prussien), t. 2, i 118. p. 145-151.

Grgaenzungen (Compléments), etc., de QraefT, etc. Fûnftnaenner^ buch (Livre des cinq auteurs), t. 2, p. 160-181 , 2' édit. 1844.

Si sur cette théorie j'examine le droit prussien avec beaucoup plus de détails que les autres droits , ce n'est pas seulement , ni môme principalement, parce que j'appartiens moi-même au royaume de Prusse ; mais c'est que ce droit offlre des matériaux bien plus riches qui se trouvent également dans la législation et dans les travaux <les auteurs. — Dans l'exposition du droit prus-

8ien j je ferai tout d*abojrd abstraction de Fobjet spécial qui nous occupe ici (les titres au porteur) , et j*étudierai les actions réelles en général d*après ce droit; alors seulement il sera possible de traiter d*une manière suivie de Tobjet spécial de noire recherche.

Mais avant d'essayer Tezposition des actions réelles elles-mêmes en ce qui touche le droit commun (§ 67) , je veux traiter quelques points secondaires dont Tinfluence variée se fait sentir sur ces actions en particulier.

Le premier de ces points se rapporte à une présomption générale introduite dans l'intérêt du possesseur, qui paraît au premier abord plus importante qu'elle ne l*est en réalité , et qui s'exprime textuellement ainsi : < Tout possesseur a pour lui , en règle générale , la présomption d'une possession régulière et de bonne foi {c). » Nous devons comprendre et approuver cette présomption en ce qui touche la bonne foi , dans le sens indiqué plus haut pour le droit commun (§ 67, r). — La présomption de régularité , c'est-à-dire de l'existence d'un juste titre , paraît plus douteuse {d). Car si l'on voulait donner à cette pré-

Ce) Â. L. R. (Dr, nat. gdn.)> I» régularité de la possession, cf. A. I 179. 8 8. " ~

(â) Sur le sens de l'ezpressioD :

somption tout l*effet dont le mot est susceptible 5 quiconque a été une fois possesseur serait fondé à réclamer contre tout tiers la possession qu^il a perdue 9 en s*appuyant simplement et sans autre preuve sur cette présomption de droit. En fait, ce n*est point ainsi qu'on Tentend; cette présomp* tion ne se rapporte qu*à la position du possesseur a c t u e 1 9 c'est-à-dire le défendeur au procès sur la propriété ; elle désigne donc seulement la situation du défendeur vis-à-vis du demandeur, en ce sens qu'il est permis au défendeur de se ren^ fermer dans une simple dénégation , et d'attendre que le demandeur réussisse à prouver ce qu'il avance pour invoquer l'intervention du juge en sa faveur. Et ce n'est point là une règle spéciale; c'est toujours la même situation qui , dans na procès sur d'autres espèces de droit , par exemple sur une obligation, doit incontestablement être assignée au défendeur.

Un autre point secondaire à discuter concerne la bonne foi du possesseur ; ce n'est point à lui à la prouver ; elle est au contraire présumée dans son intérêt, tant que le demandeur ne prouve point le contraire. Nous avons déjà mentionné cette règle (note c) , et le droit prussien n'offre à cet égard aucune particularité. — En revanche , un point d'une grande importance pratique, conformé

§ 68. CONTRAT. VEAfi» TITJKE8 AU PORTEUR. 313

d^ailleurs > je le crois > aux idées déjà reçues en droit romain (§ 67, <), s'est développé bien davantage en droit prussien , et a acquis, grâce aux perfectionnements qu'il a reçus, une immense utilité.

Doit , en effet , « être considéré comme posses* seur de mauvaise foi , » quiconque , en déployant un degré de prudence ordinaire, aurait eu des raisons de douter de la validité de son titre de possession, et s'est cependant attribué cette pos-session, sur la régularité de laquelle il n'a été induit en erreur que par suite d'une faute plus ou moins grave {é). Cette règle générale trouve son application dans les cas spéciaux qui suivent : Premièrement, si l'on reçoit une chose d'une personne suspecte. Â cette classe appartiennent les gens qui ne font pas ordinairement le commerce de pareilles valeurs ou ceux qui , par leur position ou leur genre de vie , ne les possèdent pas habituellement ; particulièrement les gens parfaitement inconnus , qui offrent de vendre ou d'engager de l'or , de l'argent , des bijoux et d'autres objets précieux (/). Deuxièmement, si la valeur de la chose surpasse de beaucoup le prix exigé

(e) A. L. R.. I, 7. s 13, 15, I. hancTAppendice), |49, 50,11, 20

(/) A. L. H., 1, 15, 1 18, 19, An-

GH. II. 80UftGB8 PBS OBLlftATIOMS*.

par le vendeur, et donne lieu de soupçonner vriââemblablement que cette chose a été détour* née (g). La conséquence première de la négligence de ces principes est » en droit civil , de faire perdre au défendeur à la revendication Tavantage qu'a le possesseur de bonne foi de . demander au propriétaire revendiquant le remboursement du prix d'achat qu'il a versé {h). A ce préjudice venait s'ajouter, dans notre droit pénal (aboli tout récemment), cette autre conséquence importante » qu'au cas où la chose avait été précédemment volée, l'acquéreur imprudent était soumis à une forte amende ou à la peine de l'emprisonnement (t).

iS) A. L. R., II. 20, 2 1236. On controverse la question de sayoir si l'on doit considérer «omme un acquéreur imprudent, môme celui qui achète une chose, dont le vol a été annoncé dans les feuilles publiques , au moins quand cet acheteur est dans les affaires; mais il faut qu'il soit bien prouvé

âu'il a connu effectivement l'averssement et l'indication. Cf. Fûnfmaennerbuch (Livre des cinq auteurs), t. % p. 180. H i n s c h lus jur. Wochenschrift (Revue hebdomadaire de iur.). t. 1. 1835, p. 127-130. B 0 r n e m a n n,. t. 2, p. 147.

{/i)A.L. R., 1.15, 818,25.— Ceci ne s'applique toutefois qu'au cas, d'ailleurs le plus habituel, oh la chose ayant été achetée d'une personne suspecte, l'origine du droit sur cette chose ne peut être poursuivie au delà. 8'il est au

contraire démorftré que la personne suspecte a acquis la possession d'une autre non suspecte et par suite sans être en faute, le dernier et imprudent acquéreur de la possession échappera par là à tout préjudice. Bornemann, t. 2, p. 165, 166.

(i) La peine qui était prononcée ici atteignait d'ailleurs en premier lieu et avant tout les nego^ ciants qui transgressaient la loi (A. L. R., II, 20, \ 1235), miiis elle s'appliquait aussi à toute autre personne (J 1240, 1241). — Ces peines ne peuvent plus être appliquées, depuis l'abrogation générale en l'année 1851 du tit. 20, part. II. du Landrecht. Mais les dispositions de ces {{ peuvent encore servir à interpréter et compléter les préceptes de droit civil contenus aans les titres 7 et 15, part. I du Landrecht.

§ 68. CONTRAT. FERS. TITlUifi AU PORTEUR. 3t5

Si l*on examine saitô préjugés ces dispositions soignées et précises, et les conséquences multiples et rigoureuses attachées à leur violation, on demeu* rera convaincu que le législateur a traité ce point sérieusement et compté sur une application féconde en résultats dans la vie pratique.

Enfin f un troisième point , qui exige encore ici une discussion sommaire , se rapporte à la position du défendeur dans le procès sur la propriété. On dit de lui qu*ir n*est pas obligé « d*indiquer et de prouver son titre de possession [k). » Ce prin-* cipe suit immédiatement la présomption déjà mentionnée de la régularité et de la bonne foi de la possession (note c), et il est présenté comme une conséquence de cette présomption. En droit romain y oil ce principe n'est pas exprimé , on peut admettre qu'il est sous-entendu. Même dans le Landrecht ( Droit national ) , il ne réclamait pas une mention spéciale ; et son évidence , comme son importance, ressortait assez des exceptions suivantes , qui ont pour but de le restreindre.

1. La première a lieu quand quelqu'un prouve que la possession de la chose lui a été enlevée par violence, dol ou fraude. Cette exception a surtout trait au cas de vol ; ce vol doit donc

GH. II. BOURGES DES OBLtaATIONâ.

être attesrté , et presque jamais la preuve précise n*en pourra être fournie (/).

2. La seconde a lieu quand le juge regarde la production du titre de possession comme nécessaire à réclaircissement des faits contestés {m). Une complète liberté d'appréciation est donc laissée aux juges sur ce point. ' ^

3.' Il y a encore exception quand quelqu'un prouve que la possession régulière de la chose lui aété enlevée sans son corf sentement (n). Cette exception se distingue de la première en ce qu'elle ne s'applique pas seulement (comme celle-là) aux choses volées , mais même aux choses per^ dues ; elle est donc plus étendue. Mais elle n'a lieu que sous une condition plus rigoureuse; ici ie demandeur doit, en effet, prouver la régularité de sa possession (o). La raison essentielle de trai*

• (f) A. L. R. i. 7. 8184.'- Il est ici question d'une simple atteétation : -ce point est expressément reconnu dans la déclaration du 23 mai 1785 , J 13. (V.

plus bas note mm.) Pe même dans le Allg. Ger. Ordn. (Ord.

gén.jud.). 1.51.8 m*.

(m) A. L. R., î, 7, g 184. - Dans nn autre passage (1. 15.

i 39), il est qu^tion. d'une interrogation judiciaire; le refus pereistant, de s'y soumettre entraîne des déchéances spéciales.

n est incertain si, par cette inteccQgatim Judiciaire » on doit

entendre simplement la question du Juge mentionnée dans le texte

Srécâent. ou aussi les questions e l'adversaire posées aevant le juge. Le passage I, 7, { 186, ne me paraît pas décisif.

(rûA. L. R., 1.15,834.

(0) Pûnfmaennerbucn ^ Livre des cinq auteurs), t. 2. p. l65.-r Cest sans raison que Bornemann, t. l. p. 262, yiie cette différence en soutenant que, dànti le 8 34, l'addition : régulière a eu lieft par erreur. — Sanft doute nnvcnteur (c'est-i-dire celui qui' avoue être «msimplfe

1 Publiée en 1793, un an avant le Landrecht.

§ 68. GOKTBAT. PERS. TITBES AU PORTEUR. 317

ter différemment ces deux cas , c'est que la pro«* tection contre un délit étranger doit s'accorder plus fietcilement et s'étendre plus loin que la protection contre le simple hasard ou l'imprudence du réclamant.

D'après quelques*uns des textes de loi men-» tiennes 9 le possesseur est obligé de faire connaître non-»seulement son titre de possession , mais même son auteur (jp); d'après d'autres, il suffit que le titre soit dénoncé sans l'auteur. Cette différence n'est qu'apparente et accidentelle , car la production du titre doit comprendre , sans aucun doute y toutes les circonstances du fait ; et , avant toute autre circonstance» doit être men** tienne l'auteur.

De plus, les textes de loi ne parlent expressément que de la dénonciation du titre et de l'auteur ; mais pour que cette prescription ne soit pas entièrement illusoire , elle doit certainement comporter aussi en soi une attestation*.

inventeur) d oit remettre la chose lequel il trouve la choie perdue

trouvée même à celui qui avait à faire comudtre son titre de

précédemment la qualité de sim- possession, pour éprouver par là

pie détenteur (I, 9, 1 59} ; mais il si ce détenteur actuel est un io-

oe s'ensuit pas que le simple dé- venteur.

tenteur puisse forcer celtu chez (p) 1, 15, { 34, 39.

1 Besdieinigung , mode de preuve moins rigoureux que la preuve complète , qui étabUt simplement la présomption et la probabilité du fkiL Nous n'avons pas en français de mot qui corresponde exactement à ridée allemande.

GH« n* SOURCES hbs oaLiaATiONs.

Car autrement on se bornerait à aâSraier simple* ment qu'on a acheté ia chose d\Ln- passant inconnu ou d'une personne morte depuis , aflki d'éluder la loi {q). Un des textes dit encore expressément que l'affirmation du possesseur y que le titre ou Tauteur lui sont inconnus ou sortis de la mémoire , ne peut être tolérée qu'autant qu'il prouve les cir^ constances qui rendent oette affirmation rraisem* blable (r).

Si nous nous demandons maintenaoït la raison de ces importantes exceptions légales , plusieurs auteurs la placent dans la règ-Ie particulière au droit prussien {$), d'après laquelle le rapt, le vol et même l'invention d'une chose perdue , ne font pas disparaître la possession antérieure, et ne donnent au voleur, etc., aucune possession (^); tandis qu'il se produit un changement dans la possession par la survenance d'une prise de possession nouvelle^ exempte de faute (u),. L'obligation mentionnée plus haut de produire son titre

(9) Borne manu. 1. 1, p.262, pamt adopter cette opinion , lorsqu'il parle de documents et attestations 1. — Dans le Funfmaennerbuch (Livre des cinq auteurs), t. 2, p. 166, sont cites les auteurs de l'une et l'autre opinion.

1 Vo/ez la note précédente.

(«) B o r n ema n n, t. I, p. 262. Korb, Discussion dans laluristische Wochenschrift (Revue hebdomadaire de jurisprudence) d'Hinschtus. t. 5, p. 455.

IIÔ ; I, 9, ; 26 (cf. avec I, 7, J125).

(tt) A. L. R., I, 7, t 122.

de possession peut donc seirir à nous convaincre que le défendeur doit être un vrai possesseur» non un simple détenteur.

Je laisserai en suspens la question de savoir si les rédacteurs du Landrecht, en créant Tobligatîon exceptian^a^e de dénoncer le titre de possession , peuvent ou noai avoir pensé à la théorie mentionnée tout à Theure , toute nouvelle , et * à coup sûr, peu heureuse^ de Facquisition et de la perte de la poeseasion. Mais certes, un autre^or«dre d'idées au moins auasi étroit, et même plus étroit , se présentait à eux : je veux pairler de la corrélation avec la règle précédemment établie » d'après laquelle raoquiaition de la possession» d'une personne suâpecte> ou à un prix déme-sûrement vil , doit faire aussitôt présumer une prise de possession de mauvaise foi (notes /*, g). Nous avons d^à remarqué plus haut que cette règle a un caractère tout pratique et une signification importante, et qu-aindi le législateur doit avoir compté avec raison sur son application vraie.

Mais comment nous assurer de l'existence d*une acquisition imprévoyante et légère, acquisition que le législateur met tant de soin à écarter ? Le possesseur ne s'en expliquera pas volontiers, et l'obligation de dénoncer le titre de possession qui

320 GH, II. SOURCES DES OBUQjUTIG^. ]

lui a fait acquérir la cliose dont le vol , etc., est attesté s sera, la plupart du temps, la seule voie pour découvrir cette situation blâmable et arriver du même coup jusqu'à la découverte du délit. Car, sans cette obligation , le voleur lui-même , dans la possession duquel la chose est trouvée, serait fondé à se retrancher ^valablement derrière le simple appui et la présomption de la bonne foi (note c). — C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut chercher la vraie raison de cette obligation exceptionnelle de dénoncer le titre de possession ; c'est là le véritable esprit de la loi , ainsi qu'il ressort particulièrement de la libre appréciation laissée aux juges sur ce point (note m).

Après avoir écarté les points incidents qiie je viens d'étudier, j'arrive maintenant aux actions m^êmes sur la propriété dont je vais exposer les rè^ gles en droit prussien.

A la tête de ces actions se place ici , comme pu droit commun, la revendication propre , l'action^ sur la propriété véritable. A celui qui peut prouver l'acquisition de celle-ci en sa personne , il est permis de réclamer la chose de tout détenteur du^ possesseur, quelles que puissent être leurs pos-^

1 Vojr«z la »ote di U pt^Q 317.

§ 68. «iOiCTRAT. Fmts. tmiES au porteur. 321

sessions {f>). En ce point le Landrecht (Droit national) s'accorde avec le droit fomaîn.

ïktais les deux droits se distinguent en ce que le droit romain n'accorde au défendeur aucune action reconventionnoUe à raison des frais faits pour acquérir la possession , tandis que , d'après le Landrecht , le possesseur de bonne foi peut «réclamer le remboursement de tout ce qu^il a donné ou dépensé à ce sujet (a?). » On ne doit entendre par là y dans la plupart des cas , ni plus ni moins que le montant du prix payé. Mais, pour faire valoir cette réclamation, il' est naturellement forcé de dénoncer et de prouver son titre de possession et celui de son autenr; c'est la seule manière de faire connaître sûrement aux juges le montant de « ce qui a été donné ou dépensé. » S'il lie réussit pas à faire cette preuve , il ne peut s^assurer cet avantage , et il lui faut restituer la chose sans indemnité {y), absolument comme il devrait le faire d'ailleurs s'il n'avait point acquis la possession par un contrat onéreux , mais sans

(v) A. L. R., I, 15, g l ; I, 7, droit romain , efc la règle plus

^ 175 « dooise . du droit allemand *. la

{x) A. L. R., I, 15. g 25. 26. — main garantit la main (note h): G«l^ dif^renée intentionnelfç , Q(. Fûahiifteimerl^aab (Livre des

avec ie droit romain a été con- cinq auteurs), t. 2. p. 160, 161.

sidérée par les auteurs du Lan- Je ne puis accepter cette idée

di^cht eux-mêmes comme con- comme complètement exacte,

stitoant un moyen terme entre %)> A», L. tL,.!^ 15,1^7, la revendication rigoureuse du

8AVI0NY. — T. u. 21

CH. II. ^UlUSS DES OBLtaATIOm.

rien débourser (z). -«* L'obligation du possesseur de dénoncer son titre de possession a donc» dans ce cas 9 une autre signification et une «ulre raison d*dtre que l'obligation générale exposée plus haut ; elle ne se lie point ici à ^a sui^position que ia chose doive être volée ou perdue (notes l et n).

Mais la preuve de la propriété véritable est soa^ vent fort difficile à fournir; par suite, il faut^ dans beaucoup de cas y même dans presque ten^ t chercher un équivalent de la revendication pro* piment dite- Cet équivalent est, en droit cpmmun, Taction Pvl^ blioienne ; et quoique ce nom n'existe pas en droit prussien , ce droit reconnaît néanmoins une ac^ tion qui se rattache complètement aux principes de la Pubiiciana in rem actio roiqaine (ad^.

Dans x^ette action , le demandeur doit, comme en droit romain , prouver qu'il a un juste titre de possession (hb)\ rien de plus. Car la bonne foi

(aa) Bornemann, t. l,j 64,

S, 271, Fûnfmaennerbuch TLivre es cioq aateurs), t. 2, p. 161.

(&M il doit prouver « un meilleur droit à la pofises»

sioD, » « une possession préférable, » qu'il a « une prétention mieux fondée. > I, 7, g 161. 163 ; I. 15, 8 17. Il est dit, il est vrai. U 7, | 176.

que le vrai possesseur a, oon»

tre tout autre que le propriétaire a tous les droits du proprié-

taire. i> et, d'après les { 6, 7 (I, 7^, un vrai possesseur signifie celui qui possède une cfaose comme sienne propre, c'està-dire (d'après le ^ 7) non comme la propriété d un autna ; ce qui semblerait être d'un ca»

racterc purement négatif. Mais des textes précédemment cités il résulte que. dans le g 176, U &ut comprendre parmi las vrais possesseurs, particulièrement un possesseur vraiment titulaire (d'après l«i8. 1.7), d'o)i

§ 68. CONfRAt; !PERd. TITRES AU PORTEUR. 323

de sa possession , qui devrait être placée ft côté (ec), né ibrme point un o6jet dô preuve , étant toiH joints pré&améé {ûOte*<$)i :

he défendeur ne peut ftiîre tomber cette prétention y tout comme efù droit romin , qu'en allégueint et proQfvant dé ton oôté un droit préférât blé ou égal. -^ Le droit préféi^able consiste avant tout 'dans rallégatlon et là preuve d^une véritable propriété (dd\) Hors de là les prétentions des deux partSes ont une égalé force; il s'agit éloTB d*éta« blir une cause de préférence. Si les deux partiék tiennebt leur droit d^uÈi seul et même auteur, cellii-Ià l'emporte, qui a pour lui le titre le plus ancien, joint au transport de la possession (ee). Ont ne dit pas quelle décision doit être admise lorsqu'ils s^a^ipuient sut des auteurs différents ; Bâns auctln doute oh doit ici, dans le sens du lÂtxdrecM , ]E)référet. le possesseur actuel ; le demandeur doit donc être repoussé. -^ Tous, ces principes sont parfaitement conformes au droit jTomJaîn.

Quand, d'après ces principes , c'est le défendeur qui succombe , et qu*il est néanmoins possesseur

U sait que l'expression du { t76 tout à l^it VexcMiio dominii, qui

est employée dline manière quel- fait tomber la Pubiîctana acHo,

que peu inexacte. L. i pr., L. 16, 17 de publ. (6, 2).

(ce) A. L. R.. 1. 7 § 177. (êê) A. L. R., 1, 10, } 22, 23).

lêd) A. L. R., L iQ, g 2LCMt

324 CH. Il, SOURCES DES OBUaATIONS.

de bonne foi 9 il a , comme dans un procès contre le vrai propriétaire, le droit de demander le remboursement du prix de vente qu'il a payé (note a?).

Il résulte naturellement des principes que nous venons d'établir que le défendeur, pour arriver à écarter le demandeur , ou même seulement à se faire restituer ses déboursés , est toujours forcé de dénoncer et de prouver son titre de possession; cette nécessité , nous le répétons , est tout à fait différente des cas exceptionnels où il s'agit de choses volées et perdues (notes l et n).

J'ai cru devoir traiter en détail les doctrines du Landrecht sur les actions qui concernent la propriété en général. C'est par là seulement qu'il est possible de concevoir dans son ensemble la théorie tout entière, aussi bien que les questions de droit pratique isolées qui offrent une grande importance. J'arrive maintenant à l'application dç cette théorie à l'objet qui nous occupe , les titres au porteur.

Si nous nous bornions à appliquer simplement les règles générales que nous venons d'indiquer, voici comment la chose se comporterait. Le propriétaire d'un titre pourrait le réclamer de tout

possesseur ; le possesseur vrai titulaire , pareillement ; de sorte cependant qu'il pourrait être repoussé par un défendeur ayant un droit égal. Tous deux devraient se soumettre , en cas qu'ils obtinssent gain de cause, à l'obligation de rembourser au défendeur , si celui-ci était possesseur de bonne foi , le prix d'achat du titre.

Mais ce n'est pas ainsi que se présentent les choses ; nous avons au contraire affaire ici à des lois particulières toutes différentes , sur l'argent comptant et sur les titres au porteur. Nous devons maintenant en établir exactement la portée.

Pour la revendication de l'argent se présente d*abord la difficulté y qu*habituellement l'identité des pièces de monnaie revendiquées avec celles que le demandeur prétend lui appartenir , ne pourra être démontrée ; cette difficulté peut cependant disparaître , si l'argent revendiqué est désigné comme renfermé dans un sac ou un autre objet déterminé (§ 67, i, k^ Z). Le Landrecht dispose que l'argent, même quand cette difficulté paraîtrait écartée, ne pourrait cependant point être revendiqué contre un possesseur de bonne fox, à l'exception du cas où il aurait acquis la possession sans rien débourser {ff). — Donc , en

326 CH. II. BoancB» dw ob^j^atiosb.

ràgle géaérale , la reyendioatioa de Targent est interdite; deux cas font eenls: ezceptîoa : eelui: oJ| la possession a été acquise de- mauvaise foi ^ ou sans rien débourser.

A cette disposition se rattache celle qui sait , et d'après laquelle il faut iippliquer aux titres au porteur absolument la même. règle (ffg).

On pourrait être tenté de voir dans cette assi'* milation une inconséquence:^ en ce que Tideirtité de l'argent ne s'établit que par sa corrélation avec un autre objet, tandis que pour les titres -elle ne s*établit point seulement ainsi , mais qu'il est en-* core possible d'y arriver par l'indication des nur méros (§ 64). Mais cette possibilité d'établir l'identité n'est en aucune façon proscrite quant, aux titres. Nous devons, au contraire, d'après l'esprit du Landrecht, la supposer tacitement {hh). -^ ]Sn revanche, nous sommes forcés de reconnaître une autre et véritable inoonséquence. Que la revendiscation d'une somme d'argent contre un possesseur de bonne foi soit complètement proscrite , et non pas seulement restreinte dans ses effets (comme pour les autres choses) par la restitution .des déboursés , cette différence se justifie par la na* ture de l'argent , qui est la commune mesure de

(jfg)A, h. R.. 1, t5.{47. (l/i)BorB6iaâiiti,t.2,p.1fK.

§ 68.. CONTRAT* VEOtt* tfFlU» AIT PORTEUR. 327

ieate raieur ; car eeloi qui reçc^it de Fargent {comme ûous le supposons ici) eu compensatiQii de ce qu'il a lui-même déboursé, par exempte -comme paiement d*une créance, comme prêt, etc., ^ toujours donné , en échange de l'argent qu'il a reçu, exactement la même valeur; ici donc la restitution des déboursés est complètement syno-» nyme de Texclusion même de la revendication. — Mais cette exclusion ne se comprend {dus appli* quée aux titres , qui sont des marchandises , en <5e sens qu'on peut les vendre au prix qu'on veut ^§ 64). Ici il eût été logique d'admettre la reven«dication d'une manière absolue, mais (comme pour les autres choses ) sous la condition de la restitution du prix d'achat au possesseur de bonne toié II en serait résulté la conséquence importante ■que le défendeur aurait dû dénoncer dans tous les cas son titre de possession (note y) , ce qui aurait bien souvent fait tomber sa prétention à la restitution de son prix d'achat (notes f,ff,h).

L'inconséquence que nous relevons ici ne doit pas être considérée comme une omission de la loi , mais plutôt comme une décision réfléchie et favorable à la négociation de ces titres dont il va 4tre encore question tout à l'heure.

Dans la théorie do la revendication de ces titres, une question très-controversée est la sui-

328 CB« II. fiOfmcBB nw «oblioatioms.

vante, qui offre en même temps une grai^de importance pratique. Dans la revenâioatioa des autres choses , le possesseur peut être exceptionnellement amené à dénoncer son titre de posses*«> sion » si la chose a été volée ou perdue, ou si le juge le trouve bon (notes /, ^n, n). Ces exceptions s'appliquent-elles ici ? La loi elle-même n^en parle pas* Mais le point est d'autant plus important que cette dénonciation forcée du titre de possession peut conduire à reconnaître dans le défendeur un possesseur de mauvaise foi » ou imprudent ^ ou n*ayant rien déboursé; par suite > elle peut servir de base à la revendication contre lui» base qui eût peutr-être fait défaut en l'absence de cette dénon^ ciation.

Un auteur s'est prononcé contre csette obligation du possesseur; c'est aussi l'opinion vers laquelle paraît pencher la jurisprudence (n). La raisoA qu'on en donne, c'est que, quand il s'agit de tous autres objets , cette obligation a pour but de faire constater l'existence d'une vraie possession dans la personne du défendeur (note s). Or il est inn--» tile de faire une pareille constatation quand il s^agit de titres au porteur ; car, comme pour leur transmission il n'y a pas besoin de cession, la

(ti) Discussion de Ko rb (▼. plus hwit^note $), p. 45d*456.

§ 68. ixKdnrBiLi!^ BEm.'BsroKBt AU pomeur. 3S&

seule chdse à considérer est leur détention effec* tivfi , ei non point la véritable possession jnridi-* qaë. •*- La raison ici allégoée me paraît toot à foit inadodissible. La dispense des formalités de la cession aurait encore pour effet de faciliter les affiedres'» même alors que la preuve rigoureuse de la propriété du titre pourrait être exigée. Il est vrai que cette preuve n'est point exigée, mais seulement une véritable possession qui fait présumer la propriété du titre y et en même temps le droit à la créance qu'il constate» Mais il ne faut pas aller jusqu'à dire, comme le fait une opi^ nion très-répandue , que la possession propre» ment dite est elle*-méme inutile , et que du simpie fait de la détention découle le véritable droit à la créance. Il n'est donc pas juste de conclure de la dispense de la cession & la dispense d'une véritable possession {hk}.

Il jfttut , au contraire , par les raisons suivan»* tes, affirmer que l'obligation du défendeur de dénoncer son titre de possession a lieu pour les titres au porteur, absolument sous l^s mêmes conditions et avec les mêmes conséquences que pour tout autre otijet.

(kk) Tout ceci a delà été dé- de vue de Landrecht n'est pasmontré plus haut (g 66) au point différent sous ce rapport, de vue da> lifeit eommun ; le point

Cette . obU^ratioo ebt.eixprîaiéa'Clafis la loi d'une manière générale », isaos. distinction .d'objets; rexception. cpnpernant une classe parinsuli^re d'objets doit donc être te ut d'abord considérée comme arbitraire et sans fondement.

. La défense d'a^cquérir imiirudemment , spéciale^ ment d'aohejLer d'une personne suspeote, estregar* dée par la loi comme tràs-importante» si importante qu'elle y attache mâQi^ les peines de l'amende et de l'emprisonnemQnt. Mais cette prohibition sera près» que entijèrement illusoire en ce qui concerne les titres au porteur 9 si on n'oblige pas, encasdcToi, la possesseur à dénoncer son titre de posaession ; il ne s'agit que de se représenter comment les cho« ses se passent dans la pratique- des affaires. Pour la plupart des autres choses , la jouissance du possesseur est publique et manifeste à tous les yeux , si bien que , le plus sonrent, le hasard seul peut très^-bien faire découyrir le possesseur au propriétaire ; mais les titres dont nous nous occu* pons j chacun a soin de les garder et de les ren«fermer, et de Ae les exhiber le plus souvent que pour toucher les intérêts à une caisse publique. Si cependant, par ce moyen, le porteur actuel vient à être connu du propriétaire volé , ce porteur, d'après l'opinion de mes adversaires, n'éprouve aucun embarras. Fût-ce le voleur luir

§ 68. €OMTaA!r« isasi: *anx» au k»oft9EUR. $31

mèsùB 9 ou eût^il aeheté<bi vcdeur en connaissance 4e cause-, ou miptademufirai; , .il opposera simplement au propriétsioe le Landreebt, I> 7, § 179-180, et continuera à g&tder sans aucun trouble la pos^ session et la jouissance an titre. *^ D*après Topinion que je distends, il devra, au contraire, faire connaître son titre de possession et son au-^ teur, et par ce moyen le vol sera très- fréquemment découvert ; et s*il se trouve que le porteur a acquis la possession. de bonne foi, et aussi sans aucune imprudence , il ne lui sera pas difficile de prouver cette acquisition (ÎL)

Si Topinron dé mes adversaires était admise » elle constitQeîjait donc en fait une faveur pour les voleurs, et ceux-mémes qui témoignent d'une prédilection si marquée pour la circulation facile «I- active de ces titres ne voudront certainement pas favoriser la circulation active qui résulterait de la visite d*nn voleur dans la caisse du prbprié^ taire. «*« Admettons, au contraire, mon opinion. Dès lors , aucun danger, aucune inquiétude pour les honnêtes gens; car chacun sera amené à

(Ur) Pour les titres an porteur autre cas d'imprudence : celui oti

plus que pour les autres choses une personne achète une action

ea général, ii arrive qu'on achète sans coupons . ou réciproque

imprudemment de personnes ment, car, un pareil achat ^st en

sv^ctes ou beaucoup au-des- dehors de la r%ie ordinaire des

sous du prix courant (notes e, f, afllBûres. E ich h o m, Deutsches

g). On peut encore ajouter ioi uû Reeht (Droit alleinand). { 101, €,

Qm, II, «o^msn» QM» ^BitoATfm^.

n'acheter les titrea que.4é personnes connues et 3Ûra9 , ce que tout homme 9age tf Th^bitude de ^B^ire ûè& maintenant ,. et il ne manque pas de personnes de ce genre dans, les endroits o>ù ont iieu les négociations de ce9 titres.

Aux raisons que je tiens d'exposer je veux enfin en joindre encore * une autre , dont le oaraotâré est plutôt historique. L'oi^gine de la prescription dâ Landi^echt que je riens de citer; sur ces titres (1 , 15 9 § 47), se trouve dans une déclaration ié-> gale du 23 mai 1765 (mm).

Elle interdit la revendication de ces titres, et va miâmdën <;b point eneore pins loin que laliandredity en! ne. permettant cette revendication quie contre le poaseBseur de mauvaise foi (§ II, lil, IV)/at non conrtre les Isloquéreurs qui n*ont rienf déboursé. Maid' aiissi cette déclaration fait prenve d'im juste intérêt pour le sort du propriétaire volé, naquis perdu la chose {fwJ^ Quand celui-ci prcmvB la perte^

(jinm) Ivprim^ dans le JH. C C. t. 7, p. 3127, dans Rabe, t.

XU. p. 234. ^ 4aa8 le FOafmaeniYefbuch (Livre des cinq auteurs), t. 2, p. ni-l76u — Cette dëclaratton part d*Àne idée de faveur très-exagérée pour la cir^ culation de ces titres. Dans l'introduction il est dit : « Avec cette circulation rapide et sans entraves , qu'exioe nécessairement l'acUvité des afAiirea et des relations commerciales , comme U motif eapttei de nofr e

rigkifMni..* « J'ai déjii essayé plus haut (2 64) de contredire cette maaière de voir.

(nn) JXT. «r Et ces mojrens Rtcilitent autant que possible au propriétaire d'un bon hypothécaire ou d'une. action detourn^ ou perdue -par quelque accident... le recouvrement de sa propriété, » etc. C'est donc tout a fait à tort que quelques personnes souf iettffent que léii prescriptions qui vont suivre sont d'une natmre' aAniiifstirÉitiVei'eé'

s 68. oMl^ftAT. pfiâs* rî9^s» au poIitbur. tH

devant rautoritâ, ^ qu'un autre alors présente le titre 9 noû'-seulement le prétendu propriétaire doit en. être aTerti^ mais encore, on doit observer les mesures suivantes : « § XIL Celai qui présente le titre est obligé de faire connaître celui duquel il le tient. S*il soutient ne plus le connaître, au moins doit^il être tenu, d'après l'appréciation du juge, d'affirmer par serment sa prétendue ignorance. » C'est tout à fait dans le même sens que le § XIII fgoute qu'il faut avoir égard à la personnalité des deux parties , le prétendu propriétaire , et celui qui présente le titre , observer si par hasard l'un ne serait pas un homme connu » sûr et digne de foi , l'autre, un inconnu ou une personne suspecte.-^ La circonstance que ces prescriptions regardent avant tout l'autorité administrative affaiblit^elle leur force* probante en faveur du parti que je défends? Non, certes, car il entre déjà directement dans Tofflce du juge en lui-même de protéger la propriété; il faut donc reconnaître sans difficulté que ces prescriptions le regardent aussi , même dans le cas où le doute sur la possession de ces titres se fait jour d'une autre manière que par leur présentation à Tautorité administrative.

ont trait au contrôle iadispensa- particulièrement une protection Me dans un établifleement pubUc juridique accordée à la pro* U tuai au contraire y voir tout priét^

S34 CH. II. semcaB bb» ùBOBÉsaorn.

J*Ajouteraiî que- eette . déetoratian > abstraction faite des déoisions 4e bm lots pnmiicia:l08,n'aplQ8 proprement force de J^i , >à <s6t4 àa taxtp du. XaiK drecht {oo) qui en est tiré ; mais pour compléter le texte du Landrecht reproduit de cette déclaration y celle-ci peut certainement être utilisée , et j*y trouve un appui pour mon opinion que le por^ teur d'un titre volé ou perdu est obligé de dénoncer son titre de possession^

Un cas ànaiog^ue, mais non identique, aux ques-» tiens* juridiques que je^ viens de traiter, s'est présenté plusieurs fois déjà en jttridprtidence. Âpres la mort du propriétaire "d^in titre , cehii-ci se retrouve en la possession d'un habitant de la maison, qui affirme que le défiint lé lui a donné. La Jarisprudence exige à bon droit la preuve de la donation alléguée (pp). ^ ' Il ne Sifffirait donc pas au possesseur,' pour triom^ pher, de dénoncer son titré de possession ; il n'hésitera jamais à faire cette dénonciation; mais c'est de la preuve de la sincérité de sa déclaration que dépendra la question de savoir si c*est lui, posses-

(po) Fûnfmaennerbuch (Livre trouve dans un iugement de U

des ciDO auteurs}, t. 2. p. 171.177. haute cour du 26 octobre 1844

(pp) Ëntscbeiaungen des Ober- (Boehiig */• Leinich). que je ne

tribunals (Décisions de ta haute connais que d'aprè^ 1 acte ori-

cour), t. 11, 1846, p. 296^2. ginal. Une décision toute semblable se

§ 68«'eOfRXBMr. PBBBl raXKBB A0 PORl'EUR. 336

a^t actuel, .on an centrai!» les héritiers du pVéoédeat propitétiEmre i racoalesté qui devront âtrè peootiaus propriétaires duitilrei

C. Le Gode autrîciien.a eminrunté pl:i;isieur9 règles à d'autres lois moâ^r^jiQ^., toutefois d'uu^ maniàre incomplète , . et, saua les coordonuer dws un ensemble ha^moniqv^p• . ., ,

La règle : la maiif.garwitit Ja laain », s'y retroure; elle ne protège toutefois .que le possjçaspur qui a acquis la chose d'un dépositaire,, etç*> contre une somme d'argent (§ 367)- — Celui qui acquiert und chose d'une personne suspecte > ou à un prijt nota^ blement infërxeifir, est regaridé commei un posses<seur de mauvaise foi (§368).t- L'wgeçLt camptf^iV et les titres au porteur ne peuvent être, revendiqués qu'en présence de ci^ço^stances qui permettent au demandeur d^ prouver son dro^ dp pro-

priétë , ou en vertu desquelles le défendeur devait savoir qu'il n'était pas fondé à s'approprier la chose

D. Le Code civil français ne mentionne pas spécialement la revendication des titres au porteur.

1 Voir la note p. 309.

^36 CH. ir. BOtJBCBS DES OBa^ATlONS.

Mais elle est soumise au principe général, que toutes les choses mobilières ( et en conséquence aussi les titres au porteur) ne peuvent ê,tr^.MFe»di§vée8 qu'autant que le propriétaire les a perdues ou qu'elles lui ont été enlevées par vol, et^ettO'Mlkm ne dure que trois ans {art. 2279).

Les autres lois modernes ne contiennent que des dispositions plus où moins incomplètes sur cette

matière {qq).

I. CONTRAT. B. PBRSOKNBS. TFTRBS AU PORTBUIt (suite) (ANéANTÏSSBMBOT^'.

m. Anéantissement («r).

. (qq) Bender, p. 335-337, p. baa» Deutsche WecbselûcdnuM

619, 633, 634. Ooenner, g7(V ^. sur lé change &n iU.Vg Vffi

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