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CONTRAT. EFFETS RENFORCÉS

De ce caractère des arrhes résulte Tinflaence régulière de leur remise tant sur la propriété de l'objet donné que âur la validité du contrat luimême.

A. Propriété de l'objet donné.

De ce que les arrhes ne servent , en règle générale, qu'à prouver une autre opération juridique, il s'ensuit qu'elles ne sont point destinées à enrichir celui qui les reçoit. Si donc le contrat s'accomplit, l'acheteur se fera tenir compte , dans le prix de vente, de l'argent qu'il a donné à titre d'arrhes , et le vendeur, s'il a de son côté donné des arrhes, pourra les répéter. Il en sera de même si les parties anéantissent volontairement le contrat {c),

B. Influence sur la validité. du contrat. Plusieurs auteurs ont envisagé les arrhes comme ^

un dédit, en ce sens que celui qui les donne, en les sacrifiant, celui qui les reçoit, en les resti-' tuant au double de leur valeur pécuniaire, peuvent à leur gré se départir du contrat *. Si cette

tout à l'heure. — Dans les droits ooutumiero locaux se présentent souvent telles arrhes qui ne sont pas restituables, par exemple dans le cas de louage de domestiques. Un t erho Iz n er, Scfatddverhaeltnisse (Obligations), t. 1 { 31, Num. IV.

I Telle est la disposition expresse de la loi française, quant à la promesse de vente (art. 1590, C. N).

(c) I. 11 1 6 de aet, emti (19 , i). £.8 de L eommiu, (18, 3). — Le demandeur a le choix entre l'action du contrat et la condicHo iine causa. Les exceptions de droit commun. oU les arrhes demeurent perdues pour celui qui les a données, seront énumérées

Idée était exacte , les arrhes constitueraient ëvijlemment, non plus un renforcement , mais anaffaiblissement du contrat, tout à fkit à Tînterse du caractère et de la destination que leur attribuent nos sources de droit (note b). Qu'une convention puisse être ainsi conclue , sous la réserve de s'en départir, en abandonnant un dédit pécuniaire déterminé, c'est là un point hors de doute. Mais il faut que cette faculté soit expressément stipulée ; elle ne se sous*entend pas, et les arrhes en ellesmêmes , sans cette stipulation expresse ne peuvent avoir cette signification , mais au contraire celle tout opposée que nous avons indiquée (d).

Le caractère des arrhes est quelque peu différent dans les cas suivants.

Dans un contrat de vente , on peut stipuler que le paiement du prix aura lieu dans un temps déterminé , en ajoutant qu'en cas de retard dans le paiement, le vendeur pourra faire résoudre la vente (Lex commissoria). Si « dans un cas pareil , l'acheteur avait en même temps donné des arrhes, le vendeur, qui opte pour la résolution, conserverait ces arrhes (e).

Lorsqu'une convention est conclue sous la ré-

ci) Lauterbaeh. { 105. (e) £. 6 pr., LS de L eommiss.

(d) Lauterbaeh. | 105. (e) £ lOÔ. (18.3).

§ 79. CONTRAT. EFFETS RENFORG'iS. 437

serve de rficcompliiedJttettt d'one formalité spéciale,. cette réserve signifie que, jusqu'à cet aci)0iQplissemeQty chacune des parties est libre de 9e retirer (§ 77, ê). Mais si, en cas pareil , dés arrives ont été données en même temps ^ alors celui qui les ^ don;iées , et qui se retire , perd les arrhes; celui qui lès a reçues et qui se retiré^ .djoit les restituer) et y ajouter encore leur valeur

rPdOtUixiialre (/).. .Cette. règle fut d'abord posée pour

. le; cas d'^ine forme spécialement stipulée ; le ca»

ie plus, ordinaire était la ^rédaction de la ebnveh-

tion ^n uiii titre écrit (emtiones quœ scriptufa coh-

flciuntur)» Il est. évident que dans ce cas la fà-

calté de se départir ne se rattache pas aux arrhes,

;. Qaaî^,.à la forme d© convention réservée , de sorte

que, même sans arrhes, cette faculté existerait

"absoiumejit.de^la.méme mauière.

'■ l^ais le doute et les difficultés naissent de cette

'-' cireDinstance que \m deux règlements de Justlnien,

. coAQua d'uQje manièiie peu réfléchie^ donnent tine

i déieiiskm s^mblâl)le - quant à la perte des arrhes,

,' attême dans le. cas de convention concilié sans Mré-

: serve ,de forme (siyp in sçriptis , %voe sine sciHptiSf

venditio celebrata est) {ff). Puisque^ dans ce cas,

(f) L. 17 C. de fide imtr. (4, 21), {g) Ainsi sont conçus les deux

pr. J, de emt, (3, 23). textes cités (note /).

438 en. ii. bourgbs des obuga.tions.

l'exécution peut être poursuivie par une action y il n'existe aucune raison plausible qui justifie la perte^des arrhes.

Pour écarter cette difficulté, on a proposé d'entendre les textes comme s'ils parlaient de contrats qui ne sont point encore parfaits, et à la conclusion desquels il manque quelque chose; du cas otlles parties se seraient réciproquement promis de passer un contrat de vente sur telle maison , mais ne seraient pas encore tombées complètement d'accord sur les conditions (A). Cette explication est inadmissible , par la raison que le caractère et la destination des arrhes supposent parfaitement établies les conditions du contrat, comme un fait dont les arrhes doivent être une preuve (note b). L'explication la plus simple , celle qui force le moins la lettre des textes, est la suivante. Quaikl un contrat est conclu , sine scriptis , et de plus renforcé par des arrhes , la partie qui refuse de l'exécuter peut certainement y être contrainte par une action , puisqu'elle est dès lors complètement liée par le contrat; mais , de plus, elle supportera encore la perte des arrhes , comme peine de son injuste résistance (f).

(h) Lauterbach, { 112- cité9 des Institates. 114. V innias et Scbrader, (t) Il faut donc, dans ce cas. , dans leurs notes sur les textes attribuer aux arrhes le caractère

I 80. CONTRAT. EFFETS RENF0IICÉ8.

Du reste, toute cette controverse n*a pas grande importance , vu que le montant des arrhes est la plupart du temps d'une valeur minime , eu comparaison de Fobjet de la convention même. Elle ne devient considérable que lorsqu'on attache faussement au mot arrhes le sens de dédit pécuniaire (note d).

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