‹ Le droit des obligationsChapitre 61 sur 94 · OOKEaàT. D. EFPBTS RlàoULIBItS (SUlte · texte numérisé non relu

OOKEaàT. D. EFPBTS RlàoULIBItS (SUlte

Jusqu'ici, nous avons exposé le système dea conventions tel qu'il nous apparaît dans la i)ep-

(aa) L. 16 de neg. gesî, (3,5). — tient les mots suivants *. aetum

L, 23 <l« B. J. (50, 17). — 6 ai u s, gesiwn, contraetum, dont il ézpli-

ISb. 8, 8 8S; qoeie sens. Cf. £. 1 miod metef

(bb) L. 31 dépôt. (16, 3). -> L. A, 2), L. 2 § 1 d^ cap. «itii. (4. %.

4, CdêO. 9$ A; (4. 10). L'inscriptiaû de c» dernier texte

(ec) L. 17 de Y. 8. (50. 16). Ce indique qu'il se rattache aa pvé^

texte appartient à la théorie de cèdent. YM énàgnm mtUatiù; il con- . - ;.. r

Qjdre périQda 4e raaeiâQ ;droît eî;7il'{6'72)4rli08. Qo^ventipiis étaient 4ilor8 ^n i^artie fK^um^s^ en partie dépaurFttas. d*3M$tiofi ; les iineB étaioatMt^^ tues d-iine ecmglète efiScAtcité, les wtoear^aétawit privées. -— Cette eqposltîoii a étë complétée par V4mmciati(H9i des d^veloppeilients liittatiqms lei; pins impo^toftS: qui jDot pifte plue daçLS^ éb^i^j

T Mais rezpMiUoll de cette théorie ne: serait ni QOtmplâte^nî'Satiefisttsante eiusoce, si la distiikciîoa Bfte&tiQiUai/ée') sur laquelle elle ro«le ioitt «litière ^ n'^était acicompaig^ée d*une recherche osuIsb jvm^ qu'iâ> je veux dire la rechéteheda' 'principe et" de 1^) si^ifleatioa de cette = distinctioq. Il ' taons > faat . dOna répondre encore à eel[te' iquestibil t^B^wpjtès quels principes oertainâs conTentiozis^ sontNeUes pwduetrioes. d'action, et nop oertaineik Mitres^ a^rs que ridée de conTéntioiiy qui fioime Imut. essence commune , s'observe dans ^ totales ^^ale-' mentt

' Cette recherche- est importante et présente des difficoltéd qui lui sont propres. Ptour la ainiplifler et la faciliter^ nous considérerons d'ahord commeécartés las développements historiques, et nous nous> plaoerons an point de vue du droit de Justinnien. Dans le même but, nous ferons encore un pas de plus, et nous élevant arbitrairement dM^^une

droii'<r {^ratfi|iieV'éotime 91 ne d'en' est présenté rééttetdenidii ftMttiï temp» du droit romakin. N(ma atdatt^rottfif' 4d' it ii>y : s; i^é deujt eapdôes d<e couvration» : to^oonVentton «oleûtielle (la dtipulatioli}^ potrwefdfactidn^) dtla^ convention non sblénnelle (ki^mMloml|lffe^Mi)^, (ïépi9ui«v«e dj[aetîon,:mai0 toujours susceptible d'être, au gré des parties, chan-^ géeJen-'iHiexainrenttoii àolennellov et rendae par o»:jDàtB7âH ooidptët^ment efficace. Bn nous plaçant à t3oé ipoîitt . de Tore ^ arbitratrement choisi , nons igaDfreifoini pMr un moment qa*il ^ des rç et <;oii5;en9ii 'j^n^aâ^^ obliffatianes ofiKtmt d^ft la pluSi grande Hmportanoe dans Tanoien droit ciril , et'riqc6ntestablemiqnt pvoduotrit&es d'action. Maié ca4^^noaS'^ignd(rerons ici pour un mp^ment, nouq Afi^de' mégligorona^ cependfiutit, pas , et nous arriTe-i rms: incesdampe»! à le reconnaître comme û oedTÎB&t^ê ie'fairaL ' .

A ce point de vue arbitrairement limité, pofedn8««> ncHis 3*ftinl6i|alKt ia qitesticm .rnivante : Kot ({uoila stiptilQtîoa ôst^lle supérieiire au simple pacte, pour eng^idrelr un droit d^action dénié à celui-^i , bien que 1^ éléments généraux de la ooiLyention s'éteetyent'da^s Fun comme dans l'autre (d)f

(a>'C«tt0 i^ésUoB à é^fii ^ àkcniéé plftâ haut dans 4a théo*

390 CH* IL SOUROBS 0E9 OSL|0ATIOM6^

. Si iious examinoiis avec soin rorigine hiatpriqûe il*une conyention isolée, et si nous en comparons ridâe premiôre avec Tétat de perfection final, nous trouvons souvent entre ces deux états une série d^idées équivoques et indécises. Comme évidemr ment le juge, appelé à se prononcer sur une conr vention , ne peut y rattacher d'effet (lui faire produire d'action) qu'autant qu'elle est parfaite et complète, et comme cet état peut être aisément confondu avec les états intermédiaires, le jug^ peut hésiter ou se méprendre. Ce serait donc un grand avantage pour la fixité du droit, que Texiatence d'un signe certain , par le moyen duquel on pourrait distinguer l'évolution achevée des phases préparatoires et transitoires dont nous avons fait mention. Or , cet avantage résulte de l'application de conventions solennelles, et, par suite , au poinj; de vue que nous avons adopté, de l'application de la stipulation romaine, comparée au simple pacte. Dans le cas de la stipulation, le juge pouvait avec certitude admettre une convention parvenue à l'état de perfection, c'est-à-dire un véritable contrat , et lui en faire produire tous les effets.

rie géûérale des xnanîfestations 238 (p. 249 trad.). — n convleot

de volonté , dont la convention ici de reprendre à nouveau la

ne présente qu'une application question, et de pénétrer davan-

isol&, d'une importance particu- tege dans les détails. Uëre. Cf. Système, t. 3, 1 130. p.

I 74. CONTRAT. BFF6T8 RÉatJLÏBiRS. 381

' A cettô cbnsidâration s'en rattache encore une antre An mdme ordre. Pour qu*ùne bonne direction soit imprimée aux relations juridiques, 11 est dési-^ table que les conventions ne soient pas conclues â la hâte, mais avec prudence, et en réfiéchissani aux conséquences qui en résulteront. La nature des conyentions solennelles (comme la stipulation romaine) -donne précisément Téreil à de prudentes réflexions» et conduit ainsi au résultat désiré (6) K

La convention solennelle comporte donc en soi un double avantage : premièrement , en effet, elle conduit à distinguer plus sûrement les contrats véritables , parvenus â leur perfection , d*un étaft simplement préliminaire ; et deuxièmement , elle provoque^ chez les parties les dispositions à la prudence désirable. Nous pouvons attribuer au premier avantage une nature objective; au second, une nature subjective.

(b) L'avaûtage des conyentions gotenneiles, que bous signalons ici, est encore mieux accentué dans les formes de l'ancien droit»

qui, comme la nexi ohligatio,

Ï>résentaient une nature sjmboique. Cf. Système . t. 3, p. 238 (p. 249 trad.}. -^ JLe serment est 'une nature analogue; il n'a

d'autre but que de faire sentir profondément à celui qui jure le isérieuz qui s'attache & un acte re- Ugieox. — ^ Cf. le naémoire humaristique de J. M <]e s ô r. Donc ,11 faudrait réimporter la stipulation romaine (Patriotische Phantasien , part 2. p. 2tô • Berlin , 1776).

i La législation française s'est inspirée de cette idée en exigeant pour le mariage des formes Identiques h celles de la stipulation romaine (G. Nap.y art. 75).

.^}9,* «^ MUnQ».9E»£miAITléfiS^

rt4âei qput^^ âafire législateiir «itviBii mBdèBiriaticii de eas &Va&taff6t , iiiTenté et prescrit légiB}a)iitii»t méat la ooavwtkûEi soleAiiesUe* ilji^eç'ieei pas ain^i (<?):, ^t, TioûMl mâttia efisad^éyilos araBia^p^ «ignalée tobt^ rbeare ne se fhsieni^paa prqdtutë de la maotidre indiq^née, au moins ali mâste'degré. X}ette £arilbe juftdiqtte s^appuyalt ^ ^n eomlamlre , sur une eoutume populaire trôs^alkoîennai et €*abt parce qu*eQe avait pâiétré pcûfondâmeit . flaap l'esprit du peuple qu'elle pouYsSVseFvir de^JBigne eertaîA d^juM rôsoluticai par&ite » "et provaquett en même temps les idées de prud^ce et de séfiBu^ désiirables. »

Dans tout cet examen» nous nous soininea oooibpés de la stipulation romaine » comme irepréaenttant la convention solennelle par excellenoe^ et tout xdnnne si les deux idées étaient identiqoeë. Mais évidemment il n'en est pas ainsi ; il fakit an contraire considérer comme un pur hasard que les Romains aient été choisir la formé d'une demande et d'une réponse orale durant tant de siècles, pour

(c) On voit aussi d'ailleurs des prescriptions arbitraires exiger certaines formes pour certaines conventions , aussi bien dans le droit romain le plus récent que dans notre droit actuel. Cf. 1 72, note d. liais ces prescripaons

diffèrent des contrats solennels primitifs , et par leur origine et par leur but . quoiqu'elles soient également susceptibles de pro« duire, partiellement et à moindre degré, les avantages exposés plus haut.

en rfldr0i»})a8ç de toutes leurs âAtiirds ikwe£fes.

En flT^MJlmwt. encore la nature spftfciala' de la stà.^

pslation;». nous Boiames amenés à Bone- dema&dër

«'i| na^sy sattachait pas quelques oans^uenceft

flUéûalea afâat trait à rezpédiiion des < aiSieUres ^

indépendamment des arantages généraux d*imé

eoQvenlkm soleimelle que nooB avons exposés.

. Oes conséquences spéciales offire&t deux points

de Tûe (iiftérents ; car la stipulation amdne, é*ï3ïe

ipert y .des avantages ; d*antre part , des inconvéé-

ment»d*nne espôce particulière. ;

6o^^ne avantage spécial de ta stipulation ; on

peut considérer que , .dans ce contrat ^ la volonté

concomitante des deux parties est tout à fait in«-

contestable. Par là se trouvent écartés les doutes

n(»Dbreux et graves qui peuvent s*élever , dans d'autres formes de conventions» tantôt sur Texis-r

tençe de Tobligation , tantôt sur tel ou tel de ses

résultats éloignés (§ 71^ /). — De plus, on pourrait

considérer comme un avantage de la stipulation »

la restriction de l'influence arbitraire du préteur

sur la conduite du procès , puisque la teneur de

Vintentio devait reproduire textuellement la teneur

de la stipulation (cQ.

En revanche, on doit regarder, comme un incon-

(d) Gains, ly, { 53. à la fin de ce long passage.

384 GH. lit 8QI]|iGSS J>Vfi QiBU&ATlOS^r •

vémeat particulier k. la atipulatioa, la circpnstimfM qu'elle HB poutait avoir lieu qu'entra peraoïmeg

réuBiés to uA.mSme lieu. C'est là un trda-g^rand obstaole à rexipnsioa et à TactiTité des traasaotiozi3 commerciales {e). Il &ut y voir une conséquence, digne de remarque de Torigine du droit lomain^ proportionné d'abord à retendue d'une seule cité Jlinsi s'explique le secours qu'on s^était efforcé . d'obtenir^ par la création et l'application fréquente du constitut ^ qui rendait possible à de grandes distances la bondusion des conventions produetrices d'action, par échange de lettres (g 73» t)^

L eoNTfUJT. D. BFFBTS jEvÉauLiiRB (suite«)

Ceux qui» convaincus par les considérations que je viens de présenter, inclineraient à accorder avec moi uneu grande importance à l'application des contrats solennels p pourraient aisément se laisser tromper par des exagérations y qu'il est bon de mettre en particulier sous les yeux.

(«) D'ailleurs , il y avait un tractant. Mais l'incommodité et

moyen de rendre possible toute la cherté de ce procédé , surtout

stipulation entre absents ; il suffl- pour de grandes distances, frappe

sait que le stipulant dépéchAt un les yeux tout d'abord, de ses esclaves vers son cocon-

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