Deposiium
4. Pignus. Ces deux cas oui de commun avec le commodatunp , la tradition comme condition d'un contrat muni d'action > et l'obligation de restituer le même corps certain. Ils s'en distinguent par le but de la tradition et de la réceprtion. Ce but n'est autre , dans le commodat , que l'usage de la chose par celui qui la reçoit; dans le dépêt,
(h) Gaîus, Lib. 3. g 90. n'indique que ce seul cas. mais c'est uniquement {Mir forme d'exemple (a veM mutui datione »], et non pas pour nier ou pour révoquex* en doute les trois autres cas. U 1pien (£. 7 2 1 de pe^;^) n'indique pas ce cas et encore moins le 'pignus ; mais il ne veut donner
3iue des exemples. Ijs titre des nstitutes quioùs modit re (B, 14) énumèreparfaitcment les qua*tre cas. — De plus, il faut oon*
sidérer qu'ici G a i u s classe les^ obligations «oins d'apràs lews sources que d'après les actions qu'elles produisent. Aussi n»
prend-il aes res, verha et litiercRf que les cas de conditions, auxquelles il ajoute la cond. indebitL Mais il n'est pas dit pour cela que le point de vue qui sert de base k la classifieation des Institûtes n'était pas Camilier d^à aux.
anciens jurisconsultes.
362 GH. II. sQuaeBs de» OBuaàTKms.:
la garde de la chose dans Tiatârét de celui qui 1% donne ; dans le pigniis , la garantie fournie à celui qui reçoit la cbo^e , de raccomplissement d'une ^utre obligation.
On appelle consensu contracta obligatio la convention à laquelle il su£9t de sa seule existence pour produire une action , sans, qu'il soit besoin d'ajouter une caiisa extrinsèque. A cette classe appartiennent quatre cas distincts , reconnus de toute antiquité par le jus civile, et par suite à considérer , si nous les rapprochons du principe établi plus haut de la catcsa nécessaire, comme dçs cas privilégiés^ ou comme des exceptionç au principe. Ce sont les contrats suivants (î) :