‹ Le droit des obligationsChapitre 71 sur 94 · L. 20 wmmoà. (Ï3» 6). I · texte numérisé non relu

L. 20 wmmoà. (Ï3» 6). I

37 de po<. (16,3;, L. 31 lo«.(i9. 2).

(m) La tradition même est donc une véritable convention ; seulement ce n'est pas une convention obligatoire, mais bien réelle ; il

faut la bien distinguer de la convention obligatoire (vente, échange, etc.), qui peut lui servir de base et le plus souvent lui sert de base en effet et la précède. Cf.

Système, t. 3, i 140.

M I. 9 8 3 de adqu, rer. dom, (4i, i) (Qaios). «... nihil enim tamconveniensest naturali squitati quam* voluntatem domini volentis rem suam in aliumtran»ferre ratam baberi. » — Le | 40 /. de div. rer, (2, i) reproduit textuellement le texte de GaiuB.

Théophile a paraphrasé cette règle de droit.

4%lb CH. n. 8CKJB£XB DES OBLIGATKMflk

Mais comment concilier ces dédsions avec cetleâ citées, plus iiaat, qui exigent la. Susf a causa à côté de la tradition (note k)% On pourrait &(àT^ à one divergence d*opinions entre les anciens jaciscOnsuites ; mais il est certain qu*ici cette explication dpit^tre rejetée; rejetée , parce que, dans les deux séries de témoignages , nous trouyons égaiement Gains. On pourrait dire que lait^^to coMa n*est rien autre chose que Vanimus transferendi domv^ nii ; mais on ne peut soutenir sérieuseqient Texactitude de cette allégation. Voici au contraire oonune il fi9iut considérer la chose.

S'il était d*usage de dire expressément en opérant la tradition : cet acte transférera (ou ne trsms* férera pas) la propriété^ le transport (ou le non-* transport) de la propriété se trouverait par cela seul, et sajis qu*il fût besoin d*autre examen, décidé sûrement et complètement. Mais précisément une semblable déclaration est aussi peu usitée chez nous qu'elle Tétait chez les Romains; on peut même dire qu'elle serait trop abstraite, trop théo«* rique, pour un acte aussi naturel que la tradition. Il ne reste donc qu'un moyen de se guider avec certitude dans les cas douteux : c'est de scruter les circonstances qui environnent l'acte, Tintention, le but des parties dans l'opération juridique & laquelle correspond, comme conséquence^ la tradition. C'est

§ 78. OÛlfTRAT. SFFBTS RÉG. DROIT ACTUBL. 4I&^

là 1â Traie signification des mois justa causa; osiX on pourra toiQOurs reconnaître avec certitude si rintention des parties était dirigée vers un trans*portde propriété (comme dans la vente ou TéchaDge), on non (comme dans le louage et le dépôt). A ce point de vue, on peut aussi justifier Teicpression prœcesserit, sans recourir nécessairement à Pidée d*une obligation , quoiqu*une obligation préesis-^ tante soit toujours le cas le plus fréquent et le plus important. Quand je fais Taumône à un mendiant, rintention de donner préexiste évidemment à toute manifestation, à tout acte extérieur. J'ai, moi donateur, cette intention avant de donner; et puisque cette intention, d*après sa nature, est dirigée vers le transport de la propriété, elle sert àejusta causa à la tradition qui la suit.

De cette explicaton de la justa causa il résulte que les textes cités plus haut ne sont point en contradiction les uns avec les autres, mais qu'ils conçoivent seulement et indiquent l'opération à différents points de vue. Une partie de ces textes exige, pour la tradition, l'intention de transférer la propriété (note n), et ils expriment par là directement l'essence de l'opération. Les autres textes exigent une Jttsta causa (note A), et ils désignent ainsi le signe extérieur de cette intention, qui se manifeste dans l'opération juridique dont la tradition est la

GH. II. 80URCBS DES OBLIOATIORS.

suite. Le véritable sens de ces deux séries de textes est donc absolument le même (o).

Par là s'explique encore cette circonstance que la nécessité d'une justa causa n'est indiqnée que pour la tradition , non pour la mancipation. On l'exige dans la tradition , parce que l'intention de transférer la propriété n'y est pas , dans l^usage , exprimée textuellement. Dans la mancipation , au contraire > l'expression clairement définie de cette intention constituait précisément une partie essentielle de la formule. Il fallait que le nouvel acquéreur dît : Cette chose est dès à présent ma propriété, car je l'ai achetée avec la pièce de monnaie que voici {p) : il mettait alors la pièce de monnaie dans la main du précédent propriétaire, pour par* faire ISt vente symbolique. C'est pourquoi, dans ce cas , l'indication de la jtista causa , d'otl aurait pu résulter l'intention de transférer la propriété, aurait été tout à fait superflue.

Ainsi donc il est parfaitement clair que Fargu*

(o) D'autres auteurs ont déjà suivi la même voie» quant aux points essentiels, pour l'explication de la jutta cama. Bran* chu, Obs. Dec. 2 G. 19.

(p) Gains, Lib. 2 ) 119 :

m is, qui mancipio accipit . rem tenens. ita dicit Hune êgo homi" nem ex jure Quiritium meum eue oto, Uq^e mihi emptuu est hoc are œneaaue libra. » Cf. Lib. 2, I 104. ~0n nes&it pas bien si le

propriétaire antérieur formulait une réponse conforme exprimant qu'il consentait à l'aliénation; mais c'est là un point complètement indifférent ; car sa présence et le concours qu'il prétait à l'opération tout entim, spécial»»

ment lorsqu'il recevait le prix de vente symbolique, équivalait absolument à un consentement vert»l.

§ 78. CONTRAT. EFFBTS RÉa. DROIT ACTUEL. 427

ment d^analogie, tiré de la nécessité d*une Justa causa dans la tradition, à la nécessité d*une justa causa dans la stipulation , repose sur une pure méprise. Dans la tradition, la causa était exigée, parce qu'alors , la plupart du temps, Tintention de transférer la propriété n'était pas expressément déclarée. La circonstance inverse empêchait qu'une cau^a ne fût nécessaire dans la mancipation. Or, l'analogie n'aurait exigé une causa dans la stipulation qu'autant que, dans la stipulation, l'intention de s'obliger n'aurait pas été textuellement exprimée, et qu'il aurait fallu la faire résulter implicitement d'une suite d'arguments et de déductions. Mais la stipulation au moyen des mots : Centum dare spondesf SpondeOy contient on ne peut plus expressément cette intention, et ne contient même rien autre chose. Donc la nécessité d'une causa ajoutée à la stipulation, comme complément positif et indispensable , serait aussi peu fondée que pour la mancipation.

III. Enfin , la théorie nouvelle trouve encore un troisième point d'appui apparent dans des règles de droit dont on ne peut nier l'exactitude et l'importance, mais qui ne fournissent pas à cette théorie un soutien plus solide que les afQnités examinées jusqu'ici.

Quand la propriété est transférée volontaire-

428 GH. il. S6UAGES DES OBLIGATIONS. " > i

ment , par un mode valable en ltti-akidttidi<iQiottimB la mancipat'ion, la tradiiioâ, etc*), mais que la précëident propriétaire n'a condonti ft;cei traoisport que par des motifs déféctu^ux, âpéeiatemëat- {j&r erreur, le transport, eh lui-^méme effîoacdiet t^p lable, peut Stré attaqué et annihilé iapids coup par une série de conditions soigneusepiiettt élabor rées (condictio indebiti, sine causa , «ob ^«san datorum, ex injusta causa) (g). Le :d^F70b>jfm|L wt de cette théorie, d'une: si {grande' importance pjratique, ne ^^est pas arrâté; au cf» d'aËâûaJUon. die propriété; elle -a fini par éml^radser égtilenient iouteà les aiitrds opérations qui onipouribui: de nous ftiii^e acquérir |)artie de la fortuné d'Autiruiî, notamment les i obligations ^ et a.ab«Mi|i i^ïïi^é abstraite d'augmentation ou d^enrichîaséaaent cte patrimoine. Une stipulation fondéq snir ujucii^renr pouvait dbnc '•étreî annihilée, 'eiinôttieifie^deiix manières : ^l'après* le droit dnriL, le débtteuit<arrï- Vait ft faire révoquer .lastiiiulatiœ»') au; b^ojraii d'une ccmdictio (indebiti , etc.) ; d'apisès} le .droit prétorien , il paralysait Pactiôh iensdîiiài à «dMeaîr -raocokplissétfnent ' de ;la Ui^hft^icsi' psœnUdxMi

C'est à Ces' principes que .lapiD^illftiithéorle

(q) Cf. Système, t. 5, Appeodfc&tiV, n^m>ViL ^< . « f" t ^ 1

§ 78..GOKTAA,T, SFEBT6 hÉfk. BBOIT ACTUEL. 429

doat noruB.nOus occvipons se rattache de I,a manière suivante» ooiptûe nous Tayons déjà remarqué en abordant le présent parsbgraphe. La stipulation en elle-doiéme ^ en tant qtt*acte de pure fprme , pou- Yart , il 68t vrai y servir de base à une action ; mais elle, devait produire un résultat sur le patrimoine j raagmenler ; il lui &Uait don.G une causa, et si celle-^^i manquait qu était défectueuse, elle ne prc^uisait plus de résultat (r).

Cette justification de la nouvelle théorie dont il s*agit doit âtre rejetée par deux raisons.

A. Tout acte juridique présente en droit des conditions positives d'existence et de validité. Il fttuty après en avoir exposé 1^ théorie, démontrer qu'ell6« peuvent s'appliquer à la vie pratique. Mais indépendamment de ces conditions , on peut imaginer un plus ou moins grand nombre de vices ou d'obstacles accidentels, dont Texistence , -là où elle se rencontre, et même en supposant remplies ces conditions positives , exclut en tout ou en partie l'efiicacité de l'acte juridique. On pourrait désigner l'absence de ces obstacles accidentellemeiit supposables par l'expression de conditions négatives de l'acte juridique. Il serait pourtant illogique , et plus propre à troubler qu'à

(r) L i e be » StipuJaUoo, p. S2«84.

430 CIL n. SOURCES des 0BLI6ATI01I8.

favoriser l'idée fondamentale de la vraie nature des rapports de droit, de vouloir rapprocher qies conditions négatives , qui sont d'une nature tout exceptionnelle , des conditions positives y et de les traiter comme étant , les unes et les autres y de même espèce. C'est ce procédé illogique qu'il faut reprocher aux partisans de la théorie que j'examine, en ce qu'ils font valoir les conditions {inde- Mti, etc.) possibles contre une stipulation, comme une raison pour laquelle la stipulation , constituant un acte de pure forme, ne pourrait être considérée comme parfaite et valable que sous la supposition d'une cat^a.

B. La causay comme nécessaire à la stipulation, se rapporte , d'après les partisans de la théorie dont il s'agit, à la nature formaliste de la stipulation; elle formerait une particularité de cette opération de pure forme. Mais cette allégation est complètement contredite par la circonstance que la catisa , qui , comme prétendue condition de la stipulation , doit consister dans la possibilité d'attaquer cette stipulation par les condictions et par la doli eœceptio, se présente exactement de même dans les actes matériels de l'ancien droit, notamment dans les contrats consensuels. Les anciens jurisconsultes les plaçaient, à cet égard, sur la même ligne que la stipulation ; ils ne faisaient

§ 78. GONTBAT. XFFET8 RÉG. DROIT ACTUEL. 431

aucune différence entre les deux (s). Par ce moyen la catisa disparait donc , comme particularité prétendue de Facte de forme qui constitue la stipulation, et ainsi s*éyanouit encore le dernier point d*appui de la théorie que je discute.

Plusieurs auteurs ont encore voulu tirer un argument spécial des règles posées dans un texte de Paul sur la preuve de la condictio indebitij particulièrement de la dernière partie du texte qui prescrit, quant à la cautio qtcœ indiscrète loquitur^ que le créancier demandeur prouve l'existence de Tacte juridique qui sert de base à la cautio (t). Ils font valoir ce texte comme un témoignage que la stipulation n'était parfaite que par une causa existant en dehors d'elle^ et spécialement démontrée. — Mais 9 en fait, la majeure partie de ce texte, attribué à Paul, ne lui appartient pas. Il faut , au contraire , y voir un règlement de Justinien sur la preuve , qui a été inséré en cet endroit par les compilateurs. La dernière partie spécialement (le § 4) est reproduite d'une constitution de

(s) I. 5 3 1 de oet empii (19, 1) : aSed etsi falso ezistimans se damnatum veDdere, vendiderit ■dicendiim est agi cuxn eo ex empto non posse, quoniam doli xnali exceptione actorsummoveri potest : quemadmodum si falso existimans se damnatum dare»

promisisset , agentem doli mali exeptione summoyeret. Pomponius etiam incerti condicere eum poBse ait ut liberetur. »

(I) I. 25 de jprohat, (22. 3). La derniëre partie de cotte loi, citée dans le texte, est le g 4.

i3^ CH. M» SOUaGBB JfEB OBU0ÀTI(m6/

llejpapfireur J us t i n (u)^ Cette origine importe cçr- Uiixk^meni fort peu, en ce qui touche la fo^^ léfiRi^e dçs rdgles sur la preuve que donne le i.exte^ puisqu'il faut incontestablement le considérer» teil que npus le lisons , comme partie intégrante des n^Hei^s de droit de Justinien^ Au contraire^ cette ofigine est très-importante j si Ton veut utiliser I9 teinte en dehors de ses dispositions directes (q]ii j;Le concernent. que la preuve , et par suite la p^^dvre) y pour en tirer, conune on l'a tenté ré^ qewi^ent y un argument se rapportant au fond du .4roÛ? ^*.e3]L-à-dire à la tiiéorie que nous discutons, de la causa nécessaire pour la stipulation. Ainsi ^^flisé., C0 tejçte pèserait dans la discussion , s*il fanait r^oUement de Paul> d'un toiut autre poids , que s'il faut y voir, pour la plus grande partie, une interpolation ajoutée, c'est-à-dire l'œuvre des compilateurs {v). ^ ^

En terminant cette recherche , il faut rendre , tout en le combattant, & l'inventeur de la théorie de^ la hatikaj comme "complément ti^cessàlrè ée la

(4, 30). ' V7 i n d 8 c h e i d/Lehre von d«>

récentes sur le texte du Digeste pothese), p. 192 -?02, et par R u-

soutenir qu^ était a\itheniique haut .^ote a). Les auteurs pluB

lormelle Vertraege (Conventions sont énumérés par 6 ne î s t, p.

§'79. CONTRAT. BFFSTS HBNPORClid. 43S

stipulatiOD (et de notre nùdum pactu7H)9 ce tâmoi<>gnage , qaMl né s'est pas laisse conduire par cette théorie & des règles de droit erronées. En effet , lé seul côté pratique de la théorie consiste â re«potisser la stipulation dont la causa est erronée , ou surtout défectueuse ; or, ce résultat est parfaitement exact et n*offre aucune prise au doute. La contestation tout entière a donc un caractère ex*clusiremeht théorique; elle concerne la posîtioÀ et la déduction des idées et des principes de droil. Mais ce n^est nullement une raison de dire que la question que nous avons discutée est oiseuse , ou même de peu d^importance ; car il est difficile de prévoir Jùsqu*où peut conduire une voie erronée comme celle dont il s'agit , lorsqu'on s*y est engagé.' '

L CÛNTEAT. D. EFFBTS. — EFFETS RENFORCÉS.

- No«8 avons josqu^ci exposé les eflSetd réguliers des contrat? (§ 72 à 78) ; c'est là Tétat normal. Il nous resté & compléter cette exposition par celle d'une double dérogation à cet étsA normal. La dérogation consiste tantôt dans un renforce*

bàyiony. — T. n. 28

ment, tantôt dans un affaiblissement des eflfets réguliers du contrat (§ 72).

L'effet renforcé peut être engendré par les accessoires suivants, qu'on est libre d'ajouter à volonté à la convention :

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