‹ Le droit des obligationsChapitre 64 sur 94 · I. CONTRAT. D. BFFBTS BiaULIBRS. ~ DROn? ACTUBL · texte numérisé non relu

I. CONTRAT. D. BFFBTS BiaULIBRS. ~ DROn? ACTUBL

Jusqu'ici nous avons exposé (§ 7^75) le système romain des conventions pourvues et dépourvues d'action, qui peut se résumer, quant à ses points essentiels, dans les principes suivants. La stipulation, en sa qualité de convontian solennelle unique au temps de Justinien, était productive d'action. Quelques classes particulières de conventions même conclues sans formalités, l'étaient également. Toutes les autres conventions non solennel-

§ 76. COilTRAT. XFFBTS EJftG. DROIT AGTUEL. 395

les (les nuda pacta) n'engendraient pas d'action. — Ce dernier principe, que les m^dajpocto n'étaient pas productifs d'action, peut ôtre considéré comme la base du système romain sur les conyentions. Il est synonyme de la règle que la stipulation est la condition nécessaire d'une action, et les deux principes ne sont que des expressions différentes d'une seule et même idée fondamentale, si bien que chacune d'elles n'a de signification pratique que si on la complète par l'autre.

Nous avons maintenant à rechercher comment se comporte notre droit actuel, comparé au système romain.

D'après la théorie presque générale des auteurs sur le droit actuel, le système romain n'a Ja* mais reçu d'applications dans certains états modernes, idée qu'il &ut entendre en ce sens, que la stipulation romaine n'est plus employée, et que le simple pacte est aussi bien muni d'action que l'était chez les Romains la stipulation. Je veux tout d'abord mieux définir cette affirmation, avec la restriction minime qui y est apportée.

Quelques auteurs allemands seulement ont contredit cette affirmation, et soutenu la persistance actuelle du système romain (a); la plupart même

(a) Ainsi, par ex., S tr auch. Dissert, ieosd, 1666. 4, Dias. xn,

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