‹ Le droit des obligationsChapitre 89 sur 94 · SAVIGNY. — T. II · texte numérisé non relu

SAVIGNY. — T. II

loppé un système progressif de droit crimÎJDel, basé sur des peines publiques, et perfectionné dans la première moitié du seizième siècle par une grande loi de l'Empire, et depuis , à Tenvi , par les législations d*Etats isolés. De plus , la procédure criminelle a été perfectionnée et assise sur le principe de l'action d'officiers publics.

En cet état de choses, aurait dû surgir depuis longtemps la question de savoir comment le système romain des peines privées , combiné avec le droit d'option de l'offensé, que nous avons exposé plus haut, s'était maintenu dans la législation criminelle du pays, qui a suivi une toute autre direction.

Cette question, touchant la persistance et la validité des peines privées romaines, question de tout temps traitée et vivement controversée, va être étudiée maintenant.

▲UTBURS (a) :

Xhomastua , de usu actionum pœnalium. Halœ, 1693, (Diss. yol. 1' n" 20).

(a) Les trois premiers de ces auteurs nient que les peines pri«-

, àe pœnis lucro actoris eedentibus. Erlangœ , 1747. eiaok, t 3. p. 551.

CSriiner » de pœnis Romanorum privatis. Lips., 1805.

La. controverse ne concerne pas les actions unilatérales : personne ne doute, par exemple, que Yactio legis Aquiliœ ne soit encore en vigueur aujourd'hui, en tant qu'elle procure la simple réparation du dommage causé (6). La controverse ne touche donc qu'aux peines privées. — Ell,e laisse même de côté quelques actions qui, bien qu'étant accordées au double, ne le sont pas comme peines, mais comme estimation spéciale et positive de l'intérêt de la personne lésée. A cette classe appartient Yactio de tigno juncto contre le possesseur de bonne foi d'une construction qui contient des matériaux appartenant à autrui (c). De même Yactio de rationibtis distrahendis^ qui est accordée, concurremment avec Yactio tutelœ^ au choix

vées soient encore en vigueur aujourd'hui ; le quatrième l'admet (mais avec des restrictions).

(b) Tbomasius conteste, il est vrai. G. 3 g 15. la validité de la doii actio, non comme étant une action pénale qui tend à un simple dédommagement, mais par ce mo^ tif erroné qu'elle ne se rencontrait qu'à cdté des strieti juris acHones, que nous n'avons plus. Il oublie que cette action ne s'applique pas seulement aux rapports contractuels, mais à tout dol qui cause préjudice à autrui, même indé-

pendamment d'un contrat quelconque.

(c) L. 1 i 10 d€ adq. rer. dom.

(41, 1). L. 23 §6 de J?. V. (6 1). Contre le possesseur de mauvaise foi il existe une action pénale.

Page 1