CONTRAT. EFFETS RÉGULIERS
productrice d'action (pleinement efficace), mais même l'étendue de l'obligation , qui consiste précisément dans la restitution de l'objet reçu, et rien de plus (c). — Cette dernière raison ne convient d'ailleurs qu'aux quatre anciens contrats compris dans cette classe , et non aux contrats innomés , dont Tadmission parmi les contrats non solennels, et cependant productifs d'action , ne semble pas justifiée au même degré que pour les premiers ; car si dans l'échange , par exemple , l'existence d'une obligation se justifie sufiSsamment par la tradition et la réception premières , cependant la nature et l'étendue de la contre-prestation n'en restent pas moins toigours indéterminées. Aussi ces conventions nous apparaissent-elles comme mélangées de res et de consensus; et leur faculté de produire une action , en l'absence d'une stipulation, pourrait être mise en doute. Cette considération explique pourquoi on n'est arrivé que tardivement, graduellement, et avec une certaine hésitation, à reconnaître à ces conventions la faculté d'engendrer une action, en donnant enfin à la tradition et à la réception une influence capi-
(c) Pour bien mettre ce point mutuo ou de commodato contra*
en lumière il suffit de comparer kendo , qui ne peut produire
le prêt et le commodat, contrats d'action qu'au moyen d une sti»
réels, avec le simple paetum de pulalion.
368 GH. n. SOURCES des obligations.
taie sur la prodaction de Taction, par analogie arec les contrats consensuels (§ 73, h m).
La justification des contrats consensuels comme productifs d'action , même lorsqu'ils sont conclus sans aucune formalité , semble plus douteuse. Il nous tMt l<(i pénétrer plus avant dans le détail des cas isolés.
Nous constd^erons tout d'abord la vente et le louage , qui présentent l'un avec l'autre une incontestablé affinité (d). Tous deux ont ce point de commun , ^ qu'ils sont indispensables aux affaires ' de chaque jour, de chaque heure, et se présentent par suite avec les nuances les plus diverses d'étendue et d^importance. Cette particularité rendait nécessaire pour eux l'absence de toute forme incommode, qui eût été, dans la pratique des affaires, par trop gênante et même insupportable; la même raison i^endait d'ailleurs une telle forme superflue. Car chacun de nous étant appelé , constamment et en toutes circonstances, à conclure ces contrats et, par suite, à en connaître les conséquences, il y a là, dans la nature spéciale de tels contrats, et jusque dans leur nom, une garantie que les parties s'engagent en connaissance de cause, circonstance qui met hors de doute le fait d'une manifestation
(d) £. 2 loeaH (19, 2).
^ § 75. CONTRAT, EFFBT8 RÉGULIERS. 389
de volonté sérieuse, tout comme nous Tavons observé plus haut (§ 14) y dans les coatmits soJi^fmeLsi. — Pour bien mettre en lumière oe oaraotdre d^s conventions dont nous parlons , il suffit 4e com-> parer la vente à rechange. Ces deux lOpéQivtioivs juridiques ont Tune avec Tautre une si. grande analogie, qu'elles ne diffèrent qu'en ;\iax ptoint qui paraît tout à fait insignifiant, à savoir, que pour la vente la contK-prestation conâiate en argent ; pour réchange, en une chose autre que de rargent. Mais il faut noter ceci, que Timportàiuîe de la vente la rend indispensable â la marche des afiiaires de chaque jour, au lieu que rechange , moins nécessaire , ne se présente que beaucoup plus raremeAt. Aussi pouvait-on sans difficulté appliquer à réchange les règles générales du droU^ ^t ne point lui donner une position exceptionnelle; il ne fut donc à Torigine ptoductif .d'action quQ par le. moyen de stipulations réciproques ; plus .tard il suffit de la prestation par Tune des parties, pour engendrer une action tendant à amener la contr^prestation, et réchange fut compris dans. la série des contrfi^ts innomés, déjà mentionnés.
Tout autre est la nature du mandat et de la société, que nous pouvons considérer en quelque sorte comme le second groupe des contrat9 consensuels. Ces contrats n'apparaissent pas, ainsi
390 GH. n. 80URCBS DES OBLI^ATIONB*
que la vente et le louage, comme des conventions indispensables , et se représentant constamment dans la pratique journalière des affaires; mais d^autres considérations se présentent pour justiiSer la fkculté qu'ils ont de produire action, même sans stipulation. En effet, nous voyons se présenter ici, comme l'objet le plus important d'une action, la nécessité de rendre compte, quand le fondé de pouvoirs a acquis la possession d'une chose pour le maître d'une affaire, ou l'associé pour la société, peut-être aussi quand ils ont négligé par leur faute de l'acquérir. Mais cette obligation est absolument de la nature d'une re contracta obligatiOj d'où la production de l'action se justifie d'ellemême. Bien différente est l'obligation d'exécutw le mandat entrepris, ou de continuer une société commencée, avec ses avantages et ses risques. Cette obligation peut, d'après les circonstances, devenir très-incommode et dangereuse, et l'on pourrait hésiter à admettre à cet égard la convention non solennelle. Mais contre ces préjudices et ces périls, on est protégé par le droit régulier de se départir du contrat, qui garantit pour l'avenir chacune des parties contractantes.
Pour la justification complète des contrats réels et consensuels non-solennels, et néanmoins productifs d'action, il faut encore ajouter la considé-
§ 75. CONTRAT. BFFBT8 bAGUUERS. 39t
ration suivante. Presque tous ces contrats (le pr<St seul formant exception) étaient garantis par des bonœ fldei actiones. Le sens de cette règle était que la sincérité et la loyauté devaient présider à leur conclusion^ et qu*ils devaient tout d*abord être placés sous la garantie des usages suivis entre honnêtes gens , nsages qui , la plupart du temps, suffisaient ici sans intervention judiciaire. Dans les cas où cette garantie ne suffisait pas, — car même en toute loyauté, une différence d'opinions pouvait aisément s'élever entre les deux parties, celles-ci devaient se soumettre à la décision d'un arbitre, librement choisi par elles. Cet arbitre recevait, par le fait même de sa nomination laissée au libre choix des parties, le droit de décider d'après sa libre appréciation (e). U en résultait, par conséquent , qu'il fallait lui accorder aussi la libre décision de la question de savoir si Topération non-solennelle était restée dans les bornes d'une jaimple préparation, ou était devenue une convention véritable et parfaite.
Dans la justification que j'ai essayée jusqu'ici, c'est à dessein que je n'ai pas fait valoir la consi-
(e) Cf. Système, t. 5 .{ 219 et obligatur de eo quod alterum al-
Appendice xni, Num. xu. xm. — ter! ex bono tt aquo prœstare
1. 2, 1 3 de O. et A, (44. 7). c Item oportet. » (de Ga lu s, m, 137). in his oontraetibus alter altari
392 en. it, sotjscis DEroBuoATianB^
d^ration mise élit avànj; par plwieirts .aatears. D*aprd8 euzj Q69(»)nven1îonsïoxifok^iUKeUe8t procâttctrieed d^aôtiCBST, a^uraieût appjMrt^iià une époque pliiB récente de la fotiliatio)i 4^ droit, époque oh le caràctèFe orighUBiire et rigouceu^ da droit ande^ ii*était plus en vigueur; Si j'ai Jkiigligé cette considération y c'est que Je ne la 7tiMi8 pas pour fondée if). Il en est autrement des con^ntiens incontestablement de date réeente, non-^solennelles et pourtant productrices d'actions, que lés écriTains^ modernes ont désignée^ par l'^ïxpression maladroite de pac^a veêtita (§ 73). La faculté qu'ont ces conventions de produire action, comparée arec notre principe gâiétral, sera simplement, en terminant, lé sujet d'une courte observation ; nous démontrerons qu'à la plupart de ces cas une justification fondée sur des raisons sérieuses ne fkit pas défaut.
Les pacta adjecta (§ 73, q) sont des parties intégrantes des contrats bonce fi4^i il faut donc leur appliquer les mêmes règles que nous venons d'établir par rapport à cette classe de, ooQtrata.
L'iaotion attachée au rèceptum 4*un ' arbitre (§ 73, r) s'explique par cette raison qu'une promesse, qui entraîne une gêne si minitne, pouvait
(f) Cf. Sjrstàme» t. 5. g 220, et Âppeadice xpr^.Nam. zi.yii.
dtre, jusqti^à un certain point, oonsj^é^ <x>Bim6 raccomplissement d*ttn devoir civique général» *
Quant au reeeptum des aubergistes, Bio. (§: 78> ,8), on elfe exprêsséûiènt lés consSdéttitidBs de f<AiM comme principe de Inaction qui résulte d*uAe promesse non solennelle (même tacite} ; on ne pouvait réprimer autrement, pour la sécurité des ho^Obâtes gens , la fburberie naturelle de C€Ptte c^ae d^individus {ff).
L'action attachée au constitutum, ^^iement non solennel (§ 73, i)j ne se Justifie pas seulemwt par la nécessité pratique, vraie' d'alUeuHs, des affaires commerciales , mais audsi par une raison intrinsèque. Il est de Tessence de cette opération de se reporter à une obligation préexistante, qui peut être la dette d*un tiers et même une natidrarlis dbligoHo. De cette circonstance dériva, nous pouvons Tobserver, une provocation aussi énergique aux connaissances juridiques de celui qui se ccnistitue débiteur, que de Tattention qu'exjge.une forme de convention extérieure.
L^action qui sanctionne la promesse non solennelle de dot (§ 73, to) se justifie par la fareu; qui s^étend à d'autres applications et se trouve .footxjdée en elle-même, pour cette institution juridique,
(p) £. 1 { 1 fUMMl», eaupofiM (4» 9).
comme moyen de pousser au mariager et à la pro* création des enfants (§ 71, p, ^.
Maïs en ce qui touche la promesse non solennelle de donation (§ 73, v)^ je ne sais aucun mo* tif de justification acceptable, puisqu'il est difficile de trouver une convention aussi exposée aux dJBtugers qui résultent de la légèreté et de la précipitation. S*il n'était question que de donations tout à fait insignifiantes, je pourrais encore admettre cette exception à la règle. Mais lorsque Justinien abolit la forme protectrice de Tinsinuar tion jusqu'à la somme élevée de 500 solidi, je ne trouve point de justification pour cette exception.