GU. H. SOURCES DES 0BU6ATI0M
prudence sur le droit criminel, travail qui est passé dans la pratique, y ont apporté un dévelop* pement et un perfectionnement beaucoup plus complets.
On peut dire qu'en adoptant ces nouveaux principes on n*a fait que continuer à marcher dans la voie ouverte par le dernier état du droit romain. Car, dans ce droit même, les peines publiques étaient devenues peu à peu prépondérantes, quant aux délits dont il s'agit, et par suite l'ancien système des peines privées était tombé en désuétude (§ 83, s).
Mais le système des peines privées romaines serait même complètement incompatible avec l'état actuel du droit , et il faut en nier sans hésitation la validité actuelle, en ce qui touche le groupe dont nous nous occupons, bien qu'elles n'aient jamais été abrogées expressément par une loi ; car, puisque tous ces délits doivent être poursuivis d^offlce par le Juge et punis de peines publiques, l'activité et l'initiative, que le droit romain reconnaissait à l'offensé, sont devenues impossibles. Il ne peut aujourd'hui ni laisser l'acte impuni en refusant d'agir, ni poursuivre une peine privée; car si nous lui accordions cette dernière faculté , ce n'est qu'en apparence que nous appliquerions le droit romain ; en fait, nous arriverions à un
§ 84. DéUT. PEINfiS PRIVÉES. DROIT ACTUEL. 491
résultat tout autre et en contradiction avec ce droit. Le délinquant aurait alors à supporter deux peines cumulées , la peine privée et la peine publique, ce qui est entièrement contraire au droit romain (o).
Mais précisément à propos des plus fréquents et des plus importants d'entre les cas dont il s'agit, la Carolina paraît venir au secours de l'application actuelle des peines privées romaines. Elle accorde, en effet, au volé la restitution d'une valeur double ou quadruple, suivant la distinction du furtum mc^ nifestum et nec manifestum (p). Il ne feut même pas hésiter à voir dans cette prescription une reconnaissance certaine des règles du droit romain, Toutefois la confirmation qu'on en tire pour les peines privées romaines n'est qu'apparente. Car l'essence de ces peines privées ne consistait pas seulement dans Tenrichissement de l'ofifensé , auquel on n'avait égard que secondairement , mais plutôt dans la faculté laissée à l'offensé, soit d'ob-
(o) Gruner. p. 54. p. 78-80 Cf.
Système, t. 5, p. 250, 251 (p. 268.
269 tradL). — Nous devons rappeler encore UDe fois qu'il n'est touj^Qurs question ici aue d'un délit simple, par ex. un furtum mo' nifestum ou nec manifestum et non du concours de plusieurs délits (ou infractions publiques) dérivant d'un seul et même acte
matériel, cas ob plusieurs peines peuvent se trouver ciftnulées. Cf.
g 83, q. Le doute et les controverses sur cette question compliauée ne sauraient exercer d'inuence sur la décision de la question dont nous nous occupons et qui est beaucoup plus simple.
(p) Art. 157. 158.
49^ GH. II. ^SOURCES 0£a OBLIGATIONS.
tenir une peine publique ou privée , soit même d'assurer l'impunité à l'offenseur. Or, il n'y a pas trace de cette faculté dans les passages cités de la Carolina. Là , comme partout ailleurs y elle abandonne l'initiative à l'office du juge. Ajoutons enfin, comme un autre argument décisif, cette circonstance que les textes cités de la Carolina^ ou bien n'ont jamais passé dans la pratique, ou bien ont depuis longtemps complètement cessé d'y être en vigueur (g).
Deuxième groupe. Action d'injure sous ses différentes formes.
Dans cette partie de notre recherche, nous avons l'avantage de ne rencontrer aucun doute sur l'état réel du droit. La peine privée romaine, tendant à obtenir une somme d'argent , est constamment restée en usage. Elle a même pris un développement d'autant plus grand qu'aujourd'hui l'offensé a le choix de réclamer ou de l'argent, ou des excuses, on une rétractation , ou une réparation d'honneur (r). Même une loi allemande de TEmpire a expressément reconnu les actions d'injures tendant à obtenir de l'argent, et une rétractation (s). Aussi cet état du droit pratique
(q) Meister, princ. j. crim. (r) Feuerbach, Peinliches S 211. Hef f ter. Criminal Recht, Recht (Droit pénal). \ 293, 294. jl 499, (f) Kammergerichts Ordnung
est-il admis même par les adversaires absolus des peines privées ; ils se bornent à le blâmer comme peu convenable (t). On peut môme citer une raison intrinsèque , qui justifie pour ce délit des dispositions particulières. La nécessité de réprimer la vengeance privée y qui se fait de moins en moins sentir pour les autres délits , s'est , quant aux injures y non-seulement conservée, mais, en comparant notre état actuel à celui des Romains, augmentée, par suite de Timportante considération des duels qui sont la conséquence fréquente des injures (u).
Toutefois cette proposition semble au premier abord renfermer une inconséquence. Nous voyons les jurisconsultes romains traiter de la même façon les injures et le vol. Ces deux délits donnaient d'abord lieu à une simple peine privée, puis au choix entre une peine privée et une peine publique , de manière qu'à la fin la peine publique l'emporta (§ 83, n, t>, s). Dès lors, il semble singulier qu'on applique aux injures et aux autres délits dont nous nous sommes occupés , des principes tout différents.
Mais il faut tout d'abord remarquer que la re-
(Ordonnance judiciaire de la (1) Thomasius. 0. 3 { 50,
chambre) de 1555, part. 2, tit. 28, 56.
|4. MGonne, {32.
494 GH. II. BOURGES DEB OBLIfrATIONB.
cherche officielle et la punition des délits dont nous avons parlé en premier lieu étaient ordonnées dans la CaroKnay et ont été maintenues dans les législations des Etats particuliers. Les injures y au contraire , ne figurent dans la Carolina qu'à propos d'une application isolée fort restreinte {v). La théorie et la pratique aussi bien que la législation ont proclamé y pour ce genre de délits y la règle que l'action pénale ne peut être mise en mouvement que par l'offensé , sans distinguer entre les peines publiques et les peines privées (to).
Spécialement en ce qui touche les peines publiques des injures , elles ne se rencontrent que dans les cas très-^graves dont la détermination peut cependant avoir pour base des circonstances trèsdiverses (a?).
Il faut encore tenir compte des différentes manières de concevoir l'idée d'injure, et comparer celle des Romains avec la législation et la jurisprudence de l'époque moderne. La conception romaine se rattache aux Douze Tables , qui comprenaient dans ridée d'injure les lésions corporelles
(p) A savoir à propos des li- { 292. De même dans le code
belles, art. 110. pënal prussien de 1851, { 100.
(w) Weber ûber Injurien, (x) Weber ûber InjorieD,
t. 2. p. 79 et s. F eu er bac h, t. 2, p. 71 et s. PeioUcbes Recht (Droit pénal).
graves , comme Tenlèvement ou la rupture d'un membre (y). Cette décision , jointe à plusieurs autres applications isolées (z), démontre clairement que, d*après la manière dont les Romains avaient conçu ridée d'injure , ils devaient y comprendre toute atteinte à la dignité et à Tindépendance de la personne, dont l'atteinte à l'honneur proprement dite ne forme qu'une application particulière, bien qu'elle soit la plus importante et la plus étendue. Dans l'époque actuelle, au contraire, c'est simplement l'idée d'atteinte à l'honneur qui a été admise et maintenue comme telle (aa).
Troisième groupe. Tous les autres délits.
Nous ne rencontrons point , quant à ceux-ci , la raison décisive que nous avons fait valoir pour les cas du premier groupe contre l'application des peines privées. Ces délits forment, en effet, comme un domaine neutre , et nous pourrions les désigner par le mot d'actions pénales inoffensives; car leur peu d'importance permettrait tou-
(y) Gai us, Lib. 3. g 223.
Iz) Par exemple dans la I. 13 i 1 de injur. (47^ 10).
Çaa) Cest en ce sens que les lois criminelles modernes séparent complètement la lésion corporelle des injures; il est vrai qu'une atteinte à l'honneur peut se trans^ former par l'effet de sévices matériels en une blessure grave ; alors , se trouvent réunies dans un seul et même fait deux infrac-
tions parmi lesquelles l'atteinte k l'honneur ne passe qu'en seconde ligne et peut môme être, dans le jugement, complètement absorbée par la lésion corporelle, considérée comme telle. Mais lorsqu'un voleur ou un brigand blesse sa victime pour assurer la consommation de son crime, il no peut être question d'iine injure, puisqu'une atteinte à Thonneur n'était nuUement dans sa pensée.
jours de les appliquer sans déranger ni troubler, le moins du monde, l'état de notre droit pratique. La question de savoir si nous pouvons réel-» lement les considérer comme restant en vigueur sera examinée tout à Theure , après que préalablement nous en aurons mis à part un certain nombre qui ne sont certainement plus en vigueur, parce que les conditions de leur application ont disparu dans le droit .actuel; je range dans cette classe les cas suivants :
1. Aûtio de servo corrupto, Dig. U, 3. Nous n'avons plus d^esclaves, nous n'avons plus par suite l'action ainsi désignée ; toutefois, quelques auteurs ont soutenu que Yutilis actio mentionnée par Paul doit être admise chez nous, et s'appliquer à la corruption des enfants en puissance paternelle. Mais dans cette action, il n'est plus question d^ payer le double de la valeur ; et ce résultat n'étant pas admis, elle ne saurait par suite rentrer dans les actions pénales bilatérales {bb).