Heimbach, Partikulaçres cette dernière e^pres^ion est
Privatrecht (Droit privé particu-« ooftc prédoioaiHance 11 rtfpoqtre
lier), 1048, | 188. ^ Cf. ausçi actuelle • cependant il est bon de
plus haut, § 57, 9« remarquer que le tnoi d' à m e t-
(a) On confond dans rusaffe t i s a 1 1 o n exprime encore une
les expressions : M o r t i f îe i^ idée essendellement différente,
rung (A. L. Ri. I. 16, ) 126 et .^ savoir, l'extinction graduelle
130), et : Amortisation 1 des iltres de dette pntfique par
<A. G. 0. Rég.gén, sur lajust.), le r^paboursement d'une n^tie
I, bU t tl&, !t8 et s. Loispnts- dû eès tikreiî qili sont alors
siennes de 1819 et 1828. V. plus anéantis >.
< Voir la note p. 258.
3 C0st cette première i&éà tfit boni* actif ifiotis 1^^ lèiAoli sbi a ytissement.
§ 69. GONTBAT« r^ftS* T^TA^ AU. PORTEUR. 337
AtJTBDRS :
CI. Wk, de BùeloiBv, Àbliandiungen (DiscossionsX t. t. Brunswick , 1818 . n- XTU.
Bander, p. 339-358.
Lorsque le propriétaire d'un titre au porteur en perd la possession , soit que ce titre lui soit enlevé 9 pu qu*il s*égare , ou qu*il soit détruit dans un incendie ou un naufrage , il se trouve placé par là dans une autre situation que le propriétaire d'un papier-monnaie qui éprouve un semblable accident. La monnaie porte sa valeur en elle-même f comme tout autre objet de propriété, et quand uu p^pierrmoiinaie s'engloutit dans la mer, la perte est aussi irréparable que dans le cas de destruction d'un^ vftozmaid métallique» Il n'en est pas ainsi des titres au porteur, qui n'ont aucune valeur en eux-mdjaaes ^ mais qui sont de simples reconnaissances, des titres destinés à prouver l'obligation {§ 64); la persistance de l'obligation est complètement indépendante de leur existence matérielle.
. .11 est vrai , d'aiUeuxs , qu'à l'établissement de ces titres , se rattache cette réserve générale , que -le ..débiteur ïbà pr^d. d'autre engagement que
8ÀYI0NY. T. n. ^
338 GH. fl. SOPRCSS DSS OBLIGATIONS.
celui d'effectuer le paiement entre les^ mains du détenteur ou porteur du titre , et qu'il entend , par ce paiement, être complètement libéré de toute obligation. Si Ton cherche à pousser cette réserve jusqu'à sa conséquence rigoureuse, il semble en résulter qu'il est complètement indifférent pour le débiteur de payer entre les mains du propriétaire ou du voleur , et qu'après la destructiou du titre, il ne doit plus rien payer; il gagne par suite la somme souscrite sur le titre ^ puisqu'il est impossible désormais que le propriétaire se présente jamais comme porteur du titre. — Mais un examen plus sérieux montre que cette conséquence n'est ni pratiquée en fait , ni considérée comme le véritable sens de cette réserve ; mais qu'au contraire le débiteur se tient prêt à garantir le propriétaire originaire contre les suites de l'accident que celui-ci a éprouvé, chaque fois qu'il peut le faire sans danger pour lui-même. En agissant ainsi , le débiteur ne se conforme pas seulement à l'intérêt général de la justice, qui doit être sacrifiée le moins possible, surtout quand il s'agit d'administrations publiques , mais encore il assure le crédit du papier qu'il a émis. Le véritable sens de la réserve mentionnée plus haut est donc simplement le suivant, à savoir, que le débiteur ne peut en aucun cas être placé dans une
§ 69. CÔNTHàT. PfeRd. TITRES AU' POÏITEDR. 'S^
Situation telle qu'il doive payer deux fois à dîfifërentes personnes là somme portée sui^ le titre (6).
Le procédé qui amène ou peut amener l'anéahtissement de Ces titres est le suivant (c) : le propriétaire qui a éprouvé Tàccidetit en fait la preuve près de rautorité publique , chargée de rémission de ces titres et particulièi^enient du paiement des intérêts.
Il faut 'désigner exactement les titres perdus diaprés leurs numéros , etc., et attester ' en m^me temps de son droit sur eux aussi bien que la perte involontairement éprouvée (d).
La conséquence immédiate de cette désignation' consiste en ce que l'autorité marque les numéros qui lui sont déclarés, et observe particulièrement si Ton présente les coupons d*intéréts correspondant à ces numéros; quant aux conséquences ultérieures, elles peuvent être très-différentes, et, dans bien des cas , celui qui a fait la désignation devra même les considérer comme incertaines.
Cb^ Cf. plus haut j 66 à la fin.
(c) Je parle ici simplement de l'anéantissement des titres émis au porteur. H peut d'ailleurs se présenter quelque chose d'analo* gue dans les billets souscrits au profit d'un créancier déterminé qui, ne peuvent être rendus après le paiement de la dette . parce qu'ils sont perdus ou détruits;
ï Voyez la note de la page 317,
mais ici , la chose est beaucoup plus simple ; elle n'offre de difficulté que pour les bons hjpo* thécaircs. Cf. A. L. R., 1, 16.
9 125-129. A. 0. O., 1,51, 8 il»
et s.
(d) Il faut attester ces faits, non les prouver, ce c|ui est ici le
glus souvent imnossible. Cf. plus aut 8 68. l, et ôo en n e r . p6.
340 CR. II. souatBS dbs obligations.
Si ces coupons d'iniérâts sont présentés pour être touchés» ils ne doivent pas être payés de suite à celui qui les présente. Le réclamant doit être informé de la présentation et de la personne du porteur, et toute Taffaire se résout en un procès entre deux parties déterminées» 4'aprds les principes déjà exposés sur la revendication des titres (§ 67, 68).
SMl ne se révèle au contraire aucun porteur des coupons d'intérêts, et ce cas devra nécessairement se présenter si Ton suppose une destruction matérielle, l'autorité fait connaître publiquement, à plusieurs reprises , la perte déclarée avec l'indication des numéros. Et si cet avis ne produit, durant plusieurs années, aucun résultat satisfaisant, une décision judiciaire peut déclarer le titre anéanti , et , par suite , celui qui a certifié la perte recevra un autre titre de même valeur.
Cette mesure a toujours pour conséquence première d'inspirer la plus grande confiance au débiteur. La reconnaissance judiciaire de l'anéantissement empêche qu'à l'avenir un possesseur du titre perdu, demeuré inconnu jusque-là, fasse valoir sa réclamation contre le débiteur. Si cependant un pareil possesseur se présente, et prouve que des événements extraordinaires Tout empêché de prendre connaissance de l'avis et de
§ 69. CONTRAT. ]»BIIB; TITABe AU PCHiTEUR. 341
se manifester^ il peut, d'après les CiircoDiStances , demander une restitation, etTaffaire se résoudra encore en un procès entre le» deux parties déterminées.
Les règles que nous venons d'établir sur les procédés d'anéantissement peuvent être considérées comme de droit commun y puisqu'elles résultent de la nature et de la destination d^s titres en question (e). Il faut donc les appliquer partout oïl Tanéantissement n'est pas absolument interdit par des lois spéciales (f).
Les dispositions les plus exactes sur l'anéantissement se trouvent dans la législation prussienne (g). Les règles exposées plus haut y sont précisées de cette manière : les avis publics doivent être continués durant six échéances d'intérêts semestriels (soit trois années). S'ils restent infructueux y il doit être adressé, en oiutre des avis répétés , une sommation formeUe au poasesseur inconnu de se révéler, sous peine de forclu*<* sion ; et sitôt que deux nouvelles échéances d'in-
{$) Biéhhom, Deutscfaes ooo&plémentaires ou modificatri-
Recht (Droit allemand). { 191 , e ; ces; en ce qui touche leu lalaen^
If itter EUBier, | Hi, num. disdie S taatspapiere (ti-
T^, Thoel, 2 59. très d'Btat nationauiQ. Loi
^ '"■ dul6iuinl8l9G.8.(CoU.dwlotr
18t9. p. 157). Loi du 3 ëial 1828.
Ç/)ôoenneT-|7&.
G. 0.^ 1, .51, 1 120-UO».— Il y a encore plusieurs dispositions
Off^ II. SOUAGHS D«a OBUOàTiOMS.
iétêU âe sont écoulées , sans manifestation du possesseur, il y aura lieu dd 'procéder à ane re*- 'ConnaissaBce judiciaire'. •
- La perte ou le vol de lettres de change peut •aiissi donner lieu à une revenâication ou à un ^anéantissement [h).