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I. CONTRAT. D. EFFETS. — EFFETS RÉGULIERS

(suite).

Le système que nous venons d*exposer touchant les conventions munies d'actions , peut être regardé comme la doctrine complète par elle-même de l'ancien ^'ttô civile; conséquemment comme un corps de droit , non pas dérivé de Tactivité scientifique des anciens jurisconsultes , mais servant au contraire de base à cette activité. Il est nécessaire d'appuyer et de compléter ce système par une série de considérations historiques.

(a) L. 3 de resc ve^d. (18. 5 fertatiooB), p. 239, 249. «* L. 71 Lit i de act. emH (19, 1), cf. or, proioc. (18, 2). L. 894e F. a P f 0 r d t e n Âbhaiidlungeik(Di»- (45. 1}*

366 €H. Il* BOimCBS i)£0'O»iaAtlOK8«

A» Verborum obligatio.

La forme générale et norfliale de oette convenu tion consistait originaireme&t dans la réunion de deux actes juridiques distincts : a. Nemmiy pesée symbolique d'argent comptant ^ repirésentant un prêt d'argent ; b. demabde orale et réponse orale concordante. Le neomiH fut aboli de bonne heure par la loi Pœtelia; dés lors il ne resta plus que la question et la réponse, qui de sont maintenuea chez les Romains jusque dans le droit de Justinien , sous le nom de stipulatio , comme la forme favorite et la plus fréquente d'actes conventionnels (a).

Comme, dans l'exposition du droit romain ac«> tuel , la stipulation , sous forme de contrat particulier > n'existe plus , il est nécessaire de donner immédiatement un aperçu de son développement historique. On admit successivement dcms son ap* plication les facilités suivantes :

L Au lieu que> dans l'origine, la demande et la réponse ne pouvaient être exprimées qu'en langue latine , on toléra plus tard l'emploi d'une langue étrangère , même de langues différentes

(a) L'exposition détaillée de ces v i g n y , Vermischte Schriftea

principes se trouve dans les pas* fMeianges) , t, 2, Num. XIX, p.

sages suivants : Système t. 5, 404-425. Appendice XIY, Num. X et Sa-

pour la demande et la réponse (b). Ce changement 86 rattache à ce que la stipulation fat rendue ac* cessible même aux pérégrins (c).

g. A Torigine , on exigeait une concordance litptérale entre la demande «t la réponse. Plus iard^ on rendit la stipulation valable et efficace^ méme^ quand la concordance se trouvait , non dana lea mots , mais bien dans le sens et la teneur dee phrases (d).

Il serait inexact de croire , comme on Ta fait , que ces changements aient été introduits par une loi de rempereur Léon(i$). Cette constitution n'en contient qu'une reconnaissance occasionnelle ; le changement lui-même avait été réalisé bien auparavant par la nécessité pratique , et reconnu par les anciens jurisconsultes.

Il serait encore plus inexact et plus grave de penser que^ par suite de tous ces changements ^ la stipulation avait cessé d'être un contrat solennel d'une nature toute positive. Il restait toujours, en effet, la nécessité de la présence personnelle des deux parties, avec l'interrogation et la réponse verbales {f); en outre, la nécessité

(h) iiJ, de 7. 0. (3, 15), I. 1 pr. de V. 0, (45, I). I 6 rfe K. 0. (45, 4). (e). L 10 C. de contr. et comm^

(c) Droit des obligations, t. 1 , iftp. (8, 38). Cf. 9 i J. de Y, 0, l 6 , notes {,g. (3, 15).

(d) L. 1 § 2. L 65 S 1, 1. 136 (f) g 12 J. de inut. sHp. (3, 19).

CE* lU fÊOV

osa OBLIAATIOMS.

d'aofiomplir ïacts de suite et sans interruption ^ c'est-à-dire sans Tinterrompre par quelque acte étranger (g).

8. Une dernière facilité enfin consistait en ceci : un titre écrit » relatant une stipulation accomplie^ oomportait en soi la présomption rigoureuse que les formes de la stipulation avaient été fidèlement Observées ; présomption qui ne pouvait être écaiw tée que par la preuve évidente du contraire (par exemple, Tabsence de Tune des parties) {h). Aussi ^tait-ee par fiction que , dans la plupart des cas , on attribuait à un pareil titre toute la force d'une stipulation , et cette fiction devint jusqu'à un cer« tain point pratique.

. A cette forme générale , d'une si haute impor* tance en droit romain , de la verborum obligatio, viennent se rattacher encore deux formes spéciales qui avaient trait à des actes juridiques isolés :

(o) t. 12 pr. de duobui reU (45; î) 1. 137 p-. de V. 0. (45, 1).

« Continaus actus stipulantis et promittentis esse débet : ut tamen aliauod momentum natursB intervenire possit : et cominus responderi BtipuUnti oportet. Cetenim si post interrogationem aliud œeeperit , nihil proderit, qoamyis eadem die spopondisset. » Au lien d'occeperUf la Florentine porte aeeeperit, un nonsens. OeeeperU est donc une corcorrection » maii certes la plus

innocente qu'on puisse imaginer.

La Yulgate porte agere eceperit-, le sens est satis&iaant» mais la différence avec la Florentine est par trop fiorte. Cf. Donellus in tit. de V. 0. sur la £. 1 g 1 etBynkershoek ol>ss., Lib. 2, C x3

\h) i 17 /. de V. 0. (3. 15), { 8 J. dëMehus. (3. 20>. l. 30. £. 134

i^def.O. (4^> t)> ^- i^ C. de eontr» si cemm. «lip., (8 38). Cf.

Paulus. V, 7, (1

§. 79^ CfÛtKSBMfT^ JSFWWm IKÉGULIBEUI.

la dûiia dictio et la operarum pronUssio jurée par au aflfïAiiehi (t)«

B. Literarom obligafio.

Bile arait pour base ta côotame nationale , d'après laquelle ohaqne citoyen romain devait te^ nir et tenait en effet des registres domestiqUeis généraux pour toutes ses opérations pécuniaires» Bn mâme temps que cette eoUInxine , on vit peu ft pM disparaître :entidre(ment ce oQntrat solei^nel; et Bkf dans les I^istitutaB de Jastinien, lu l^eran non ébligaHo S6Emble encore ipentionnée parmi les iSormes d'actes employées , cette apparence. Tient simplement dece qne le nom aiieien est arbitrai*^ rement appliqué & une institution jaridiqueceui^ plétement différente dans son essence (A)*

<i) Cf* ie Oahis Visigoth t. 0. It, 9. {3,4, Dig.Lib. 38. tit. 1. Dans Id Yérifabfe manuscrit de OaitiB»

les passages correspondants manquent yraisemblablement. — Môme dans l'ancien droit, ces formes spéciales n'avaient nlus grande importance 9 puiaqu'u était toujours loisible, dans les mêmes cas , d'employer avec pleine efficacité la forme générale de lasû-

pulation X

(lc> Cf. 9 a V i gn y» Vermischte Bchriften (Mélanges), t. 1 ; Num.

IX. — La X. 1 1 1 d« 0. e< A. (44. 7), dit: « Obligationes ex contractu aut re contndiuntur, aut verbis. aut consensu. » Ici le quatrième cas : wut literU^ est supprimé par suite d'une correction conforme aux vrais principes du droit de Justinien.

. A Abrogé (epitome) des commentaires de Gains, inséré dans le Bté" viain d'Alaric , ou loi donnée par Alaric , roi des Wisigotha , à ses sujets romains.

2 Ce point est fort obscur et fort controversé; il est probable que la étotùi dietio et la j^pmitsio jiUrata opwaruni^ offraient quelque utilité restée inconnue. La. plupart des romanistes français pensi^nt môme que le dernier coatmt^ mentionné expressément dans plusieurs textes du Digeste, était encore usité au temps de- «htstkiîen.

SÀYIGNY. — T. u. 24

,370 KUU lU SOURCES PES OB^GATIO^S^

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