CONTRAT. EFFETS AFFAIBLIS
sacra ou publica^ ou un homme libre dont on aurait disposé comme d*un esclaye; de même encore si la chose à donner est déjà la propriété du créancier, car elle ne peut devenir une seconde fois sa propriété [i). — De même si l'objet de la convention est une succession non ouverte, parce que Fauteur prétendu vit encore {h). — Enfin l'impossibilité peut avoir pour base certaines modalités y comme dans* le cas où la promesse est faite sous une condition impossible (/), ou renfermée dans un laps de temps impossible, ainsi lorsqu'une personne promet à Rome de payer une somme d'argent à Carthage le même jour (m).
Après ce préliminaire, j'arrive aux règles de droit elles-mêmes.
En premier Jieu se place la règle que toute obligation impossible doit être considérée comme inexistante (n), sans faire aucune distinction entre les différentes espèces de conventions , et sans avoir égard à la connaissance des parties.
Cette règle s'applique à toutes les stipulations où la promesse a porté sur une dation ou sur un
(t) 8 1, 2 J. de tnul. tiip. (3, Système, t. 3. { 121-124.
\% Jb. 1 8 9 de 0. et 1. (44. 7), (m) § 5, /. de F. 0. (3. 15).
L. 83 S 5, L 103 de F. 0. (45, 1), (n) l. 185 de K. J. (50. 17).