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Dans quelle forme la dénonciation doit-elle éti'eftdte

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 avril 1860, déclaration de non-recevabilité (Blanc), rendu Sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller Souëf et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blanche, avait décidé que la dénonciation devait, à peine de nullité, contenilr la copie textuelle de la requête en pourvoi (1).

de li commtuie de Taglio-Iflolaccio le nom de quatre électeurs désignés dans la sentence ; que cette personne était le sieur Ciavaldini* électeur, par lequel avait été provoqué et obtenu le jugement du 18 février 1863 qui avait prononcé cette radiation ; — Attendu que le sieur Mattei s^est pourvu en cassation contre ce jugement le 2 mars 186J, mais qu^aucune pièce de la procédure ne renseigne que dans les dix jours qui suivent, il ait dénoncé son pourvoi au sieur Ciavaldini ; — Attendu que cette formalité de la dénonciation est essentielle en ce qu^elle intéresse le droit de défense et que, comme elle n^a pu dtre remplie, le pourvoi du sieur Mattei doit 6tre déclaré non reeevable ; — Déclare le pourvoi non reoevable. »

(l) • Attendu qu'aux termes de Tarticle 23 du décret organique du î février 1852, le pourvoi en cassation contre la décision du Jugement de procédure en matière électorale, est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent ; — Attendu que cette dénonciation en Vabsence de laquelle les parties intéressées ignoreraient non-seulement les moyens invoqués contre elles, mais Texistence du pourvoi, importent essentiellement au droit de défense et constitue dès lors une condition d'ordre public sur la validité de ce recours ; — Attendu, en fait, qu'il n'est pas justifié que le pourvoi en cassation formé Mr Jean-Glaude dit Joannès Blanc, suivant une requête du 2S mars IMO, ait été régulièrement dénoncé aux défendeurs ; qu'en admettant en ttffet que les lettres du demandeur jointes au dossier, portant simple avis du pourvoi et adressées aux électeurs contestés, aient été remieee à

BBGOURS JtJDICUIBBS IK

Mais cette jnrispmâence a été abandonnée par rarrét de la même Chambre du 7 mars 1864^ cassation (Georjon), rendu également sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller de Vergés et sur les conclusions conformes dé M. l'aTocat général PaulFabre. Cet arrêt reconnaît qu'il suffit que la dénonciation fasse connaître au défendeur l'existence du pourvoi (1). Cette solution peut seule, ainsi que le fait remarquer Tannotateur du Recueil Dalloz, se concilier avec la faculté qu^ont les électeurs de se pourvoir par requête verbale.

ceux-ci par un agent assennentë, ces lettres, ponr constituer la dénondation prescrite par rarticle 23 du décret de 1852, auraient dû contenir la copie môme de la requête en pourvoi, ce qu'elles ne font pas ; — Déclare le pourvoi non-reeevable. • (Dali., 1860. 1, 256; Sir., 1860, 1. lOlO).

« (l] Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête afin de pourvoi des sieurs Greoijon et Gkmon, n'aurait pas été transcrite en entier dans l'acte de dénondalion signifié au défendeur le 8 février 1864 ; •— Attendu que si aux termes de Tarticle 23 du décret organique du 2 février 1852, le pourvoi doit être formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours au plus tard de la notification de la décision du Juge de paix, rien n'indique, ni dans Tesprit général du décret, ni dans les termes particuliers dudit article 23, que la loi ait entendu exiger que cette requête soit transcrite en son entier dans Facto de dénonciation qui en est Élit au défendeur ; — Attendu, en effet, que Tesprit général du décret est que la simplicité et la brièveté des formalités à renf>lir facilitent le plus possible l'exercice du droit électoral ; — Attendu, d'autre part, que le législateur parait s'être servi à dessein du mot déhoneéè au lieu du mot noii/ieation employé par lui dans les articles précédents et dans l'article 23 lui-même, £fférence de langage de laquelle il est permis d'induire, eu égard au sens restreint du mot dénoiteéè, qu'une seule chose est exigée, à savoir que la connaissance du pourvoi soit donnée au défendeur sans qu'il soit nécessaire de lui signifier une copie textuelle et littérale de la requête; — Attendu qu'il en doit être d'autant plus ainsi qu'il est admis par la jurisprudence que le pourvoi , en matière électorale, peut être fermé verbalement et par ample déclaration reçue an greffe; qu'on sem- J)lable mode de pourvoi exclut nécessairement la notification qu'on prétend exiger, et qu'il devient de plus en plus apparent que, dans l'intention du législateur, c'est le fait seul du pourvoi et non pas les termes dans lesquels il a été formulé qui doit être porté à la connaissance du défendeur ; — Casse. • (Dali., 1861, 1, 238 ; Sir., 1864, 1, 518 et 520).

La partie de cet arrêt qui statue sur le fond a été rapportée cidessus (n^ m)

!tSO. La déclaration du pourvoi^ « les pièces et » mémoires fournis parles parties sont transmis sans » frais par le greffier delà justice de paix au greffier » de la Cour de cassation. »

Il serait fort utile qu'en faisant cet envoi, le greffier fit connaître les pièces qui ont été soumises au juge de paix, en les distinguant de celles qui ont été seulement jointes au pourvoi; les parties feraient bien de réclamer cette indication et de la surveiller; elles feraient encore mieux d'y suppléer en déposant elles-mêmes, pour être annexée à la déclaration de pourvoi ou à la pièce quelconque constatant ce pourvoi, un état des pièces produites devant le juge de paix. En eflfet, il arrive souvent que la Cour de cassation, quand les pièces lui arrivent, n'a aucun moyen de discerner celles qui ont été présentées au juge de paix des autres. Or, la distinction est bien importante puisque la Cour, alors qu'elle peut et doit casser les jugements qui auraient méconnu la portée légale des pièces soumises au juge de paix, ne peut tenir compte de celles qui sont déposées après le jugement que comme de simples renseignements.

La Cour, dans le doute, incline ordinairement dans le sens favorable. Elle ^présume que la pièce a été produite, toutes les fois que le contraire n'est pas prouvé. Mous pouvons citer, en ce sens, les arrêts de la Chambre des Requêtes : du 11 mars 1863, cassation (Lecomte) (1); — du 30 mars 1863, cassation (Vibert)

(l) Attendu qae Ton tronve au dossier on extrait du registre des acle* de aaissance de la commune de Nogent-le-Rotrou, portant que le demandeur est né àNogent>le-Rotrou le..., extrait conforme à celui qui STait été annexé à l'acte do mariage contracté par ledit Lecomte en 1857 et délivré

(1); — du 13 avrU 1863, cassation (Bonabel) (2).

Mais il n'y a ici rien d'absolu. Il dépend, en définitive, de la Cour, d'apprécier le fait de la production ; et quand elle reconnaît que les pièces n'ont pas été soumises au juge de paix, elle les rejette, ainsi qu'elle y est obligée. Plusieurs arrêts ont fait l'application de cette règle. Nous citons ceux : du 10 mars 1863, rejet (Cuvelier) (3); — du même jour,rejet(Chaubard) (4); — du 11 mars 1863, rejet (Lebouvier) ; — du 16 mars 1863, rejet (Picot); — du 8 avril 1867, rejets (Filippi, deux arrêts).

931. Les parties doivent avoir soin, pardessus tout, de déposer à l'appui de leur pourvoi, le juge-

à Paris, le 29 janvier 1863 ; -— Attendu que cet acte constitue une preuve suffisante de la nationalité du demandeur ; que s'il n'avait pas été produit devant la commission municipale, tout tend à étaLlir que cet extrait, requis par le demandeur dans Tintention évidente de faire devant le juge de paix la justiGcation de sa nationalité et obtenu en temps utile, a été mis réellement sous les yeux de ce magistrat; que la justification était faite et que la demande n'a pu être rejetée sans violation des dispositions citées; — Casse. • (Dali., 1^63, 1, 137).

(1) « Attendu que l'on ne peut induire d'aucune des énonciations du

jugement attaqué que cet extrait (un extrait d'acte de mariage] n'aurait pas été produit devant le juge de paix et qu'au contraire la date à laquelle il a été délivré, date antérieure de deux jours à ce jugement, fait suf&samment présumer que Yibert, qui ne l'avait demandé que pour justifier son appel, l'a soumis à l'appréciation du magistrat qui devait en connaître ; — qu'il suit de là qu'en déclarant que Vibert ne justifiait ni de son âge ni de sa nationalité, le juge de paix a méconnu la valeur d'une preuve légale ; — Casse. » (Dali., 1863, 1, 137).

(2) « Attendu que, parmi les pièces transmises au greffe de la Cour de cassation par le greffier de la justice de paix, se trouve, outre une carte d'électeur délivrée eu juin 1857, à Bonabel, un extrait des registres de

l'état civil de Paris constatant qu'il est né le ; • — Attendu que les

termes de cet extrait démontrent que cet extrait lui avait été délivré en 1857, lorsqu'il comparaissait, le 10 février 1863, devant le juge de paix ; que cas circonstances jointes au fait do la transmission pure et simple de cet extrait par le greffier de la justice de paix établissent suffisamment qu'il a été produit devant le juge de paix, qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu l'autorité d'un acte authentique et contient par suite une violation de l'article 12 du décret du 2 février 1852 ; — Casse. »

(3) DaU.. 1863, 1, 136.

(4) DaU., 1863. 1, 136.

ment qu'elles attaquent. La Cour de cassation déclare non recevables^ conformément à la loi^ tous les pourvois formés contre des décisions qui n'y sont pas jointes : Arrêts de la Chambre des Requêtes du 30 mars 1864 (de Magnan) (1) ; — du 26 avril 1864 (Aude); — du 7 mai 1867 (Barot-Lemoine).

9Z9. Le pourvoi t est dispensé de Tintermédiaire > d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais » ni consignation d'amende. »

Les parties qui se pourvoient n'ont aucuns frais à supporter, de par la loi.

Le ministère des avocats est facultatif. En fait, il est assez souvent employé, sinon pour introduire le pourvoi (voir ci-dessus, n** 225), du moins pour le soutenir.

Le Conseil de Tordre des avocats à la Cour de cassation, par une délibération en date du 25 février 1863, a dispensé les avocats chargés d'affaires électorales, de payer à la caisse de Tordre le droit de chambre qui, dans les affaires ordinaires, est dû par eux. Il en résulte que, même lorsqu'un avocat est chargé, les parties n'ont pas de frais à supporter. Ce qui peut être reçu par Tavocat Test à titre d'honoraires.

933. Les parties qui se pourvoient doivent avoir soin, si elles n'ont pas recours au ministère d'un avocat, d'indiquer, au moins sommairement, le moyen ou les moyens sur lesquels elles fondent leur recours

(l] « Attendu qu'en toute matière un pourvoi en cassation n'est recevable qu^autant que le demandeur j joint une copie de la décision attaquée ; — Attendu que de Magnan et Heirier n'ont pas produit la sentence du juge de paix du canton sud d'Aix contre laquelle ils ont dé* claré se pourvoir et que l'article 23 du décret du 2 février 1852 ne fait une obligation au greffier de la justice de paix de transmettre au grefiier de la Cour de cassation que les pièces en mémoires fournies par les parties ; — Déclare le pourvoi non-recevable. •

en cassation. Autrement, elles courent le risque de voir rejeter leur pourvoi sans examen, la Cour de cassation n'ayant pas le pouvoir de suppléer les moyens de cassation autres que ceux qui sont d'ordre public.

Les exemples de rejet pour défaut de moyens formulés contre les jugements attaqués, sont nombreux. Citons un seul arrêt en ce sens, Tarrét du 23 avril i860, rejet (Campocasso, sur le fond) (1). '

!tS4. « La Chambre des Requêtes statue déâniti- » vement sur le pourvoi. »

Cette disposition estime innovation, incontestablement heureuse, du Décret organique du 2 février 1852. Sous le régime de la Loi de 1849, les pourvois électoraux étaient soumis à la double épreuve ordinaire.

On peut seulement se demander si, au lieu d'attribuer la connaissance déllnitive des pourvois électoraux à la Chambre des Requêtes, le législateur n'aurait pas mieux fait de les dispenser purement et simplement du préliminaire de l'admission, en les envoyant directement à la Chambre civile, ordinairement moius occupée que la Chambre des Requêtes. Mais c'est là une question qui intéresse l'administration de la justice en général et qui reste indifférente aux parties.

itSft. Nous devons mentionner ici une étonnante distraction du Manuel des pourvois en matière ci^ vile de M, Bernard (page 165). L'auteur, oubliant

(l) Sir., 1861, 1. 290.

que les pourvois doivent être toujours dénoncés aux défendeurs lorsqu'il y en a (voir ci-dessus, n** 227 et suivants), examine la question de savoir si la Chambre des Requêtes^ statuant en matière électorale, peut, avant de juger le fond, rendre des arrêts ordonnant la communication du pourvoi aux défendeurs; et il se prononce pour Taffirmative, en ajoutant quelques développements sur le délai de la comparution du défendeur. Toute réfutation est superflue.

Les défendeurs, nécessairement avertis, n'ont point de délai pour comparaître; ils le peuvent faire tant que la Cour n*a pas statué, w

!t3A. En cas de cassation, expédition de Farrét est délivrée gratuitement aux parties qui pourront la retirer soit au greffe de la Cour de cassation^ soit au greffe de la justice de paix où elle est envoyée par les soins du parquet de la Cour.

L'affaire est renvoyée devant un autre juge de paix, qui statue au fond dans la môme forme que le premier.

Si le nouveau jugement résout la question comme le premier et qu'Hun nouveau pourvoi soit formé, la Chambre des Requêtes saisie à nouveau devra-t-elle, dans les termes de Tarticle l®*" de la Loi du l*""* avril 1837, renvoyer la connaissance de l'affaire aux Chambres réunies de la Cour de cassation? Cela n'est pas douteux, la disposition de la Loi de 1837 étant générale et aucune dérogation n'y étant faite par le Décret organique de 1852. Mais le cas ne s'est pas en- C3rc présenté. L'arrêt des Chambres réunies aurait

nécessairement Tefifet attaché à ces arrêts par Tarticle 2 de la Loi de 1837.

2Zf. L'article 24 du Décret organique du 2 février 1852 porte : « Tous les actes judiciaires sont^ « en matière électorale, dispensés de timbre et enregistrés gratis. 3>

Cette dispense, ainsi que nous l'avons déjà dit, s'applique aux actes à produire devant les tribunaux civils en cas de renvoi à ces tribunaux, aussi bien qu'eaux actes à produire devant la commission municipale et le juge de paix.

La disposition de l'article 24, relative aux actes de naissance, a déjà été mentionnée (n^ 160).

93S. Nous avons épuisé ce qui concerne le droit des parties d'intervenir dans la confection de la liste électorale. Il nous reste à parler de deux droits accessoires appartenant Tun aux préfets, l'autre au procureur général à la Cour de cassation.

• Le premier de ces droits se présente au moment où le maire a déposé à la mairie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale, conformément aux articles 1 et 2 du Décret réglementaire du 2 février 1852.

Les articles 3 et 4 du môme Décret portent :

Article 3 : « Une copie du tableau et du procèsverbal constatant raccomplissement des formalités prescrites par l'article précédent, sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département. »

Article 4 • « Si le préfet estime que les formalités et

soi . CHAPITRE PBEIOBR

les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra^ dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. »

2S9. Le second droit, celui du procureur général à la Cour de cassation, se présente lorsque les intéressés ont laissé passer en force de chose jugée certaines décisions du juge de paix.

Le procureur général peut, en matière électorale comme en toute matière, déférer à la Cour de cassation les décisions définitives passées en force de chose jugée contre lesquelles les parties ne se sont pas pourvues : c'est le pourvoi dans l'intérêt delà loi.

Nous rencontrerons des exemples de l'exercice de ce droit par le procureur général à la Cour de cassation (n^ 243).

Mais ce droit n'appartient qu'à lui seul. Notamment, il ne pourrait être exercé par le préfet, ainsi que l'a jugé la Chambre des Requêtes par l'arrêt du 10 décembre 1860, déclaration de non-recevabilité (préfet des Ar donnes) (1).

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