‹ Le droit des obligationsChapitre 60 sur 94 · XII. Note f · texte numérisé non relu

XII. Note f

(n) Le nom de eorUrctetus ineertut se rencontre dans la I. 9 de

red. eréd, (12, 1) sans qu'on puisse affirmer pourtant qu'elle s^pllque détenninément aux cas ici mentionnés. La I. 1 g 6 de pee.

cofut. (13, 5) appelle eontraetug incerti le contrat (particulièrement la stipulation) sur une îneeria quanMas.

i37î CH- n. SODRCB DBS OBLIftATIOlW.

ii'o£frait ancune ressource pour obtenir une action. Ainsi , quand , par exemple , une vente ou un contrat de louage était exécuté d'un côté, il ne se transformait pas par là en une nouvelle espèce de contrat, avec une actio prœscHptis verbis; il n*en était pas besoin, et il conservait sa nature première, à laquelle se rattachait l'actio emti^ lo~ eati» etc. Seulement dans certains cas, où le caractère d'un contrat était douteux , l'opération étant placée sur les limites de deux contrats, et présentant par suite une nature ambiguë, on cherchait à écarter ce doute, pratiquement sans importance, en donnant V actio prcescriptis verbis (o). D. Consensu contracta obligatio.

Son caractère essentiel consistait en ce que, dans quelques cas spécia:ux, la simple convention dénuée de formes était par elle-même productrice d'acUon (§ 72, i). C'est une exception absolue à l'ancien principe, et cette exception avait été reconnue dans l^ncien système pour quatre cas spéciaux. — Elle reçut , dans la suite des temps, les extensions suivantes.

■ 1. Un cas tout à fait isolé se présente dans l'emphytéose. On avait longtemps discuté pour savoir, non pas si cette convention était par eUe-même

(0) Llpr.dt «•««« (19. 3). i. I 1 d« pratcr. vtrb. (19, 5).

s 73. CONTRAT. EFFETS R£GVLISR8«

productrice d*action (ce qui était incontestable)^ mais si elle constituait une vente ou xin louagev Une loi de Tempereur Zenon trancha la contror yerse. Elle décida que Temphytéose ne serait CQn« sidérée ni comme une vente, ni comme un louage^ mais comme un contrat particulier; intermédiaire! entre les deux autres (p).

2. Les autres extensions sont d*une nature beaucoup plus générale. Elles concernent d*abord les pacta aàjecta. — Quand on sgoutait au contrat honœ fideij aussitôt après sa conclusion (in conti^ nenti) , des engagements accessoires, étrangers à ridée du contrat , ils n'en étaient pas moins pro*tégés par Taction du contrat (?)• '

3. Quelques cas de simples pactes ont été munis, d*action par Tédit du préteur. — A cette classe appartient la promesse de faire décider une contestation par deux autres personnes, en qualité d'arbitres (r) ; l'obligation imposée aux aubergis-

(p) I. 1 C, de j, emph. (4. 66) «... hoc Jus tertium esse constitoimas... et Justum esse validunibqoe contractum... » — { 3 J. de ioc, (3, 24). «... lex Zenoniana lata est, quse empbjteuseos contractas propriam statuit nataraxn... »

(9) I. 7 } 5. 6, de pactU (2 14), L 13 C. eod. (2. S). I. 27 de R. J. rSO, 17). *- une extension analogue des ixieta adiecta se rencontre également, bien qu'elle y ait pénétré par une autre voie.

dans la stipulation et dans plusieurs autres contrats striettjM^

pressions de ces textes laissentelles dans le doute le point de sa- YOir s'il s'affissait d une action proprement Site (du jus ordina»

rium) on au contraire d'une contrainte prétorienne extra ordinêm opérant, par exemple, au mojeD' de mukia. L, 32 eit.

37!!, »fe" iu. «PîJMSPi DBS, ^muaÀTiQfn. g

<ij9ft 'Ol>ifltf fà ^^ confiés (^J ; «^ f^^^^9 ^\ o'e^t 1©^ <arillôïiplu«i gèinàpal et le p)u8 m^ri^j^t^ la prpr. mci^sa AOBtlsoteimenB .de répondre d'uae 4^tto qt«elpOKLflae, joii'dtt promettant méme^ soit d'un tiers, eût-elle étéjuçjqu'alors. déftué^ .^>c*ion (cour stitutum) {t). Les auteurs modernes appellent ces conventions pacf a prflèfoWa (u).

. 4^^vEl'aji|tl^eB e^ de. simples pacte? ont été niu^is d'ftçtipP3?w? Ifis^oQx^çtitutiqns iippériale«. JLes juri3-. c£Hi8ttlte9 mDdffrnei^ l^ur ont à tort appliqué Texpwffsipn de pacùd UgUima (§ 52, i). —A cette cl9«9e arjMP^rtieAAqnt. la promesse d^ djpnation non. i^ol^ni^e^ ip) ] ^,la pjcpfnesi^ n.on solenneUe ,^e

yjli^sf .^a^est de; co^ypntiof s que npua venonad^ m^^içjjani^r.w. dernier. 14eu ayaiefit (}on^ la n,atifi;eL des anç^^p^n^ j ffO^^Tff t^ contractce obfigationes ,^ 49A^rel^ formai0n;t de sim.pl,ejs e^te^i^ioi^. SI i^s

. U) Pig. Lib. 4. tit. 9l vention d'hypothratto non soleo-

' (0 Dîg. liH). f 3, tit. j&. L'inp^zu nélle engendir^ une in vem aeièo

tance, pratique du constitutumf sur l'obiet engagé {Vhypothecaria

mk en fegard Aè la stipulation, Acttd« X. 4, 1. 23 } 1 do ftigt^

copsiatidt en ce, qu'il pouvait in- (20. 1), mais il n'en dérive au-

tin^ew entre absents par uû cuoeobUgatioo eoiitregui<taets4

échanire de lettres, et présentait soit.

aveo l'Italie et les provin*

(v) £. 35 S 5 C. d« don. (8, 54}.

combinée avec I. 36 8 3 C. eod.

•^ I 2 J. dadoiu (X 7), Nov. m, C. 1. — Cf/S/stème. t. 4, l STi.

> («) C'est à tort qu« plusieurs e^ /*. . ^ . .

personnes j^ iftnflpeQ^cie. ptKtiim {w) L* ^ C. de doHs promin^^

AypolAecœ. Il est vrai qu*ùne^con- (5^ 11),

sources cfe droit ne les rangent paii pithni elles,et ne leiir at)pliqueni pas le même noèi ] là sento^ explication qu'on en puisse donner eit' *qu'élle9> ^''appartenaient paa au systdme de l'ttiden Jmi éiHU, mais devaient l'existeaca à une é^que post^ téfieure et à d^autres sources {$$).

lÊ^our compléter ces considérations sur lé^dé^roppement historique des contrats , il ftiut encore établir plus exactement la terminologie des sotir*ces. Nous avons déjà indiqué qu"*^! général dana le système de l'ancien droit civil , ccmtif^acim ùêA-^ gnait là convention pourvue d'action; paàtwm^ celle qui en était dépourvue (§ 72). Mais, aU poini de vue de ce système, le seul contrat qui put étire appelé, pourvu d'action était la conventk^n protégée par une action de l'ancien droît* eîvil. '

Cependant le développement historique 'que nousvenons de présenter a conduit , dans le cours des tëmps^ à pourvoir d'action, indépendamment do riancien droit civil, et en dehors des anciens con-*; trckctus^ un certain nombre de conventions. Cette

Ax) C'étaient des poclft, non sée peu beareme 4a le» nommer

di» ednIraeCuf . Mais ne pouvant vettita paeto. Ce nom se troure)

plus les nommer n u d a poêla» déjà dans la Glosé iBihcr, sur la

frtîisqu'its engendraient des ac- £; 7 | 4 deptuctU (2; 14). lions, on en est arrivé à la pen- -

776 4m.. m miihgbs des tmdiOATiOMsî

circonstance ne changea pas Tancienne termiaologie, et les limites entre les contractus et lepac^ tum restèrmt toujours les marnes. U n*âait donc pins possible de dire qne pactwn fSA la dënolnination générale des conventions dépourvues d'ao^ tion. Bien au contraire, beaucoup de pacta, et dm plus importants, avaient en fait été pourvus d*ac* tion. Mais il leur manquait une désignation collective, si bien qu'à partir de ce motttônt, les anciennes expressions techniques cessèreiit d*èl^ complètes et suffisantes (j/).

Pour terminer, nous devons encore mentionner certaines exceptions à la terminologie prédominante. Nous les rencontrons çà et là dans les anciens jurisconsultes , sans que jamais elles aient été adoptées d'une manière générale.

Âinsi^ dans plusieurs textes Fexpression oon^*actus est employée pour indiquer la source des obligations en général, y compris même les délits (z).

Ailleurs, nous trouvons cette extension à oh

Jy) C'est le besoin de combler ^ L. 9 pr. de dtuib. rêis (45, 2).

te laomeqai a «mené la divi- «... sed et ceteris eoatraetîbiiâ,

sion des pccCa en nuda et vetiUa ' veluti eDO^tione ▼enditioQe...^'

(note s), commodato, tetfammlo..*. n-^h.

(M) L. S2 de Têjud. (42, 1) «... ex 20 de >iid. (5, 1). — L. 15 ds do». .

maie contracta et delicto oritur. n (39, 6). — L 2â.de aoMt^ (46^ %

Bioindre degrâ ; contractus déaifi^ne simplement tes iq^rations juridiques , c*est-à*dir6les contrats elt les quaai^^ooutraAs , mais non les délits {àa);

Dans d'autres textes , eontraotùs a au eoijitrajare un sens plus étroit que dans le langage dominant ; il ne désigne alors que les bonœ fidei con^ traettis, à Tezelusion de la stipulatkMa et 4^ prêt (bb).

. Dans un texte enfin , Texpression est restreinte dans des limites encore plus étroites; elle ne s*apr plique qu'aux cansensu contractœ obligaiianes [c^*

Nous ayons fait remarquer ici ces divergences pour être complet. Elles n'ont jamais eu d'iur finance sur le système dan9 son 6nsw|ble«>'> ni mSme sur des points isolés de droit pratique.

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