Actio qtiod mettes causa, au quadruple (ce
3. Actio redhibitoHa au double de la valeur, si le vendeur ne restitue pas volontairement le prix de vente [dd).
{W) I. 14 i 1 de iWW) coft. point en détail, p. 790 et 8. (11.3), combinée avec la I. 1 pr. (ce) i!^. 14 g 1 qaod meftti (4, 2).' tod. Thoniasius traite ce (cUt) £. 45 de i»Mi. éd. (21, 1).
4. Actio depositi au double de la valeur, si le dépôt de la chose a eu lieu à Toccasioû d*un malheur public {ee).
Ces trois dernières actions ne peuvent plus être admises, puisqu'elles n'entraînaient de peine que comme actions arbitraires, en cas de sommation du juge demeurée infructueuse. Or, dans le droit actuel, les actions arbitraires avec leurs conséquences propres ont disparu (/7).
5. Actions qui ne montent au double que si le défendeur nie de mauvaise foi le fait allégué par le demandeur (gg). Il y a là une institution particulière à la procédure romaine qui n'a jamais trouvé accès dans la procédure moderne.
5. Actio de calumniatoriims comportant une indemnité quadruple contre celui qui accepte de l'argent ou une valeur pécuniaire pour intenter ou abandonner une action civile ou criminelle, alors qu'il est convaincu que cette action est sans fondement (Dig, 3, 6). Cette action appartient, comme les actions pénales que nous venons de mentionner tout à l'heure, aux institutions de la procédure
(te) £. 1 { 1 de/pos, (16, 3), { 17 Àquxlia et Vactio depositi dans le
J. de act, (4, 6). cas du texte déjà cité note ee.
iff) Système, t. 5, g 223, 224. Cette dernière action est donc
\gg) i 26 J.de act. (4, 6). { 1 J. inapplicable chez nous comme
de pima tem. lUig. (4. 16). Cf. action pénale, par deux raisons
Gai us, lib. 4 | 9. ~ A cette différentes indépendantes l'une
classe appartiennent ïacHo L. de l'autre.
SAVIONY. — T. n. 32
romaine étrangère à la nôtre , et qui avait pour but de réprimer Tabus déloyal des ressources jari'» diques. L*exactitude de cette idée résulte déjà de la place qu'occupe cette théorie dans le Digeste au milieu des règles de la procédure.
Si nous écartons comme n'étant certainement plus applicables les actions pénales que nous avona énumérées, il nous restera encore les cas suivants où la validité actuelle des peines privées pourrait fort bien être l'objet de doutes et de controverses.
I. Actio L. Aquiliœ contre celui qui a détruit ou. endommagé la chose d'autrui; de ce délit pteut résulter une réparation pénale artiâcielle^ en ce que l'offensé a la faculté de calculer le dommage^ non pas au temps du délit, mais à un moment quelconque d'un laps de temps antérieur qui oomprend la dernière année ou les derniers trente jours-, (suivant les différents cas), s'il trouve plus d*avan^ tage à ce calcul artificiel (M).
IL Actio de effusis et dejectis au double de la valeur, lorsqu'une personne, en répandant ou en
(hh) I. 2 w,f L. 27 8 5 ad L sentëe ici comme possible est
Aqaii. (9, 2). — Lia peine privée sans importance, puisque le ba-
du double de la valeur contre ce- sard seul décidera si le calcul
lui qui nie de mauvaise foi, doit rétroactif artificiel amènera ou
être rejetée dans tous les cas non une pénalité appréciable, (note gg). La peine qui est pré«
§ 84. t>É£ÎT. PBINfiS PRIVÉES. DROIT ACTUEL. 499
jëtaftt' quelque chose sur une voie po^blique, a etrdûmmâgé la èhose d'antrui (Dig. 9, 3).
m. Quand un legs est laisse aux églises ou aux établissements de bienfaisance, et que Théritier ne l'acquitte pas volontairement, mais attend qu'on ractionne, il doit payer, à titre de peine, le dou* ble de la valeur (ii).
IV. L'action en révocation d'une donation pour ôause d'ingratitude signalée du donataire envers le donateur {kk).
Dans ces cas, il ne faut pas hésiter à appliquer encore aujourd'hui les peines privées, et cela, par la seule raison que le dernier état du droit romain, que tK)us avons admis dans son ensemble, les re- Qonnatt.
Il est bon à ce propos de faire la remarque suivante : il efst certain que les actions pénales, dont nous parlons, fort peu considérables en ellesmâmes, n'étaient jamais présentées dans le droit
(ii) I. 46 { 7 C. d« epùc, (1, 3). que, dans toute donation, serait
§ ift, 26 J. d« aa* (4, o). tacitement sous-entendue la ré-
(kk) Système, t. 4, g 168. 169, serve que le donataire s'interdit
On peut certainement considérer toute ingratitude signalée, et que
cette action en révocation comme s'il manque à cet engagement, la
une pure action pénale, mais ses donation sera annulée. D*après
termes offrent si peu d'analogie cette manière de voir, la révocaavec les antres actions pénales, * tîon dont il s'agit serait indépen-
qu'il est peut-être plus exact de dante de la controverse que nous
la rattacher à d'autres principes, agitons et devrait incontestable-
à savoir aux restrictions positives ment être tenue pour valable
apportées aux donations. Il fau- dans notre droit actuel, drait alors admettre en principe
500 GH. n. SOURCES DES 0BU6ATI0KB.
romain pour elles seules; ce droit n'y était amené et ne s*y arrêtait qu'en traitant des actions pé* nales fort importantes exposées plus haut, qui ne sont certainement plus en vigueur dans le droit actuel , et étaient déjà même tombées en désuétude chez les Romains (§ 83, s). Depuis lors, le lien qui rattachait ces actions les unes aux autres a été brisé, et les dernières n'ont plus eu d'existence pratique. Il est vrai que ce point de vue a une signification plus grande pour le législateur que pour le juge, que les doutes sur la convenance d'une règle de droit positif ne doivent point faire recaler devant l'application de la règle. -^ Mais le fait attesté de toutes parts que les actions pénales mentionnées en dernier lieu sont depuis longtemps inusitées dans la pratique actuelle (//), tire de cette circonstance une importance nouvelle très-considérable. Leur non-usage paraît, en effets par là non plus simplement accidentel , et pouvant s^'expliquer par le simple défaut d'attention et des Juges et des parties; mais il apparaît, au contraire, comme la suite de la notion juridique, bien
(U) t'a. L. Àquilia est Incon- demnitë pénale artificielle, mais
testablement la plus fréquente précisément cette Tafenr est niée
des actions citées en dernier lieu ; par les auteurs les plus autorisés :
c'est donc à propos d'elle qu'on Btruvii Syntagma ex. 14} ^.
devrait le plus facilement obser- Str/k, lib. 9, 1. 2, ) 2. P.
ver la valeur actuelle d'une in- V o e t. ad Inst., t. î, p. 374.
§ 84. DÉLIT. PSINBS PRIVÉBS. DROIT AGTUBL. 501
que peu développée peut*>étre dans les esprits en Allem9.gQe, que ces actions, en ce qui concerne Tensemble de notre état de droit positif, n'offrent rien qui puisse appuyer et justifier leur validité actuelle (mm).
Comme conclusion finale de Tétude à laquelle nous nous sommes livrés, nous devons donc établir la règle que les peines privées du droit romain , sauf Tunique exception de l'action d'injures, n'ont plus d'application dans le droit actuel; par suite la plus grande partie de la théorie romaine sur les obligations qui naissent des délits a perdu sa signification dans le droit actuel^ et l'on pourrait douter qu'il soit opportun de placer dans la partie spéciale du droit des obligations les obligations qui naissent de délits, comme formant une seconde division principale, à côté des obligations isolées qui naissent de contrats.
Cependant nous ne pouvons laisser de côté l'étude de cette organisation des obligations. Même en ne tenant pas compte des principes fondamentaux qui exigent que l'opposition des contrats et des délits comme sources principales des obligations, soit
(mm) Cf. Système, t. 1, i 20, p. 93 et s. (p. 91 et a. trad.).
nâtteQ^ent ^itablie {nn)^ irfaut ajouter qim; pÈît'<!fé* moyea ^ul, on arrive à ise fiaire une id^e Sfttififtti^ saute <le Tâiifiemble du droit des obligations ro^ main ; c'est la seule occasion qui se présente d^ex*^ poser Içs principes» en réservant et en renvoyant & la partie spécisUe du droit des obligations Texp^^* sition de la signification de ces principes 4a^ le système du droit romain pour les obligaticms iso-^ lées ; c*est pourquoi cette étude était indispensa^ ble pour faire connaître dans lequel des trois' groupes cités plus haut chaque obligation doit être rangée. Mais, de plus, Tétude des peines privées^ ne peut être complètement abandonnée dans le système du droit romain actuel^ parce qu'elles eont mêlées de bien des manières à d'auttes institutions de droit trèfHpratiquès et très-im^rtantes.