Mandatum
.  l'aperçu que nous venons de donner de toutes les conventions munies d'action se rattache naturellement la question de savoir lesquelles d'entre ces conventions étaient protégées par des ttrictiJurisactiones{co7uHctiones)p lesquelles par des bonœ fîdei actiones. Je n'ai ici qu'à rappeler
(t]L.2pr. s 1 de 0. et À. (44. 1,J., de ohl. quœexeon».(Z,2%). 7). Gaiu 8, Lib. 3.8^35. pr . {
§ 72; aœiTRAT. BFFET8 BlSaOLIERS. ' 363
snv ce point la doctrine que j'ai exposée en détail à un autre endroit.
Toutes les legîUmœ convenfiones engendrent des condictions (k).
Presque toutes les Juris gentium conventiones , pourvu , bien entendu , qu'elles soient munies d'action, engendrent des honœ fidei actiones (l), â savoir toutes , à la seule exception du prêt j à la nature propre duquel se relie indissolublement la naissance d'une condiction (m).
Mais ce serait une méprise complète, que de concevoir l'énumération des huit espèces de Juris gentium conventiones que nous venons de citer, de manière que tout autre cas dût forcément rester sans action. De tout temps il n'a tenu qu'à la Tolonté des parties de donner à leur convention la forme d'une convention solennelle (une legvfima conventio). Par ce moyen , la convention devenait d'elle-même pourvue d'action, et même d'une stricti juris actio. Le sens de la règle est donc que , dans les cas qui rentrent dans ces huit
(h) Système .t 5. AppencUce Num. XII.
Xm, Num. XI, App. XIV, (m) Système, t. 5, App. XIV. Num. IX , X. Num. IV, V.
(l) Système, t. 5, Ai^.. XIII, , .
364 CH. n. souRCBS db^ obligations,-
espèces^ une telle forme ii*était pas nécessaire, puis^ que sans elle, et sous leur seale forme deconveu* lions non solennelles, ils étaient déjà pourvus d'action. Cependant, il était parfaitement loisi* ble aux parties, si elles le trouvaient bon, de choisir, même pour ces cas , la forme d'une legi^ tima conventio, dont la nature juridique devait régler alors toute l'opération. Ce procédé demande toutefois à être examiné plus exactement. Lorsqu'on rattachait in continenti à un prêt une stipulation , il ne naissait pas deux obligations indépendantes l'une de l'autre, et produisant chacune leur effet. Au contraire , il n'y avait là rien qu'une stipulation qui formait le seul contrat efficace (n). Si cependant la stipulation en elle-même , par suite d'un vice de forme , était nulle , le prêt restait alors valable et efficace (o) . Il faut soigneusement distinguer ce cas de l'extinction d'une obligation contractuelle par une stipulation postérieure, c'estnà-diré de lanovation (p). T- Les autres contrats pouvaient aussi , d'une
(n) L. 6 l i de non. (46> 2). clair» L % 1 i A$ SU C. (it. 1)»
« unos contractas est. » L 126 L. 52 jpr. J 3 de 0, et A. (44, 7),
I 2 de F. 0. (45, l). « nam quo- Cf. 6 av igny , Vennischte
tiens pecuniam mutuam dantes, Schriften (Mélanges), 1. 1, p. 259.
eamdam stipulamur , non duœ j(o) X. 9 } 4-7 , L, 2& de M. C.
obligBtiones nadcuntur, sed una (li, t),.L.Z C.d^ coiUr.tt
▼erborum, n o'esi eaoe sens qu'il stip, (8. 38).
faat expliquer les textes moins ^p) L 9 de-nov. (46; 2).
§,73t CONTRAT. BFF£TS RÉGULIBRS. ^
manière analogue, être revêtus delà forme dç la stipulation , ainai , par e:icemple , une vente » une société 9 un louage ; avae cette différence que ces contrats > essentiellement bilatérau;^ , ne passsûent pas complètement comme le prêt dans la stipulation (g) y et qu*il était toujours nécessaire de placer Tune à côté de Tautre deux stipulations pour embrasser les deuz moitiés du contrat bila«* téral.