‹ Le droit des obligationsChapitre 90 sur 94 · I. 1. 2 de tigno juncto (47, 3). Cf · texte numérisé non relu

I. 1. 2 de tigno juncto (47, 3). Cf

Westenberg, de causis obliff.

Diss. 6 C. 2, 3. — Au reproche de dureté contre le possesseur de bonne foi, on répond que ce pos- , ^ sesseur est libre d'enlever et de \ rendre les matériaux, en payant • les frais de la démolition.

de rayant droit, comme représentant simplement son intérêt (d), et sans préjudice des actions pénales qui pourraient encore être intentées. Ces actions sont donc encore applicables aujourd'hui, quelle que soit notre décision sur la controverse dans laquelle nous allons pénétrer.

Il faut dire la même chose des actions populaires, qui sont aussi certainement de véritables actions pénales, et même des actions pénales bilatérales ; mais elles ne se fondent pas sur des obligations (§ 83), et, par suite, ne rentrent pas dans le domaine que nous nous sommes tracé pour toute notre étude actuelle. — Il faut décider, par la raison suivante, qu'on ne saurait plus leur attribuer d'application actuelle. Elles étaient, en eflfet, indissolublement liées à un rapport public des citoyens romains, dont nos idées actuelles (qu'elles soient monarchiques ou républicaines) n'ont conservé aucune trace. Tout citoyen romain, sans distinction, se posait en procureur de l'Etat, pour*suivant une peine pécuniaire dans l'intérêt public; et on lui attribuait comme une espèce d'indemnité, pour ce devoir public, la somme objet de la condamnation.

(d) £.18 19-23, I. 2 de melœ trad.). — Il est à remarquer aue (27, 3), L. ôd § 1 dû admin. (26, 7), les deux actions ainsi réunies dé- Cf. Système, t. 5, p. 58, 59(p. 63, 64 rivent des Douze Tables.

Même après avoir reconnu les limites ainsi tracées de la présente controverse, son étendue et son importance restent toujours capitales, et sa signification paraît plus grande que dans la plupart des autres controverses qui s'élèvent si souvent sur le domaine du droit romain actuel.

Les motifs invoqués ordinairement par les partisans des deux opinions extrêmes sont d'une nature si abstraite, qu'ils sont peu propres à conduire à une solution finale convaincante.

Des partisans de la validité actuelle des peines privées romaines s'appuient d'abord sur l'admission, que personne ne conteste, du droit privé romain dans son ensemble (é) ; mais la question est précisément de savoir si , dans le cas dont il s'agit, il y a un motif pour faire exception à cette règle. — Ils se fondent ensuite sur quelques décisions dans la jurisprudence qui auraient des peines privées (/) ; mais ces cas sont si rares , qu'ils ne peuvent être invoqués comme témoignage du maintien actuel des peines privées. Dès lors les adversaires de ce système ont de bonnes raisons pour y voir simplement des erreurs de quelques tribunaux (ff).

;6)Gruner, p. 38. (o) Cf. Système, t. 1, p. 97, 173

;/) Oruner, p. 40. h 175 (p. 94, 174-176 trad.). — U

486 GH. fl. SOURCES DES OBLIGATIONS.

Les adversaires du maintien actuel des peines privées soutiennent qu'elles auraient été abrogées par le non-usage, ou plutôt qu'elles n'auraient jamais été admises en Allemagne avec le reste du droit romain. A supposer même quMl ne se soit pas présenté un seul cas d'application effective de ces peines, et le contraire vient d'être démontré (note /), cette circonstance ne serait pas décisive; car le droit romain n'enjoignait pas directement aux juges d'appliquer les peines privées, il aban< donnait cette application à la libre volonté de l'offensé. Si donc il est arrivé par hasard que ces peines n'aient pas été employées, il n'y a là aucun motif pour nier la persistance et la validité de ces règles de droit {h). Nous ne serions autorisés à le faire qne si l'on nous montrait des cas où l'of-* fensé aurait réclamé la peine privée , et où le juge la lui aurait refusée. — En second lieu, on fait valoir la raison que les peines privées auraient essentiellement pour but de réprimer la vengeance privée, qu'en raison de nos mœurs nous ne devons plus appréhender (f). Mais on répond avec raison que cette considération peut bien déterminer le législateur à abolir les peines privées, mais non

raison la plus spécieuse en faveur tail tout à l'heure { (84. p).

de cette opinion, c'est qu'elle est (h) G r u n er, p. 42.

reconnue par la Carolina, art. 157, («) Qonne, { 3l, Z%» 158. Il va en ôtre question en dé-

le juge à en rejeter l'application, tant qu'elles n'ont point été abrogées par le droit positif (A). — Enfin on pourrait faire valoir comme troisième argument que les peines doivent servir à maintenir le caractère sacré du droit , et qu'il serait en contradiction avec les sentiments vrais de la nation allemande que l'olffensé arrivât à s'enrichir par elles. Cet argument se réfute très-aisément et très- sûrement ainsi. Dans les anciennes lois populaires allemandes , le système dés peines privées était beaucoup plus généralement et plus exclusivement appliqué que dans le droit romain. Une loi de l'Empire , de 1495', menace les pertuiv bateurs de la paix publique d'une amende de deux mille marcs d'or , dont la moitié est acquise à la personne lésée. La môme peine est renouvelée dans une loi de l^mpire , de 1548 (Z). l^a CaroHna dispose également, pour le cas de vol, qu'une peine pécuniaire sera payée au' volé (note g).

Pour arriver plus facilement à la solution finale de la controverse , je chercherai à dégager d'abord la partie de la question dont je crois la décision tout à fait certaine, et à circonscrire ainsi tous les points douteux dans les limites les plus étroites

(lie) Graner, p. 44. actes impériaux), part. 2, p. 13.

(ï)NeueSaminlangder Reicbs- p. 576.

abschiede (Nouvelle collection des

possibles ; dans ce but, je diviserai les délits qui donnent naissance à des peines privées en trois groupes. Dans le premier groupe, je rangerai les délits dont la punition importe principalement à la sûreté publique, et qui étaient rangés, par suite, tout à fait à part, puisque le dernier état du droit romain , à côté de Tancienne peine privée , accordait une action tendant à obtenir une peine publique , Toffensé choisissant librement entre les deux (§ 83, p). A cette classe appartient la nombreuse famille des détournements sous leurs formes si variées. Ici la validité actuelle des peines privées doit être absolument déniée. — Dans le second groupe, je placerai seulement Tinjure avec les actions de formes diverses qu'elle engendre ; son caractère particulier exige en effet un examen spécial. Ici la validité actuelle des peines privées doit être certainement admise. — Dans le troisième groupe seront réunis tous les autres délits , pour lesquels on peut considérer comme douteuse la persistance des peines privées , et dont le nombre et l'importance ne sont pas très-considérables.

Premier groupe. Détournements avec ou sans violence. A cette classe appartiennent les actions pénales suivantes (m) :

(m) D'après le point de vue que Je vieas d'exposer» je ne me pro-

Actio furti manifesti et nec manifesti.

— vi bonorum raptorum (n).

— furti odversus nautas.

— arborum furtim cœsarum.

— de tigno juncto , contre le possesseur de mauvaise foi.

Ces cas donnaient lieu, dans le très-ancien droit,

à de simples peines privées ; dans le dernier état

du droit , on laissait à l'offensé le choix entre la

peine privée et l'accusation tendant à une peine publique; cette dernidre, dans le cours des temps,

devint de plus en plus fréquente (§ 83). L'offensé pouvait même négliger ces deux modes de poursuites et laisser ainsi l'offense impunie.

Dans le droit actuel ces principes ont été modifiés : on a établi dans tous les cas une peine publique , et cellerci n'est plus soumise au bon plaisir de l'offensé , mais à l'intervention officielle du juge* Ce système appartient , quant à ses points principaux, à la Carolina. Mais la législation de chaque Etat en particulier, le travail de la juris-

pose pas, dans l'aperçu qui suit, aépuiser complètement les actions pénates. Cf. d'ailleurs G ru* n e r, p. 20-35. Dans tous ces cas l'objet de la peine est tantôt une valeur simple (en sus de la réparation elle-même), tantôt la double, triple ou quadruple valeur de la chose soustraite ou endommagée.

(») Elle comprend, outre le vol avec violence, le dommage avec violence : est en outre assimilé au cas de violence le pillage ou le dommage commis pendant une émeute ou un incendie, etc..

ou exécuté par plusieurs personnes rassemolées dans ce même but.

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