De la clôture de la liste électorale
Le 31 mars, le maire opère toutes les rectifications
(l) « Atlendu que le préfet du département des Ardennes a déclaré se pourvoir en cassation, dans Tintérôt de la loi, contre le Jugement rendu en matière électorale par le juge de paix du canton de Monthois, le 13 août 1860 -, — Attendu qu'aux termes de la loi du 27 ventôse an VIII, le procureur général près la cour de cassation a seul le droit de se pourvoir en cassation dans Tintérêt de la loi, soit d'office, soit de Tordre de M. le garde des sceaux ; — qu'ainsi le préfet des Ardennes n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation, dans l'intérêt de la loi, contre U Jugonent sus-mentionné i — Déclare le pourvoi non recevable. •
régulièrement ordoiiuées et arrête déflnitivement la liste de la commune, (Article 7 du Décret réglementaire du 2 février 1852.)
La liste arrêtée le 31 mars reste immuable pendant toute l'année.
Les électeurs portés sur cette liste ont seuls le droit de prendre part aux élections qui ont lieu à partir du l**" avril jusqu^au 31 mars de Tannée suivante; mais tous y ont droit (article 24 du Décret organique du 2 février 1852; articles 18 et 19 du Décret réglementaire).
D n'y a d'autres exceptions à ce principe que celles qui sont indiquées ci-après.
941. Les noms des < électeurs décédés ou privés » des droits civils et politiques par jugement passé » en force de chose jugée » doivent être rayés. (Article 8 du Décret réglementaire.)
Ceci s'applique aussi bien aux électeurs qui seraient reconnus avoir été frappés antérieurement à la confection de la liste d'une incapacité restée inconnue qu'à ceux dont l'incapacité survient après le 31 mars.
La bste subit également « les changements qui y » auraient été ordonnés par décision du juge de » paix. » (Article 8 du Décret réglementaire.)
Enfin, a seront admis au vote quoique non inscrits, » les citoyens porteurs d'une décision du juge de » paix ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de » la Cour de cassation annulant un jugement qui » aurait prononcé une radiation. > (Article 19 du Décret réglementaire; article 36 de la Loi du 5 mai 1855.)
94k9. De ce qui précède, il résulte que sauf pour rexécution de Tarticle 8 du Décret réglementaire, le maire ne peut modifier en rien la liste électorale arrêtée le 31 mars ; de même que, sauf pour l'exécution de Tarticle 7, il n'a pu, à partir du 15 janvier, modifier celle qu'il a dressée à cette époque.
Toutes inscriptions ou radiations faites par lui, de son chef, postérieurement au 10 janvier sont nulles; à plus forte raison celles faites postérieurement au 31 mars. Les individus ainsi inscrits ne doivent pas être admis au vote, et les électeurs ainsi rayés peuvent, au contraire, y prendre part. Si le droit des uns ou des autres est méconnu, la nullité de l'élection s^en suit nécessairement dans le cas où le nombre des votes irrégulièrement admis ou refusés ne reste pas sans influence possible sur le résultat. La jurisprudence du Conseil d'État est constante en ce sens; contentons-nous de l'indiquer ici, nous citerons ailleurs les arrêts nombreux qui la constituent.
243. Le juge de paix, pas plus que le maire, ne peut apporter de modifications à la liste électorale close le 31 mars.
On est étonné que cette vérité certaine ait dû être consacrée par des arrêts cassant des décisions rendues en sens contraire. Des juges de paix avaient interprété l'article 19 du Décret réglementaire de 1852, etTarticleSG de la Loi du 5 mai 1855, qui permettent de voter aux « citoyens porteurs d'une décision du » juge de paix ordonnant leur inscription » comme leur accordant, à eux, juges de paix, le droit d'ordonner en tout temps, sur requêtes des intéressés ou mêmes des maires, l'inscription sur la liste élec-
torale d'individus n'y figurant pas. Il est superflu de réfuter une semblable interprétation; il est évident que les décisions de juges de paix dont parlent les articles précités, sont celles qui interviennent sur réclamations régulières, en appel des décisions de commissions municipales. Llnterprétation contraire renverserait tout le système de la loi et rendrait, contre toute raison, les juges de paix maîtres absolus de la liste électorale.
C'est ce qu'ont reconnu entonnes énergiques deux arrêts de la Chambre des Requêtes, tous deux du 26 juin 1861, qui, statuant sur pourvois formés dans l'intérêt de la loi, ont cassé, le premier, un jugement du juge de paix de Pont-rÉvéque, qui ordonnait des inscriptions, sur requêtes de particuliers (1); le second, un jugement du juge de paix de Monthois , qui ordonnait des inscriptions sur requête du maire de Savigny (2).
On retrouve la même décision dans les arrêts Arrazat, du 10 août 1864, et Royer, du 2 juillet 1865, qui ont été cités plus haut (n® 218).
La solution est la même au cas de radiation ordonnée sur requête par un juge de paix : Arrêt Andreani, du 3 avril 1866 (également cité au n^ 218).
24k4L. Faut-il admettre à l'égard des électeurs inscrits ou radiés illégalement par le juge de paix dans les circonstances qui viennent d'être indiquées , le même principe qu'à Fégard des électeurs inscrits par le maire après le 31 mars, et annuler les élections auxquelles les inscrits ont pris part ou auxquelles
(1) BaU., 1861, 1, 416; Sir., 1861, 1, 697.
(2) Dali., 186S, 1, 134; Sir., 1862, 1, 48.
les radiés auraient pu prendre part, si le fait du vote des inscrits ou de la suppression du vote des radiés a pu influer sur le résultat?
La solution affirmative semble évidente. En effet, nous venons de voir que les inscriptions et les radiations dont il s'agit sont absolument nulles.
Néanmoins, la jurisprudence du Conseil dTÉtat interdit toute critique devant la juridiction administrative des décisions du juge de paix sous le prétexte que le recours en cassation est seul admis contre ces décisions ; de sorte que les décisions du juge de paix, malgré leur illégalité flagrante, doivent recevoir tout leur effet sans que l'élection puisse en être viciée.
Si c*est là une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs, c'est en même temps un argument contre ce principe, du moins tel qu'il est entendu et appliqué aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous étendre ici sur cette question que nous traiterons ailleurs, en nous occupant des conditions de validité de l'élection et des recours devant les juridictions administratives. Il nous suffit d'ajouter que la jurisprudence du Conseil d'État dont nous venons de parler, semble, quant à présent, inébranlable. La seule sanction de la loi qui proscrit les inscriptions directes par le juge de paix, c^est donc le pourvoi en cassation.