‹ Le droit des obligationsChapitre 54 sur 94 · I. CONTRAT. G. GONCLUSION. -^ INTERPRÉTATIOlf · texte numérisé non relu

I. CONTRAT. G. GONCLUSION. -^ INTERPRÉTATIOlf

Nous pouvons exposer ici la théorie de la conclus ion des conventions obligatoires plus brièvement qu'on ne l'aurait peut-^re supposé. Car les conventions en général , et en particulier les conventions obligatoires que nous allons présen*» tement exposer, ne forment qu'une application isolée , d'une importance d'ailleurs toute spéciale, de l'idée de droit beaucoup plus générale, de manifestation de volonté (ou d'acte juridi<« que) (a). J'ai déjà traité avec détails cette théorie de la manifestation de volonté dans un autre en-* droit, et la plus grande et la plus importante partie de la théorie de la conclusion des conventions obligatoires a été par là même exposée dans-

(a) Système, t 3, {140. 141.

346 OH. n« souReBB des obligations.

son entier^ si bien qu'en îcetj&tidroit quelques ad^i-» tiens suffiront pour la compléter.

Les courtes considérations qui suivent rendront «e point évident.

La conclusion d'un contrat a pour condition les faits isolés qui suivent^ les mêmes absolument qu'il faut considérer dans toute manifestation de volonté (() » savoir : la volonté même, la ma^nifestationdelavolonté, et la concordance <le la volonté avec la manifestation.

' Quant à la volonté même, il y a deux points à examiner.

Son existence, qui peut devenir douteuse par suite de certains faits opposés à son efficacité, par la violence et l'erreur , et encore le dol , qui se rattache à la dernière , comme étant une erreur d'une importance particulière (c). . ' L' é t e n d u e de la volonté qui peut être modi-> fiée par les restrictions intrinsèques suivantes : Condition , terme , modalité (d).

La manifestation de volonté offire à notre examen les divisions suivantes : elle peut être so* lennelle ou non solennelle , expresse ou tacite ,

(b) Cf. système, t. 3, { 114, p. plas bas, dans U théorie de

99 (p. 104 trad.). l'effet des contrats, g 81.

(cf Systàme, t. 3, S 114, 1 15. (d) Sjttème. t. 3. { 116-129. — Koas oompléterons ce point

§ 71» COHTRAT. OONCUSfSXfSf. IVUEnPKÉT. 847

réelle oa feinte (e); Au sujet des contrats conclus entre personnes absentes 8*élèyent des doistes et des difficultés partiouliâres» qui ne se présentent pas à la pensée dans les autres cas de maiûfesta^ tiona de volonté; mais oeis points ont déjà été traités à une autre occasion (/)<

Enfin, à propos de la concordance indispen"** sable de lavolontéaTec sa manifestation, peuTent s'élever des difficultés partioulèàrés » pour la sola*if tion desquelles il faut-poser des règles déterminéoi^^ Boais ces règles aussi sont communes et aux contrats , et à toutes les autres manifestations de vo* lonté {g)4

D*apràs ced considérations , il pourrait sembler qu'il ne subsiste aucune raison pour exposer en cet endroit y sur la, conclusion des contrats» des règles propres 9 différentes de celles qui se rapportent aux manifestations de volonté en général. Cependant, il n-en est point du tout ainsi.

Nous avons déjà fait remarquer^ dans un autre endroit, que les manifestations de volonté expri-

(e) Système, t. 3, { 130-133. Cf. J 72 et s.

La division des contrats en so- (/J Système, t. 8. g 371. 373.

lennels et non solennels nécessi- Cf. Puchta , Pandekten, S 251 .

tera seule quelques explications et Yorlesungen (Cours publics) ,

complémentaires, qui ne peuvent g 251 , qui adopte en somme les

toutefois être placées en cet en- règles que j'expose,

droit, mais se rattachent plutôt à (g) Système, t. 8. 2 134-139. la théorie des effets des contrats.

mées par le moyen des mots, étaient, aussi bien que les lois , susceptibles d'une interprétation souvent nécessaire (A). Tous ces cas d*interprétatfoa convergent vers le but commun de faire, à la suite de notre examen, jaillir de la lettre morte la pensée vivante qu'elle recèle. Ce but de Tînterprétation est également applicable à la loi (e), comme à toute espèce de manifestation de volonté. Pour l'interprétation à appliquer dans la plupart des cas à ces dernières, nous ne trouvons pas de principes précis. Sur ce point, même, presque toutes les explications des jurisconsultes romains ont un caractère trèsgénéral , et sont assez superficielles ; elles ne vont guère plus loin dans les cas douteux que ne le nécessite Texamen consciencieux du cas isolé dont il s'agit. Les explications suivantes mettront cette assertion en lumière , et la rendront convaincante. Les manifestations de volonté douteuses doivent s'interpréter de manière que l'opération juridique puisse autant que possible être maintenue, et non de manière qu'elle puisse être annulée (*) >. — En

ih] 83r8tèiiie. t. 3, { 13t, pw 244, ambigUA oratio est : commodis-

%tà (p. 256. 257 trad,). siAiuB est id accipi, qua rea, de

(t) Système, t. 1, chap. vr, { oua agitur. in tuto #%<. » t. 67 de

32 eta. A. j7(50, 17)« U 12 de téb. d«2».

(kj L 80 de F. 0. (45. 1). (34, 5). « Quotiens in stipulationiboa

1 Comp. art. 1157, C. Nap.

§ 71. CONTRAT. CM>MCLU8I0N. IMTERPRÉT. 340

outre y de manière que Tacte ne conduise pas à un résultat impossible ou sans conséquences pratiques. Si, par exemple, en aliénant un esclave, on garantit qu*il est sain, ou que ce n'est pas un voleur, cette assurance ne doit pas être entendue à là lettre, puisque la fausseté du fait garanti ne conduirait alors àaucune conséquence juridique. Au contraire, on doit attacher à la garantie ce sens que Taliéna^ teur a voulu promettre, pour le cas où il aurait menti, une indemnité en argent (l). — En outre i on doit plutôt considérer l'intention démontrée , que la lettre de l'acte (m) •. — L'interprétation ne doit pas être basée sur la supposition que l'auteur de l'acte a eu en vue un cas tout à fait extraordinaire, et ne se présentant que très-rarement (n). — Les expressions équivoques doivent être interprétées conformément au langage du lieu ou de la région (o) *.

(D L. 31 dé ê9ic$. (21, i\ h. 31 de JL. J. (50, 17). Cf. J. Gothofr e4u8 sur la L. 31 à% R. J.

(m) t. 219 de F. S. (50, 16).

« ... contrabentinm Toluntatem potius auam verba spectari placuit. I t. 3 C. de ko. pTiH, (6»

28). U fttut néanmoins, pour appliquer cette règle, supposer qu'on se trouve en présence d'un langage équivoque. L. 25 { 1, X.

69 1 3 d9 Veg, 3* (32 un.).

1 Oomp. art. 1156, G. Niq[».

9 Comp. ar*. 1159, C. Nap.

(%)L,^dA B. /. (50, 17).

(0) I. 34 de H. J. (50, IT) « ... id sequamur, quod in regione» in qua actum est, fre- [uentatur. » I. 114 eod., L. 65

1 deUg. ^ (32 un I. 18 | 3 U inttr, (33, 7). — Il n'est pas question, dans ces textes, de prendre en considération un droit coutumier local, mais les faits notoirement habituels : ainsi c'est spécialement le langage do-

CIL n, 60KRCM DB» OBIIOATRMVS*

Quelques déciâionb ont pour pHttcipe ane idée généraie de âiveur oa de d^faretir, ^ui dëtermiAe pour certains rapports de droit la solution des casdouteux. Ces règles ont d'ailleurs un caractère plus positif; elles ne concernent pas proprement Tinterprétation elie^môme* A cette classe appartiennent les cas suivants. -^ Quand une dédsibn a pour objet la validité d'une dot constituée en termes équivoques, le juge doit prononcer en faveur de ta dot (p). La raison en est que 1-intérét public commande de favoriser la constitution et le maintien de la dot y en vue de faciliter et de gteéraliser les mariages et la procréation des- enfants (q). -^ Si l'existence juridique d'une obligation dépend d'une manifes*» tation de volonté équivoque « on doit décider en faveur de la liberté naturelle^ et plutôt contre l'obligation que pour elle(r). — Pareillement dans toute

minant du lieu ou de la région,

âu'on devra prendre comme ba;se e l'interprétation des expressions équivoques. — De plus, la référence au langage local n*exclura pas complètement les considérations tirées des locutions familières aux mdividus. L, 69 1 l de kg. 3* (32 un.), t. 18 § 3 de instr. (33. 1), L. 7 J 2 de «*peu. (33, 10).

(p) L. 85 pr. de R. J. (50. 17).

a in ambiguis pro dotibus respondere melius est. » L. 70 de jur. dot. (23, 3). — Un cas d'applicatiop de cette rè^le se trouve dans la £. 11 de pactu dot. (23. 4).

(q) L. 2 de j. dot. (23 , 3). L. 1 fo). matr, (24. 3).

(r) Droit des obligations , t. 1 , { 1, note g, — Voici une application de cette règle : Quand dans une obligation le montant d'une somme d argent est fixé en termes équivoques on doit décider en faveur de la moindre somme.

l. 34, de A. J. (50, 17). L. 9 eod.

Cette application se rencontrerait, par exemple , si l'on avait promis un certam nombre de ducats ou de pistoles, noms par lesquels on désigne différentes sortes de monnaie de valeur inégale. Là toutefois oti le lan-

GontestatioBisuniiiequi^stion de liberté personnelle ou d'esclavage ^ on devait par faveur admettre, plutôt la liberté {s).

Il se reucoatre néanmoioas . deux espèces isoléed de manifestations devolonté, particuliàrement importantes et fréquentes , pour lesquelles des règles; d*un caractère plus positif, et concernant Tinter** prétatjon en elle-même» sont posées dans nos sources de droit , règles pour rétablissement dea^ quelles nous avons même déjà fait une réserve antérieurement. Ce sont les contrats et les testa** ments (note h), La réserve faite pour Tinterprétar tion des contrats doit être vidée dès à présent, tandis que nous renverrons au droit des succès**' sions celle qui concerne les testaments.

Quand la teneur â*une convention autorise des interprétations différentes, il faut toujours que le doute soit résolu à l'avantage d'une partie, et, par suite, au préjudice de l'autre. C'est bien là Tidée des jurisconsultes romains : dès lors la question s'élève de savoir quelle partie a droit à la décision avantageuse, et quelle partie doit supporter le préjudice. Sur ce point, les règles suivantes se trouvent exposées dans nos sources de droit.

gage local aura consacré une de cision devra l'emporter (note o). ces sortes de monnaie , cette dé- (f) I. 179 dé R. J. (50, 17).

3S2 CH. tu SOURCB i>B8 OBUaATlONS. -

Dans la stipulatioDr^ le préjudice tombe sur le créancier (le stipulant, celui qui in ter* roge)(/)'.

Dans les contrats de vente ou de louage, le préjudice tombe sur le vendeur ou loca-teur (w)'".

Si l'on recherebe la signification de ces rdgles et aussi leur raison d'être , on verra qu'il est possible d'en faire également l'application à d'autres contrats.

L'essence de toute convention obligatoire , consiste dans la manifestation d'un accord de volonté sur l'objet de l'obligation. La partie qui se charge de formuler la convention s'engage par là même A rendre exactement la pensée commune; se trouve**t-»il dans l'expression employée quelque ambiguïté , l'auteur de la formule en est responsable 9 si son cocontractant s'est trompé sur le sens, soit que l'auteur ait employé des mots ambigus dans une intention déloyale, ou pat négligence ; il avait entre ses mains la faculté d'écarter le doute; c'est donc à son préjudice que l'interprétation doit avoir lieu.

(0 1. 38 2 18, 1. 99 w. de F. 0. 33 de ccmtr. emf. (t8, 1). £. 172 pr. (45, 1), iMde réb, dub. (34. 5). de H. /. (50, 17). (il) L 39 dé paaU (2. 14). L. 91.

i Comp. art. I16t 0. Nap.

a (3offlp. art. \Wl C. Nap, '

' 1 — if \iLi

§ 71. CONTRAT. CONCLUSION. mTBRPRÉT. 353

Cette raison de décider est dobn'ëe expressément qnant â la stipulation {v) ^ et dans ce cas elle ^t évidemment juste, puisque la question était- toujours conçue par' Tinterrogateur d*àprÔ€^ son libre jugement, tandis que la réponse du cocontractant dépendait entièrement de la teneur de la demande et devait y correspondre (to). Ce point est particulièrement évident quand là forme écrite , trèsusitée dans les derniers temps , mettait sous les yeux la teneur de la stipulation orale qui avait précédé (§ 73, h).

Cette raison est encore mentionnée pour l'interprétation désavantageuse au vendeur et au locateur (ûo) ; mais son exactitude est ici moins évidente , car ces contrats ne sont assujétis à aucune forme déterminée; les termes peuvent donc émaner, suivant les cas, tantôt de Tune, tantôt de Tautre partie. Cependant, pour établir la règle, on suppose le cas ordinaire , celui on la cho^ est offerte en vente ou en location. Dans ce cas, toute Topération émane du vendeur où du locateur ; en

(v) £. 99 pr. de F. 0. (45. 1) ...... ao fere aecandum promisse-

rem interpretamor, quia fitipùliitori liberam fuit, verba bte cou»

cipere. »

(w) I l J. de 7. 0. (3. 15).

(s) l. 39 de paclû (2. 14). « Veteribos pUcuit pactionem obacu*

Sàyiont. — T. n.

ram, vel ambigoam venditori et cui LocaTit, npcere,, în quopêm fuit potestate hgem ttpermu eof^ tfffibere, nL.li de eofU. mU (18, 1). « ... obscariiatem paoli nocera.«r venittori ,qui t'a differtf...

quia pQtuil re tnteffra àperHusdi* cere.'» ' ■■•'-..- ...

364 GH. II« aOURCSS des OBtIfibLTIONB. .

outre y il connaît la chose plus exactement que son cocontractant j et le plus sourent Tambiguïté des termes se rapportera à Tétat ou à rétendue de la chose objet du contrat (y). Il s'ensuit qu'il faut donner une autre décision dans les cas qui se présentent autrement. Si donc Tacheteur d'un domaine désire que Tesclave Stichus soit compris dans la vente , et qu'il se trouve sur le domaine plusieurs esclaves portant ce nom, on doit décider ici contre Tacheteur, de qui émane cette clause ^ accessoire; en ce cas donc, à Tavautage du vendeur (z).

Si f du reste , on suit partout la ràgle que Tinterprétation doit tourner contre l'auteur d'une disposition équivoque > il ressort des principes posés que cette règle ne s'applique qu'à l'interprétation des contrats. C'est seulement dans ceux-ci , en eflFet , que l'auteur représente la situation des deux parties , et encourt la responsabilité indiquée plus haut. Par suite , les manifestations de volonté unilatérales doivent au contraire s'in-

Ou) L 33 de eont, emt, (18, 1) 1}. « Si in emtione fundi dictum

a Uum in le§e venditionis ita ait sit. accedere Stichumservum... •

scriptum... tune id accipitur Ici donc la clause accessoire éma-

quod venditori nocet : ambigua nait de Tacheteur, et avait été

enim oratio est. » — L. 21 eod, ajoutée d'après son dcsir, comme

« ... venditori qui id dixerit » le montrent la suite et le déve-

(V. note x), loppement complet du texte.

(z) L 34 pr. de contr. emt. (18,

§ 72. teN^RAT. M^flÇr« MO0LISR9. 85S

terpréter â Tavantage de TauteUr. C'esi ce qui a lieu notamment quant à la formule d'action (Vintentio) , qui doit être interprétée à l'avan^ tage du demandeur, c'est-à-dire de Tauteur de Tacte (aa).

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