L. 43 2 2 de proc. (3, 3). « In
popularibus actionibus , uH quis qtiasittnus et populo agit.,. » Les cas d'application se trouvent dans les textes suivants : £. 7-9 de jurigd.(% l). L. 5 J 6, iZdehis qui efM- A 3). L. 3 pr. J 10, 12 de sep. viol. (47. 12), L. 3 pr. de ierm. (47-21). L. 40-42 dé œdil.
éd. (21, 1>
(g) L. i i i, L. G de pop. act, (47, 33).
préteurs spéciaux , et aussi , en grande partie , la peine. Ces instances furent appelées publica judicia, les délits qu'elles réprimaient publica cH^ mina. Mais à côté d'eux subsista un nombre toujours croissant de délits soustraits à ces règles et désignés par l'expression d'extraordinaria crimina.
A cet égard , les actions populaires différaient complètement des actions pénales , et aussi des actions qui sanctionnaient les obligations résultant des délits. Ces deux sortes d'actions étaient portées devant la juridiction civile ordinaire, c'est-à-dire devant la même juridiction que les contestations sur la propriété et les contrats. Elles étaient donc placées sous la direction du préteur civil , et la procédure à suivre comportait beaucoup moins de changements que la procédure applicable aux délits et aux peines publiques.
Une étude plus importante, dans notre ordre d'idées, que celle de la juridiction compétente, est celle des personnes dont l'impulsion provoquait la procédure pénale. En général, on peut concevoir ce point organisé d'une double manière. Cette impulsion peut être placée dans les mains d'officiers publics (c'est la marche suivie dans les temps modernes); mais elle peut
aussi être laissée à Tinitiative des particuliers {h). C'était là rancienne règle romaine. Elle s'appliquait aux poursuites relatives aux délits et aux peines publiques, et considérées comme un devoir civique commun ; de manière cependant que» dans la plupart des cas , un accusateur intéressé au délit pouvait réclamer la priorité sur toute personne non intéressée, quand tous deux poursuivaient l'action en même temps. Cette règle s'appliquait d'autant mieux aux actions pénales qui sanctionnaient les obligations résultant des délits, que ces actions , naturellement, ne pouvaient être intentées que par l'offensé. Mais elle s'appliquait aussi même aux actions populaires ; dans ce cas, la priorité était encore acquise au'demandeur inté«ressé sur le demandeur non intéressé (note g).
D'ailleurs , on rencontre déjà dans le droit romain postérieur des cas où la poursuite des délits ne peut être exercée que par des officiers publics. Mais cette procédure n'apparaît que d'une manière restreinte , et seulement comme exception à la règle (i).
Si nous embrassons dans un coup d'œil général les points de comparaison que nous venons de
r^)Cf.8ygtèm6. t. l,{9,Q0lei;. ses (Documents pour l'histoire (t) Biener. BeitraegezurGes- de la procédure iDquisitoriale), chichte des Inquisitions Prozes- chap. %,
présenter entre les peines privées qui dérivaient des obligations résultant des délits , et les peines publiques résultant directement du délit» noua trouverons que la diflFérence essentielle qui les sépare ne consiste pas dans la peine pécuniaire : celle-ci se retrouve , en effet , dans plusieurs délits publics {k) ; ni dans renrichissement du de^* mandeur : cet enrichissement se présente également dans les actions populaires , qui , pour la forme, se rapprochent davantage des accusations résultant de délits publics. La différence essentielle consiste en ce que , dans les obligations résultant des délits , la mise en action de la procédure pénale n'a pas pour principe un droit et un devoir communs à tous les citoyens » mais la libre résolution de l'offensé , de l'arbitraire duquel il dépend de poursuivre l'action pénale y ou de la laisser tomber, et qui peut exercer ainsi une espèce de droit de grâce.
Sous le gouvernement impérial, il s'introduisit un notable changement dans le système des peines privées; ce changement paraît même avoir
(h) Exemples : L 1 i 2 de L L. M. pecuL (48, 13), X. 622,
lia de ann, (48, 12), L i^bad eodt^ L 13 eod.
commencé un peu plus tôt , car, au temps des jurisconsultes classiques, il nous apparaît comme bien arrêté. Les peines privées durent se montrer souvent inefficaces, notamment lorsque Toffenseur était une personne sans honneur ni fortune {!) ; en même temps , le motif qui les avait fait établir, la crainte des vengeances privées , dut paraître moins puissant, à mesure que l'influence gouvernementale se développa davantage , et que les mœurs devinrent généralement plus douces. De là vint la nouvelle règle suivante , à la place de celle exposée jusqu'ici, et qui avait régné dans les temps anciens. Toute personne qui pouvait, par suite d'un délit , réclamer une peine privée , avait maintenant le choix ou de faire valoir cette acliion, comme antérieurement, devant le juge civil, ou de se présenter devant le juge criminel , comme accusateur dans un extraordinarium cri-men. Choisissait-il ce dernier moyen, le juge criminel devait dans tous les cas pourvoir d'abord à la réparation du dommage causé (par exemple à la restitution de la chose volée) ; mais il était laissé complètement à l'appréciation du juge de savoir
(l) I. 35 de injur. (47. 10). a Si totem, praetor acriter exequi hanc
quisinjuriamjatrocemfeceritfÇut rem débet, et eos, qui injariam
etmtemnere injuriarwn judieiim fecerunt, coercere. » poesit ob infamiam suam et eges-
qaelle peine publique il devait en outre prononcer. La voie de Taction pénale devant le juge civil était alors fermée (m).
Les remarques suivantes pourront servir à mettre dans tout son jour cette importante innovation.
Elle est d'abord appliquée expressément et avec une énergie particulière , au vol (n), et à Tiur jure {o). Mais 9 en outre, elle est aussi proclamée comme règle générale pour les actions pénales qui dérivent des obligations résultant des délits (p).
Nous pouvons écarter complètement en ce moment la question compliquée de savoir comment doit se régler la concurrence entre plusieurs actions résultant de délits et de peines publiques, et aussi la question de savoir si un seul et même fait matériel comporte en soi l'idée de plusieurs violations du droit , et par suite peut tomber en même temps sous l'application de différentes lois pénales {q). Nous voulons au contraire nous res-
(m) JL. 56 8 1 defurtU (47. 2).
(n) l. 56 I 1, £. 92 de futtû (47, 2].
(o)î10J.defnywr.(4,4), £.6, I. 45 de injur. (47. 10).
(p) L 3 de vriv. delieiis (47, 1).
La généralité apparente de ce texte ne doit cependant pas être
{>rise à la lettre ; il ne désigne que es actes qui avaient une nature criminelle. Pour un damnum tn-
juria doUim» personne ne pouvait prétendre à exerper un extraordi»
narium crimm^ et cependant L'aetio L, Aquiliœ naissait certainement e» male/ieio.
(7) Cf. Ba Vigny, Yermlschle Schriften (Mélanges), t. 2. Num.
XXXVII, et Système, t. 5, J 234. — La théorie que j'expose ici est combattue en détail par V an g erow, § 572.
§ 83. DÉLIT. PEIiNES PRIVÉES. 479
treindre au simple cas auquel . se rapporte en droit romain la nouveauté que nous signalons. U faut donc supposer un cas oti le même fait matériel n'offre de culpabilité qu'à un seul point de vue ; il s'agira, par exemple , d'un vol simple. En pareil cas, l'offensé aura le choix entre l'action ayant pour but une peine privée , et l'accusation ayant pour but une peine publique, à la suite d'un extraordinarium crimen.
Si l'on considérait cette innovation d'une manière abstraite, si bien que toutes les obligations résultant de délits dont nous nous sommes occupés jusqu'ici devinssent en même temps des^^traordinaria crimina dans la pleine acception du motj l'offenseur devrait alors s'attendre à voir l'offensé intenter contre lui l'action pénale devant le juge civil, et, d'autre part, quelque étranger l'accuser devant le juge criminel , de façon qu'il serait frappé d'une double peine , car il n'est pas dit expressément que , dans ces cas , le droit commun à tous citoyens de poursuivre l'accusation devant le juge criminel n'existe plus. Mais l'esprit de l'innovation conduit certainement à permettre à l'offensé exclusivement d'exercer le choix dont il s'agit ; et les expressions du texte qui consacre d'une manière générale cette nouvelle règle (notejp), confirment complètement cette
480 GH. II. 80URGB8 DBS OBLIGATIONS.
manière dé voir. De plus, Tadmission d*une double peine pour un vol simple, ou un autre délit privé également simple, serait entièrement en opposition avec les principes généraux, et ne poqrrait se justifier par aucun motif, même apparent. — Nous ne trouvons qu'un seul cas où la peine publique existe encore à côté de la peine privée. Quand un fermier d'impôts perçoit un impôt indûment , il doit , en outre de la restitution de l'argent perçu , fournir comme peine le triple , ou le simple de la somme , suivant qu'il a ou non employé la violence pour commettre son délit. Et de plus , il est encore soumis à une peine publique arbitraire (r). Mais ici, il est tout à fait évident qu'il n'a pas commis une violation de droit simple , mais qu'il a au contraire réuni dans un seul et même fait matériel deux violations du droit très-différentes, dont chacune mérite une peine entière (note g). Car le fermier d'impôts a lésé d'abord le droit de la personne privée, dont il a pris arbitrairement l'argent, ensuite l'intérêt de l'Etat, que compromet toujours l'exercice illégal des prérogatives confiées par lui. Le texte
(f ) I. 9 î 5 déî puhlicanis (39, 4). pli restituitur. Amplius extra or-
« Quod illicite publiée privatimque dinem plectuntur : aiterum enim.
exactum est, cum altero tanto utilitas privatorum, allenim vi-
passis injariam exsolvitur : pcr gor publicœ disciplinœ postulat. » vim veroextortum cum pœna tri-
§ 83, DÉLIT. PBINES PRIVÉES. 481
cité (note r) distingue et reconnaît clairement ce double effet de Tacte.
La peine publique, ainsi placée à côté de la peine privée, au choix de roflfènsé, paraît avoir mieux répondu aux nécessités de Tépoque récente que la peine privée. Au moins les anciens jurisconsultes remarquent-ils que, de leur temps, la peine publique est plus fr^équemment appliquée {s).
C'est ainsi que Tancien système des peines priyées nous apparaît dans une certaine mesure comme évanoui.
Tel est rétat où nous trouvons les peines privées dans le droit de Justinien ; et ce droit est la source d'où TAllemagne les a reçues.
En Allemagne existait, à une époque très*ancienne, un système de peines privées dont Tapplication avait reçu beaucoup plus d'extension que chez les Romains. Les anciennes lois populaires contiennent en grande partie des tableaux de peines pécuniaires, évidemment destinées à écarter les vengeances privées. Ces compositions des lois populaires ont incontestablement cessé de bonne heure d*être en usage. A leur place s*est déve-
(*) L. 92 de furtis (47, 2). a Me- I. 45 d« injvr. (47, 10) « De inju-
mitiisse oportebit, nuDc furti pie- ria nunc extra ordinem ex causa
rumque criminaliter ^gi, et eum, et persona statai xolel... n qui agit, in crimen subscribere. . . »