L. 182 de B. J. (50, 17). « Impossibilium nuUa obligatio
jk) L. 7, 8, 9 de hered. vel aeU est. » — I. 31 eod. (Elle cite le
(18. 4). pactum et la stipulatto l'an à côté
(0 L. 31 de 0. et A. (44. 7). Cf. de l'autre).
fait impossible (o). Elle s'applique en particulier aux stipulations sous des conditions impossibles (p), comme à la promesse d'actes contraires aux mœurs ou aux lois (g).
Plusieurs des textes cités mentionnent l'ignorance du créancier, à côté de l'impossibilité d'exécution (r). Ce rapprochement a trompé plusieurs jurisconsultes, et leur a fait croire que cette ignorance était la condition de la niiUité de l'acte , si bien que , par opposition à ce cas , la stipulation dut être valable , si le créancier avait eu connaissance de l'impossibilité. Mais il est loin d'en être ainsi; bien au contraire, la connaissance du créancier ne pouvait être qu'un obstacle nouveau , et encore plus fort, à la validité de la stipulation {s).
Cette mention n'était probablement destinée qu'à rendre saisissable pour le lecteur l'hypothèse d'une convention si peu raisonnable; peut-être aussi devons-nous l'entendre en ce sens que la
(o) L 35 pr, de V. 0, (45, l).
a Si stipulor, ut id fiât, quod natura neri non concedit, non magis obligatio consistit quam cum stipulor ut detur, quod dari non potest... » { 1, 2 J. d« inuU itip, (3. 19). L. i § 9 de 0. et A. (44. 7).
(p)l. 1 § JM. 31 de 0, et A, (Ai, 7). Ici la vente se trouve aussi mentionnée à côté de la stipulation.
(ç) L. 26, L. 27 pr. de F. 0.
(45, 1), £. 15 de cond. inst, (28 7).
(r) il J, de inui, stip. (3, 19).
«t veluti Stichum, qui mortuus sit quem vivere credébat,,, » ] 2 J. eod, quem servum eue crwhat... »I. 1 g9de 0. et A. (U.
7). a naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine libero... facta sit stipulatio, inter eos (][ui ignoraverint eum hominem Uberum esse... t
(«)1.31 deO. 61 il. (44,7).
§ 81. CONTRAT. RFFBT8 AFFAIBLIS. 457
stipulation était nulle, quoique le créancier ignorât Timpossibilité {t) : on aurait pu en douter, en se reportant à la décision différente donnée en cas de vente, et dont il va être question maintenant.
La même règle , qui gouverne la stipulation , s'applique aussi à la vente , et même d'après les termes apparents de quelques textes , qui parlent en général d*une manière aussi absolue qu*en cas de stipulation (u).
Mais ce n*est là qu^une apparence. Car beaucoup d'autres textes , entrant plus avant dans les détails, s'accordent au contraire à proclamer la différence parfaitement tranchée qui suit. — Ou le créancier, qui doit acquérir le droit (ici par conséquent l'acheteur), ignore l'impossibilité , ou il la connaît. Et cette distinction n'a point exclusivement trait â la vente ; il faut encore la faire pour toutes les conventions de même nature , comme l'échange , la dation en paiement , etc. (v).
Dans le premier cas, quand le créancier ignore l'impossibilité , le contrat est v a 1 a b 1 e , et l'ache-
(0 V innias in { 2 J. de même, £. 34 g 1 eod. « ... nuUa
inut, stip, n. 3. vendiHo est. w
(u) L. 15 pr. de cont emt, (18, {v) L:\, l. 29 C. de eicict. (8, 45).
1). « Etsi consensum fuerit in Absolament comme pour Tévic-
corpus, id tamen in rerum na- tion , c'est-à-dire pour la vente
tura ante venditionem esse de- d'une chose qui n'appartient pas
sierit, nuila emtio ett. » ~ De au vendeur, mais à un tiers.
teur doit une indemnité pour la chose qu'il ne peut procurer directement. Quant à la connaissance du vendeur^ elle est tout à fait indifférente ; peu importe qu*il soit ou non averti de Timpossibilité {w).
Dans le second cas, lorsque le créancier connaît Timpossi bilité , la convention est inexistante , et il ne peut réclamer d'indemnité (a?). — Sur lamême ligne que la connaissance réelle du créancier, se place une ignorance telle qu'elle ne peut résulter que d'une négligence grossière de sa part (t/).
Si nous comparons à ces règles les règles absolues et toutes différentes de la stipulation, nous devrons reconnaître que leur raison et leurs limites se trouvent dans le caractère bilatéral, et aussi bonœ fldei de la vente et des contrats analogues.
L'acheteur qui ignore l'impossibilité peut encore être trompé par le vendeur sur d'autres points.
(w) 8 5 /. de eml. (3, 23), I. 4, I. 62 i 1 de coiU. emi. (18» IJ. — I. 70 de conU emf. (18, !)• t. 39 S 3 de evici. (21^ 2), L. 25 C. eod. (8; 45). Les trois derniers textes cités mentionnent aussi expressément le cas oh le vendeur ignorait de son côté la situation de la chose.
ix) L. 6 pr., L 34 { 2. I. 57, i 3. I. 70 de e<mt. emt. (18, 1).
(y) i. 15 { 1 de cont. emt, (18, 1). « Ignorantia cmtori piodest, quœ non in supinum hominem cadit. » Sur la ti4ptfia ignorantia
et la negligentia craua Cf. L. 6 de jur. et fiai iffn, (22, 6). — La confusion d'un homme libre avec un esclave pouvait en particulier se présenter facilement (L. 5 de contr, emt. (18, 1); aussi est-oe le cas d'ignorance de l'acheteur le plus souvent mentionné. «Mais c'est bien à tort que queloues auteurs ont voulu en pronter
r>ur restreindre la règle entière ce cas, qui est réuni dans la L.
4 eod, avec plusieurs autres cas, sans aucune distinction entre eux.