‹ Le droit des obligationsChapitre 87 sur 94 · DÉLIT. IDÉE ET ESPÈCES · texte numérisé non relu

DÉLIT. IDÉE ET ESPÈCES

puisque ce nom indique seulement cette particularité qu'elles s'appliquent à plusieurs cas.

A ce point de vue les obligations résultant des délits peuvent être regardées comme synonymes des actions pénales qui servent à les faire valoir. Cette idée est parfaitement exacte pour la plupart et les plus importantes de ces obligations , mais non pour toutes ; car il y a aussi plusieurs obligations résultant de véritables délits , dont les conséquences , qui peuvent cependant consister proprement en une peine privée , peuvent aussi être ' poursuivies par des formes et moyens de droit tout autres que des actions proprement dites ; ceci se rencontre spécialement pour les délits qui se rattachent au droit des actions et à la procédure.

Dans cette classe rentrent plusieurs des cas où Ton se fait justice à soi-même; quand un créancier emploie ce procédé contre le débiteur , il est puni par la perte de sa créance {g) . Cette peine privée est donc sanctionnée non par une action^ mais bien par une exception. — Quand, dans une action sur la propriété , le possesseur nie sa possession , il est puni par la perte de cette possession qu'il

{q) L 12 2 2. L 13 quod me- bit. » t. 7 ad. I. Jul. de vi privtut (4, 2) a Ju8 crediti non habe- (48, 7).

doit transférer au demandeur, si bien que c'est à lui quMncombe alors le rôle de demandeur (h). Cette peine n*est donc pas sanctionnée par une action propre , mais à l'occasion d*une autre qui se trouve être une action conservatrice. —Quand, à Tinverse, un non-possesseur se donne de mauvaise foi pour le possesseur, il doit se soumettre , à titre de peine , à jouer ce rôle de possesseur , et à défendre à l'action en revendication. Il en est de même quand le véritable possesseur abandonne de mauvaise foi la possession , uniquement en vue de rendre plus difficile, ou même impossible â celui qui veut intenter la revendication, la poursuite du droit auquel il prétend (t). — Il y a quelques, actions où le défendeur , qui nie de mauvaise foi les faits, doit payer , à titre de peine, le double de la valeur du litige {k). Ici la peine n*est donc point poursuivie par une action particulière, mais par l'action principale, qui amène seulement , à raison du délit une condamnation plus élevée.

Avec l'idée d'action pénale ne doit pas être con-

fondue l'idée d'action de vindicte(0. Par là on doit

(h) LBOde rei vind, (6. 1). (fc) j 26 /. d«acf. (4, 6), G a i u 8,

(0 L 25, I. 27 I 3 de rei rtmt. Lib. 4. 19. 171 ; Pa ul u s, I. 19-

(6, 1). i». 13l,.I. m \ 1 de a. J. Gf.^Pucht»j Pandekten^J 271.

i50, 17). Ce sont les aeuxcas de "^ **

\eta poueuio.

Cf. Pue ht», Pandekten. 2 271- (0 Cf. Système, t. 2, 8 73, t. 5, i 212 p. 60 (p. 65 trad.).

çûlendre les actions qui ont pour résultat tantôt une peine, tantôt un autre droit ae rapportant aux biens; mais ce Ji'est pas comme but , c'est en le considérant seulement comme moyen et procédé qu'on poursuit ce résultat ; le but étant un but de moralité, ou même d'intérêt public. Ces actions

peuvent être en même temps des actions péna-

les proprement dites , et la plupart ont même ce caractère; ainsi l'action d'injures, çt de plus toutes les actions populaires {m). Mais il y en a aussi qui ne Ipeuvent être intentées que comme actions pénales : ainsi la inofflcio$i querela et l'interdit qv^d vi aut clam.

Parmi les obligations résultant des délits , dont nous nous occupons actuellement , il . s'en trouve une qui réclame de préférence un examen plus attentif. Bien des doutes et des controverses se sont , en effet , élevés à son sujet parmi nos auteurs. C'est l'obligation à une peine pri-

(m) La nature propre des ac« nales, bien qu'elles n'eussent pas tions populaires va être discutée pour principe une obligation. ({ 83). C'étaient des actions pé-

y é 6. Nous avons déjà dit qu'elle se poursaiyait chez les Romains au moyen d'une action pénale bilatérale (§ 82).

Cette obligation appartient par son but, la peine, à ce grand domaine du droit criminel y qui cons*titue une branche spéciale du droit public (a). Je ne veux pas dire qu'elle a simplement avec lui de l'analogie et de l'affinité, mais qu'elle présente une double nature et appartient véritablement à deux divisions du droit : au droit criminel par son principe et son but; au droit privé par sa forme et ses effets.

Mais pour arriver à une conception plus com-^plète du rapport entre l'obligation que nous venons de désigner et le droit criminel proprement dit, tel qu'il figure dans le droit actuel, il est né* cessaire d'examiner plus attentivement la nature générale du droit criminel.

Le b u t de la peine peut être défini de plusieurs manières très-différentes ; et chacune de ces définitions présente une exactitude relative, mais secondaire. Pour nous, nous devrons considérer comme but principal la réparation judiciaire; mais à côté d'elle , les buts suivants revendiquent aussi notre attention : d'abord l'intimidation , qui se

(a) Cf. Système, t. U { 9, note e.

§ 83. DÉLIT. PEINES PRIVÉES. Al\

produira de deux manière ; intimidation par la menace légale d'une peine, et intimidation par la peine infligée elle-même ; ensuite Tamélioration du coupable; enfin la répression de la vengeance et de la justice privées , causes de troubles pour Tordre légal , qui dominent surtout aux époques où la société n'a encore atteint qu'un développement incomplet. —Tels sont les buts auxquels tendent aussi bien les peines privées que les peines publiques ; c'est particulièrement lé dernier de ces buts (là répression de la vengeance privée) qu'on poursuivait par les compositions du vieux droit allemand , comme par les peines privées romaines (&).

Les pénalités, c'est-à-dire les châtiments qui constituent l'exécution de la peine, sont en général fort variables. A cette catégorie appartiennent la mort, les restrictions apportées à la liberté (par emprisonnement, travail forcé, exil), la privation des droits politiques, la privation totale ou partielle du patrimoine.

L'obligation à une peine privée ne consistait

(p) Déjà les Douze Tables, à droit le pacte éteignait dane œs

propos de la furti et de Vinjuria- cas Taction ipso jure, non (comme

rum actio, faisaient cette réserve dans les autres cas) seulement

expresse que le simple pacte suf- per exceptionem. L 17 g 1 de

fisait pour écarter la peine, d'où factis (2, 14): G e 11 lu s, xx, 1,

môme dans le dernier état du Vos tus. r. talio.

GH. II. SOURCES DBS OBLIOATIOHS.

dans le droit romain^ sauf un petit nombre d'exceptions appartenant au très-ancien droit {c) , qu'en somme d'argent que l'offenseur devait payer à l'offensé ; par là celui-là devenait plus pauvre , celui-oi plus riche, qu'ils ne l'étaient tous deux avant le délit. Plusieurs motifs peuvent avoir concouru à faire établir ce principe , et à lui donner son extension et sa signification. L'appât de l'argent devait exciter l'offensé à intenter l'action, et à faire ainsi infliger la peine, dans l'intérêt public de la justice. C'est par là que la vengeance privée devait être le plus sûrement réprimée.

Les actions populaires avaient avec les cas déjà mentionnés cette analogie que le défendeur devait payer au demandeur une peine privée en argent (d[). Mais elles n'avaient point pour principe une obli-. gation, puisqu'elles ne supposaient pas deux personnes individuellement placées, comme offenseur

(e) D'après les Douze Tables, la peine fixée pour Vactio furti manifesU était , quand le volear était un homme libre, la flagellation et l'addiction au volé; quand c'était un esclave, la flagellation et la mort par précipitation (6 e 1lius, XI. 18) ; Taddiction produisait aussi d'ailleurs un enrichissement. La peine fixée pour l'action d'injures un cas de rupture ou d'amputation d'un membre (membrum ruptum) était le talion, exclusif de tout enrichissement

(Festus, V, Talio). Mais ces peines furent abolies de très-bonne heure, et il ne resta plas que des peines privées pécuniaires.

(d) Il se présente cependant un cas oii la peine de cent aurei était comptée moitié au demandeur, moitié à la caisse de l'Etat ; c'est le délit prévu par le Se. 5ilanianum, I. 25 { 2 de Se, SUan.

(29, 5). Dans un autre cas , la peine tout entière va à l'Etat.

L 3 de kirm. (47, 21}«

§ 83. DÉLIT. PSINES PEIVÉES.

et oflfensé, l'une vis-à-vis de l'autre {e) ; le demandeur exerçait simplement un droit civique général, pour protéger , par le moyen de la peine, un intérêt public (de politique, de police, de moralité) (/). Quand, dans ces sortes de cas, une personne était spécialement offensée et intéressée, Faction n'en restait pas moins une action populaire; la partie intéressée avait seulement le droit d'être préférée à tout demandeur non intéressé qui aurait intenté l'action en même temps qu'elle(5') . Quanta la juridiction compétente, notre ordre d'idées actuel n'exige que la remarque suivante. Pour les crimes et les peines publiques , la judicature a successivement passé, chez le peuple romain , par des formes très-différentes , et elle a été souvent modifiée. A l'époque de la constitution républicaine furent rendus un grand nombre de plébiscites , qui fixèrent, pour des délits particuliers , la manière de procéder sous des

(c) I. 11. L. 12 pr. de V. S, (50, t6). Celui qui exerce une aetio ex delicto, est crediior de son adversaire ; celui qui exerce une actk) ex populari causa ne l'est pas. Il le devient cependant par la litiscontestation . parce qu'elle engendre une obligation.

(f) L. 1 de pop. act. (47, 23).

a Ëam popuhirem actionem dlcimus quœsuumjuspopidi twéhir. »

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