CONTRAT. EFFETS RÉGULIERS
Même le simple pacte , la convention non solennelle du droit romain , engendre des effets positifs (a) ; c*est même Texistence d*une véritable convention {b) j qui lui sert de base y et qui explique Terreur par laquelle le juge, grâce aussi à la confusion avec de simples phases préparatoires (§ 74), est amené à condamner illégalement le débiteur. Or il pourrait sembler que le simple pacte luimême , avec la naturalis obligatio qui en découle y ne peut être soustrait sûrement aux malentendus que par une convention solennelle , et qu'il faut considérer les principes opposés du droit romain comme une inconséquence. — A quoi il convient de répondre qu*ici le plus ou le moins est décisif. Ce ne sont pas seulement des effets moins marqués» qui distinguent la convention dépourvue d*action de celle qui en est pourvue; mais les effets de la première dépendent de circonstances tout accidentelles, tandis qu'ils dépendent entièrement, dans une convention pourvue d'action, de la volonté du créancier. Par suite , il est toujours possible au prétendu débiteur en vertu d'un simple pacte, de se soustraire, par sa prévoyance, à tout préjudice, et on pouvait ici sans danger abandonner la déci-
(a) Droit des obligations, t. 1, «Etestpactiodiiorampluriamve
8, 9. in idem placitom consensus. »
Çb) L. i ^2de paeHi (2, .14) t
SAYIONY. T. U. 25
386 GH. II. SOURCES DES OBLIG^TIOMS.
siOQ de l'affaire à la libre appréciation du juge. Bien plus spécieux est le reproche d'inconséquence adressé à ces conventions que j'ai laissées de côté provisoirement dans le but de simj^ifier la recherche ( § 74 ) , et à Tezamen desquelles je reviens maintenant. Ce sont les re et consensu contractée obligationes (§ 73). Elles sont tout aussi productives d'action, par conséquent aussi dangereuses pour le débiteur, que la stipulation, et pour elles la confusion entre la convention véritable et les simples phases préparatoires est à craindre , aussi bien que dans toutes les autres conventions. Elles apparaissent donc , à notre point de vue , comme de vraies exceptions à la règle , et on est porté à les considérer comme des exceptions non justifiées. Pour savoir s'il en est ainsi , le seul moyen est d'aborder l'examen des cas isolés dont il s'agit, examen auquel j'arrive maintenant.
Le reproche d'inconséquence adressé aux quatre anciens contrats réels s'écarte très-aisément (§ 73). Chez eux la gravité qui doit distinguer les résolutions prises par les deux parties est pleinement assurée, même en l'absence de toute forme particulière de manifestation de volonté, par le simple fait de la tradition et de la réception ; ^r de ce fait ne résulte pas seulement l'existence de l'intention bien réfléchie requise pour une obligation