‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 9 sur 36 · Mais à qui doit-il être donné · texte numérisé non relu

Mais à qui doit-il être donné

A toutes les parties intéressées, dit la loi. La

(î) Traita de droit public et administratif, t. III. n<> 310.

(2) Dali., 1866. 5. 153.

(3) • Attendu qu'aux termes de l'article 22 du décret du 2 février 1852, le juge de paix, en cas d*appel d^une décision de la commission municipale, doit statuer dans les dix Jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à Tavance aux parties intéressées ; — que l'avertissement prescrit par la loi intéresse essentiellement le droit de défense et constitue une condition d'ordre public dont l'omission entraine la nullité de la décision rendue; — Attendu qu'il ne résulte point, soit des constatations de la décision attaquée, soit de tout autre document, qu'aucun avis ait été préalablement donné au sieur Albertini qui. en sa qualité d'appelant, était nécessairement partie intéressée-, d*où il suit que le jugement qui fait l'objet du pourvoi est en contravention formelle avec l'article 22 du décret précité ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il importe peu que le sieur Albertini, partie en cause, ait agi afin d'obtenir non son inscription personnelle sur la liste électorale, mais l'inscription d'autres individus qu'il voulait faire comprendre au nombre des électeurs de sa commune ; — que, dans l'un comme dans l'autre cas, le droit dont l'exercice est garanti par la loi sollicite une protection égale devant la justice; — Caue, >

Cour de cassation traduit cela ainsi : avLoa électeurs dont l'inscription est contestée* C'est ce qu'ont décidé les arrêts de la Chambre des Requêtes du 23 mars 1863, rejet (Leydet) (1), et du 3 juin 1867, rejet (Combes, troisième arrêt) (2) . Cette interpré* tation nous paraît trop restrictive. Elle est fondée sur ce que le dernier paragraphe de l'article 19, s'occupant des réclamations présentées à la commission municipale^ n'oblige le maire à avertir que Télecteur dont Tinscription est contestée. Mais, en présence du texte plus large de l'article 22, ce n^était pas le cas d'appliquer une disposition que Tadministration trouve déjà insuffisante dans le cas spécial pour lequel eUe est faite (voir n** 180). L'article 22 parle de toutes les parties intéressées. Les citoyens dont Tinscription est demandée et tous ceux qui ont figuré devant la commission municipale, sont évidemment compris dans ces expressions.

901. La nullité, en cas d'inobservation, est-elle la sanction de la disposition qui ordonne au juge de paix de statuer dans les dix jours?

Incontestablement non. La loi n'exprime pas cette nullité et d'ailleurs, si on la prononçait, elle aurait pour eflfèt de retarder encore la solution de Taflàire et d'aggraver par conséquent l'irrégularité.

90i>. Le juge de paix statue sans frais ni forme de procédure.

(llDaU,, 1863, 1, 141; Sir., 1863, 1, 5ÔÛ:

(2) < Sur le premier moyen : — Attendu que rayertissementque le juge de paix est tenu de donner aux parties intéressées n'est exigé par le décret du 2 février 1852 qu'à Tégard des électeurs dont Tinscription est contestée et non pas à l'égard de ceux dont l'inscription est demandée ; — que ravertissement donné trois Jours d'avance au demandeur sctisfaisait donc pleinement au vœu de la loi ; — Rejette. *

Cette disposition, fort claire en elle-même, ne dispense pas le juge de paix de se conformer aux règles relatives à la forme des jugements. Ce n'est plus là de la procédure, et ces règles sont d'ordre public.

Ainsi, le jugement doit être rendu en audience publique et constater cette publicité, sous peine de nullité. La jurisprudence antérieure à 1852, confirmée parles arrêts de la Chambre des Requêtes du 26 juin 1861, cassation (Intérêt de la loi, deux arrêts) (1), et du 21 mars 1865, cassation (Greco) (2), ne laisse aucun doute à cet égard .

Même obligation quant à la présence du greffier, ainsi qu'il résulte encore de la jurisprudence antérieure à 1852 et des arrêts du 26 juin 1861 qui viennent d'être mentionnés.

903. A plus forte raison le jugement doit-il contenir des motifs. Dans le droit moderne, il n'y a pas de jugement sans motifs, et la Cour de cassation a appliqué cette règle générale aux jugements rendus en matière électorale. Cette jurisprudence établie antérieurement à 1852 a été consacrée depuis par les arrêts de la Chambre des Requêtes : du 23 mars 1863, cassation (Fleureau) (3) ; — du même jour, cassation

(1) DaU., 1865, 4, 416, et 1863. 1, 134 ; Sir.. 1861, 1. 607. et 1862, 1, 48.

(2) • Attendu que la condition de la publicité du jugement eet une règle d'ordre public applicable à toutes les décisions, à celles rendues en matière électorale comme en toute autre matière ; — Attendu, en fait. que le jugement rendu le 16 février 1865. par le juge de paix du canton d'Oletta, se borne à indiquer qu'il a été prononcé à Oletta. sans faire connaître ni diiectement ni indirectement le lieu où il a été rendu et moins encore la publicité de ce lieu ; qu'il manque ainsi d'une des conditions essentielles à sa validité ; — Casse. >

(3) Attendu que c'est une règle générale et d'ordre public en France, qiie toutes les décisions judiciaires doivent contenir des motifs qui les expliquent et qui les justifient ; — Attendu que cette règle est érigée en loi positive par l'article 7 du 20 avril 1810 ; — Attendu que les sentences

(Perron) (1) ; — du 13 avril 1863, cassation (Charpiot).

904. Mais une exigence analogue existe-t-elle à regard de la disposition de l'article 141 du Code de procédure civile, qui veut notamment que le jugement contienne les noms et les conclusions des parties et une exposition sommaire du point de fait?

La Chambre des Requêtes semble incliner vers la négative, en ce sens, du moins, que l'article ne serait applicable aux jugements électoraux que jusqu'à un certain point, c'est-à-dire en ce qui touche seulement les mentions les plus essentielles : Arrêt du 10 mars 1863,rejet(Hugot)(2).

905. Tout ce qui précède s'applique également aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut.

Ces derniers sont-ils susceptibles d'opposition?

La question nous paraît fort délicate. On pouvait soutenir que le législateur, en organisant une procédure rapide, en indiquant avec détails dans les articles 19 et 24 du Décret organique, les modes de réclamation et les voies de recours réservées aux électeurs, en prescrivant des avertissements qui mettent les intéressés à même de comparaître, avait entendu exclure et avait exclu l'opposition. Nous croyons

rendues par les Juges de paix, en matière électorale, ne sont point affranchies de Tobligation qui régit tous les autres jugements ; — Attendu que la sentence attaquée confirme la décision de la commission municipale sans en adopter les motifs et sans énoncer aucun autre motif qui justifie le rejet de la réclamation du siear Fleureau ; — Casse. •

fi) DaU., 1863. 1,141.

(2) • Sur le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 141 du Code de procédure civile ; — Attendu, sans examiner juaqu^à quel point Farticle 141 peut recevoir son application en matière électorale, que le jû« gement attaqué contient toutes les mentions substantielles nécessaires pour constituer régulièrement un acte de cette nature ; — Rejette. •

qil'en effet le législateur a eu cette pensée. Mais la Cour de cassation a cru devoir, dans le silence de la loi, maintenir le droit commun tel qu'il résulte de l'article 20 du Code de procédure civile; en conséquence, elle a accordé aux parties le droit d'opposition contre les jugements rendus par défaut par les juges de paix.

C'est ce qu'ont décidé explicitement Tarrét de la Chambre des Requêtes du 11 mai 1863, cassation (Breteau) (1); et, implicitement^ les arrêts : du 30 mars 1863, rejet (Capette) ; — du 13 mai 1863, déclaration de non-recevabilité (Guyon); — du 2 avril 1867, déclaration de non-recevabilité (Filippi); — et du 7 juillet 1868, rejet (sous-préfet de Briey), sur lesquels nous aurons à revenir.

Il est impossible de ne pas approuver cette jurisprudence qui a sa source dans un scrupule juridique.

!SOO. La partie qui comparait pour demander un ajournement pour produire des pièces, et qui ensuite ne se représente plus, ne peut plus être considérée

(l) • Vu l'article 20 du Gode de procédure civile ; — Attendu qu'aux termes de cet article, la partie condamnée par défaut en justice de paix peut former opposition dans les trois jours de la signification du jugement ; que cette disposition constitue une règle de droit commun ; qu'elle tient à la liberté de la défense et repose sur le principe que nul ne doit être jugé sans ayoir été entendu ; qu'elle est dès lors applicable à toutes les matières de la compétence des juges de paix, toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par la loi ; — Et attendu que le décret organique du 2 fé- 'vrier 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif, ne contient, soit explicitement^ soit implicitement, aucune dérogation de cette nature ; que cependant le juge de paix du cinquième arrondissement de Paris a, par le jugement attaqué, déclaré Breteau non-recevable en son opposition au Jugement par défaut du 6 février 1863, par le motif que ce droit de former opposition n'existe pas en matière électorale, bien que cette opposition ait été régulièrement formée dans les trois jours de la notification i — Attendu qu'en décidant ainsi, il a formellement violé l'article 20 précité ; — Casse. • (Dali., 18W. 1, 239; Sir., 1864, 1, 520).

comme défaillante, et n'a pas le droit d'opposition : Arrêt Capette (1).

!SOy. La faculté d'opposition apporte nécessairement une exception à la règle de la loi qui prescrit au juge de' paix de statuer dans les (tix jours.

Nous en trouverons une seconde dans le cas où se présente une question d'état à raison de laquelle Tarticle 22 lui ordonne de surseoir.

90S. L'opposition contre les jugements par défaut est un recours ordinaire. Faut-il admettre, en notre matière, les recours extraordinaires par lesquels une décision est attaquée devant le juge luimôme qui Ta rendue, c'est-à-dire la tierce-opposition et la requête civile?

Nous concevons difficilement une hypothèse où la tierce-opposition présentera quelque utilité. Nous verrons plus loin que le droit de se pourvoir en cassation existe au profit des citoyens rayés ou inscrits sans avoir été appelés (n** 215) ; ce droit les désintéresse. Quant à des tiers dont la situation électorale n'aurait pas été atteinte par le jugement, on a peine à comprendre comment ce jugement leur ferait grief. Or, aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, il faut n'avoir pas été appelé et éprouver un préjudice pour avoir le droit déformer opposition.

Quant à la requête civile, l'avantage qu'elle pourrait offrir est plus facile à se représenter, quand on lit les causes qui y donnent ouverture d'après l'article 480 du Code de procédure civile.

(l) Dali., 1803, 1, 139.

Mais nous ne pensons pas que le législateur électoral ait eu en vue ces recours extraordinaires, et son silence à cet égard ne nous paraît pas suffire pour les autoriser, quand l'esprit de la loi et plusieurs da ses dispositions répugnent à leur applicatioir à notre matière. Si le léigislateur eût pensé à la tierce opposition, il eût écarté ici la disposition de^ l^article 479, qui prononce une amende contre la partie qui succombe. Faudrait-il appliquer cet ar* ticle ? et, si on ne l'applique pas, comment déclarer Tarticle 474 applicable ?

En matière électorale, l'effet préjudiciable d'un jugement ne dure qu'un an au plus, puisqu'à l'époque de la révision nouvelle, les eflTets de ce jugement pourront disparaître. L'intérêt est asses grand pour admettre, outre les recours expressément indiqués par la loi, un recours ordinaire, comme l'opposition en cas de jugement par défaut ; mais les recours extraordinaires peuvent être refusés sans inconvénient.

i. Nous avons maintenant à parler du cas prévu par l'article 22 du Décret organique.

L'article 22 porte : « Si la demande portée de- 9 vaut lui (le juge de paix) implique la solution > préjudicielle d'une question d'état, il renverra préa- • lablement les parties à se pourvoir devant les juges » compétents et fixera un bref délai dans lequel la 9 partie qui aura élevé la question préjudicielle devra » justifier de sa diligence. Il sera procédé en ce cas » conformément aux articles 855, 856 et 858 du Gode t de procédure. »

Les questions d'état dont il est ici question doivent s'entendre des contestations qui s'élèvent sur l'âge, la nationalité, la jouissance des droits civils. Nous avons vu plus haut qu'il devait s'agir de contesta tions sérieuses; sinon le juge de paix, au lieu de surseoir, doit procéder immédiatement au jugement (N"" 14 et suivants).

MO. Le juge de paix est obligé de surseoir, alors même que le défendeur ferait défaut. On ne saurait interpréter la non-comparution de celui-ci comme une reconnaissance de la vérité de l'allégation du demandeur. Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 avril 1858, cassation (Toche), déjà cité (n^ 195).

Non-seulement le juge de paix doit surseoir quand

la question est soulevée par les parties, mais il peut

le faire d'office, pourvu que la difficulté soit réelle.

Les juges compétents dont parie l'article 22 sont

les tribunaux civils.

!tll. Les articles 855, 856 et 858 auxquels renvoie cet article, sont ceux qui règlent la procédure des demandes en rectification d'actes de l'état civil lorsque ces demandes n'ont pas de contradicteurs. Cette procédure est sommaire.

Nous n'avons à placer ici aucune observation spéciale, si ce n'est relativement aux frais. La dispense accordée en matière électorale par l'article 24 du Décret organique est évidemment applicable.

Si les arrêts de Cours impériales qui interviennent sur la question d'état sont déférés à la Cour de cassation, le pourvoi est soumis au double degré ordinaire, et ce n'est qu'après admission prononcée par

la Chambre des Requêtes qu'il y est statué définitivement par la Chambre civile. La disposition de l'ar» ticle 23-§ 6 du Décret organique ne saurait être étendue à ce cas.

Itlît. Lorsque le sursis prévu par l'article 22 a été ordonné et qu^après solution de la question d'état, il y a lieu de revenir devant le juge de paix, les parties qui ne comparaissent pas doivent être considérées comme défaillantes et peuvent former opposition : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 juillet 1868, rejet (sous-préfet de Briey) (1).

!S13. L'article 6 du Décret réglementaire du 2 février 1852 porte : « Le juge de paix donnera avis des » infir mations par lui prononcées au préfet et au maire » dans les trois jours de la décision. »

Ceci est une règle administrative, sans intérêt pour les particuliers.

!tl4. Du Pourvoi en cassation.

« La décision du juge de paix est en dernier res- » sort, mais elle peut être déférée à la Cour de cas- » sation. t (article 23, § 1"').

Sous le régime de la Loi de 1849, dont Tarticle 11 est textuellement reproduit par notre article 23- § 1*% le Conseil d'État a eu à déclarer non-recevables

(l) < Attendu qii^après un jugement interlocutoire, une nouvelle com^ parution des parties est admissible pour lier Vaifaire au fond ; — Attendu que le jugement du 27 mars 1868, intervenu à la suite d'un sursis ordonné pour la solution préjudiciable de la question d'état soulevée par la contestation, a été rendu sans nouvelle comparution ni de l'appelant ni de Tintimé, et qu'il n'a pas été justifié de la signification, lorsque l'affaire est revenue sur opposition ; — d'où suit que la sentence attaquée, en décidant que le jugement du 27 mars avait été rendu par défaut et frappé d'opposition en temps utile, n'a violé aucune disposition de loi ; — Rejette. »

des pourvois contre des décisions de juge de paix portées devant lui : Arrêts du 21 décembre 1850 (Commerson) (1) et du 26 avril 1851 (Prost et Prévôt, deux arrêts (2).

La connaissance, plus générale aujourd'hui, des règles de la compétence, doit faire supposer que de semblables recours ne se représenteront plus.

!S15 . Toutes les parties qui ont figuré dans l'instance devant le juge de paix peuvent se pourvoir, mais celles-là seulement.

Nous avons déjà indiqué que le maire et les membres de la commission municipale ne peuvent se pourvoir (n* 187 et suivants). Il y a double raison en ce qui les concerne, leur qualité de juges qui ne leur permet plus d'être parties, et le fiait que, par cette première raison, ils n'ont pu figurer dans l'instance devant le juge de paix.

916. La Cour de cassation a, par un grand nombre d'arrêts, repoussé comme non-recevables des pourvois formés par des électeurs qui n'avaient point été parties devant le juge de paix. Cette jurisprudence, antérieure au Décret de 1852, renouvelée sous le régime de ce Décret par un premier arrêt de la Chambre des Requêtes du 25 août 1852 (maire de Mormoiron) (3), a été confirmée depuis lors jusqu'à ce jour par environ vingt-cinq arrêts dont nous jugeons superflu de donner la liste.

Citons seulement : l'un des arrêts Maestracci du

(1) Lebon, 1850, page 0S8.

(2) Lebon. 1851, page S90.

(3) « Attendu que^Biaire de Mormoiron, soit comme personne privée n'eytnt pas été partie dans Tinstanee portée deyant le Juge de paix, soit comme maire, ue pouvait à aucun titre attaquer la sentence rendue^ eto. •

11 mai 1858 (1) ; — l'arrôt du 23 mars 1863 (Boussard) (2) — l'arrêt du 7 avril 1863 (Antoniotti), qui contient quelques développements nouveaux sur la théorie de la non-recevabilité (3); — et l'arrêt du

4 mai 1868 (Leloutre), le plus récent de tous, cité plus haut (n^ 192).

îMf . Nous avons vu (n^* 152) que les préfets et sous-préfets pouvaient, comme les électeurs, réclamer des inscriptions ou des radiations sur la liste

(1) < Attendu qu'en principe général nul n'est admis à se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie et qu'aucune disposition de loi, en matière électorale, ne contient de dérogation à ce principe ; — Attendu que Pierre Maestracci n'était point partie aux jugements qui ont ordonné la radiation des nommés Colombani, etc. >

(2) DaU.. 1863. 1, 141 ; Sir.. 1863. 1, 560.

(3) « Attendu qu'une règle générale, dérivant de la nature même de Tinstitution de la Cour de cassation, n'accorde en aucune matière le droit de se pourvoir devant cette Cour, qu'aux personnes qui ont figuré comme parties dans l'arrêt ou le jugement qu'elles entendent faire annuler comme entaché de quelque violation de loi qui leur cause un préjudice; — Attendu que l'article 23 du décret organique du 2 février 18S2 n'a pas dérogé à ce principe ; qu'il le suppose, au contraire, en faisant courir le délai du pourvoi en cassation, non du jour de la décision du juge de paix» mais du jour de la notification de cette décision ; — Attendu que la notification ne devant se faire qu'aux individus avec lesquels la sentence a été rendue et non à des étrangers qui n'y ont point figuré, il résulterait de cette absence nécessaire de notification, que l'étranger qui n'a dû être touché de rien, aurait un délai indéfini pour se pourvoir en cassation contre tout jugement qu'il lui plairait d'attaquer ; — Attendu que cette conséquence, évidemment déraisonnable, montre avec certitude que la règle ordinaire, en vertu de laquelle le pourvoi en cassation est interdit aux personnes privées qui n'ont pas figuré dans le jugement qu'elles attaquent, conserve toute sa force en matière électorale ; — Et attendu, en fait, que les sieurs Leca et Rocca, électeurs inscrits sur les listes de la commune de Yico. après avoir réclamé devant la commission municipale de cette commune, l'inscription sur ces listes électorales de plusieurs individus nominativement désignés ont obtenu cette inscription en appel par l'effet d'un jugement rendu par le juge de paix du canton de Vico du

5 février 1863 ; — Attendu que le sieur Antoniotti, qui ne figurait ni dans le débat agité devant la commission municipale, ni dans la sentence du juge de paix dont il n'a pas regu notification, s'est pourvu en cassation contre cette sentence douze jours après qu'elle avait été rendue; — que. dès lors, ce pourvoi doit être déclaré non-recevable ; — Le rejette comme non-recevable. »

électorale. Ils pourraient de même appeler de la décision du juge de paix. Mais s'ils ne sont pas intervenus tout au moins devant le juge de paix, ils ne peuvent pas se pourvoir en cassation contre le jugement de celui-ci. Il n'y a aucune raison pour ne pas leur appliquer les principes ordinaires. Ainsi l'avait décidé la jurisprudence antérieure à 1852; ainsi Ta encore jugé un long arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 avril 1857, déclaration de non-recevabilité (sous-préfet de Provins) (1).

(l) ■ Attendu qu'il est de principe que, pour être admis à se pourvoir en cassation contre une décision judiciaire, il faut y avoir été partie; — que ce principe, vrai en toute matière, n'est pas moins applicable en matière électorale et qu'il a toujours été appliqué aux affaires de cette nature ; — Attendu qu'il n'a point été dérogé à cette règle de droit commun par le décret organique du 2 février 1852, lequel se borne (article 23) à ouvrir le recours en cassation contre les décisions du juge de paix rendues en dernier ressort sur les réclamations électorales, sans rien changer d'ailleurs aux conditions ordinaires de la recevabilité du pourvoi; — qu'à la vérité ce décret modifie la législation électorale antérieure, en ce qu'il étend [article 19) aux préfets et aux sous-préfets le droit de former des demandes en inscription ou en radiation, droit que la loi électorale du 15 mars 1849 ne reconnaissait qu'aux électeurs inscrits ; mais que, s'il suit de la qu'ils peuvent agir en première instance et en appel, devant les commissions munijipales et devant les juges de p&ix, pour obtenir la rectification des listes, par voie contontieuse, puis se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre la décision qui intervient, il n'en résulte aucunement qu'ils aient le droit de se pourvoir en cassation contre une décision dans laquelle ils n'auraient point été parties ; — que le contraire résulte même expressément des termes de ce déci'et, qui après avoir reconnu (dans cet article 19) à tout électeur inscrit, le droit de réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu indûment inscrit ou omis, ajoute immédiatement que le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets, ne changeant rien au droit lui-même, et se bornant à l'étendre, tel qu'il était d'ailleurs, à des personnes auxquelles il n'avait point appartenu jusque-là ; — Attendu qu'il n'est pas contesté que le tiers électeur qui n'a pas usé des vo^o.) légales, est non-recevable à se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il est demeuré étranger; que, dès lors, il n'en saurait être autrement à Tégard des préfets et des souspréfets, qui n'ont que le môme droit que ces tiers électeurs ; — Attendu que cette conséquence nécessaire, décisive à elle seule, se trouve d'ailleurs parfaitement d'accord avec l'économie générale des décrets du 2 février 1852, ainsi qu'avec les ;caractères essentiels du recours en cassation et les effets légaux de ce mode extraordinaire de recours ; — Attendu que la vérité légale, ainsi reconnue, ne fait rien perdre

Les préfets et sous-préfets ont-ils du moins le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi? La négative ne fait aucun doute (Voir plus loin, n"* 239).

!tl8. Il est cependant un cas où la Cour de cassation reconnaît à des électeurs qui n'ont point été parties, le droit de se pourvoir contre un jugement de juge de paix. C'est celui où ce jugement est rendu, non sur appel d'une décision de la commission municipale, mais sur simple requête, sans qu'il y ait eu de décision préalable de la commission municipale.

Cette solution résulte explicitement de trois arrêts de la Chambre des Requêtes : du 10 août 1864, cassation (Arrazat); — du 5 juillet 1865, cassation (Royer, maire de Cirey-sur-Blaize, agissant comme électeur) ; — du 3 avril 1866, cassation (Andreani). EDe résulait déjà implicitement des deux arrêts du 26 juin 1861, dont nous parlerons plus loin (n° 243).

Dans les espèces des arrêts Arrazat et Royer, le juge de paix avait ordonné, dans les circonstances légales qui viennent d'être indiquées, et de plus sans publicité, rinscription sur la liste électorale d'individus pour lesquels cette inscription avait été réclamée après la clôture de la liste opérée le 31 mars (1). Dans

à radministretion de son droit d^action et de surveillance dans la confection des listes électorales, ni môme du droit de poursuivre les rectifications dont ces listes peuvent lui paraître susceptibles par la voie contentieuse : que tous les moyens réguliers d'action et de recours ont été mis à sa disposition, puisqu'il sufSt qu'elle introduise la demande ou qu'elle y intervienne, pour être autorisée à suivre cette demande dans toutes ses phases et à tous les degrés de juridiction ; — Et attendu, en fait, que le sous-préfet de Provins, demandeur en cassation d'une décision rendue sur appel, en matière électorale, par le juge de paix du canton de Donnemarie, le 4 février 1857, n'a été partie dans la demande sur laquelle cette décision a statué en dernier ressort, ni devant la commission municipale ni en appel devant le juge de paix; — Déclare le pourvoi non-recevable. • (l) Voici l'arrêt Arrazat : « Vu les articles 19, 20, 91 et 23 du décret org-

Tespèce de l'arrêt Andreani, le juge de paix avait ordonné, sur simple requête, la radiation d^électeurs dont Tinscription sur la liste n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant la commission municipale (1). S'il est difficile de comprendre que de tels jugements aient pu être rendus, il est incontestable que le droit de les attaquer appartenait à tout électeur.

Les arrêts Arrazat et Royer tranchent en outre la question du délai du pourvoi, dans le cas exceptionnel

nique du 2 février 1852, 8 et 19 du décret réglementaire du même jour ; — Attendu que, s'il est de principe général en matière électorale conmie en toute autre matière que Ton ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement dans lequel on n*a pas été partie, ce principe ne peut recevoir son application que dans les cas où les formes légales ont été observées et lorsque les tiers électeurs ont été mis en démeure, par raccomplissement de ces formes, d4ntervenir soit devant la Commission municipale, soit devant le juge de paix, statuant en appel, conformément aux articles 19 et suivants du décret organique du 2 février 1852 ; — qu'il ne saurait en être ainsi, lorsque le juge de paix, sur simples requêtes, ordonne sans publicité et sans décision préalable de la Commission municipale, des additions de noms sur la liste close le 31 mars ; — qu'en effet, dans cet état de choses^ les tiers-électeurs ont été dans Timpossibiliié d'intervenir devant lui pour contester lesdites additions ; — que s'il en était autrement, le droit que la loi donne aux électeurs inscrits sur Tune des listes de la circonscription électorale de réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit, deviendrait illusoire ; — Attendu qu'il en est de même du délai pour se pourvoir ; — que si l'art. 23 du décret organique du 2 février 1852 exige que le pourvoi soit formé dans les dix jours de la notification de la décision du juge de paix, la loi suppose que cette décision constitue un véritable jugement rendu avec les formalités dont elle parle et non on acte fait dans des circonstances telles quo les tiers- électeurs ne peuvent le connaître, et que, dès lors, à leur égard, le délai pour le pourvoi ne court que du jour où ils ont été à portée de former le pourvoi ; — Attendu, dans l'espèce, que le demandeur en cassation n'a pu avoir connaissance des décisions qu'il attaque que par le procès-verbal de l'élection du 26 juin 1864 ; que son pourvoi a été formé dans les dix jours de cette connaissance ; -r Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir et statuant au fond : — Attendu...; — Casse. • (Dali., 1864, 5, 116; Sir., 1865, 1, 385).

L'arrêt Rojer est rédigé dans des termes à peu près identiques. (DaU., 1866, 5. 158; Sir., 1866. 1. 386). •

(l) Attendu que, sur la requête du sieur Bonavita, appelant régulièrement, en ce qui le concernait, de la décision de la commission municipale de Croce, le juge de paix du canton de Porto a ordonné la radiation de la liste électorale de cette commune des sieurs Andreani (Jean«AAtoine).. ., tans que l'inscription de ces quatre individus ait été l'objet d*aveune

dont s'agît : Us décident avec raison que ce délai n^a pu courir que du jour où les électeurs ont pu connaître le jugement.

Ces arrêts sont des exemples. Dans des cas analogues, la même solution devrait être adoptée.

9H9. L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1860, rejet (Caillebotte), déjà cité, a déclaré non recevable le pourvoi dirigé contre une décision de commission municipale quand il existait un jugement de juge de paix rendu sur Tappel de cette décision. La solution est évidente.

!t!tO. « Le pourvoi n'est recevable que s'il est for- > mé dans les dix jours de la notification de la déci- » sion » (article 23).

Cette disposition suppose un jugement contradictoire.

Le pourvoi peut être formé soit avant la notification, soit dans les dix jours qui suivent celui où elle a été faite.

Formé le onzième jour, il est tardif. Ainsi jugé par Tarrêt de la Chambre des Requêtes du H mars 1863 (Bernier), qui a déclaré non-recevable un pourvoi formé le 16 février, alors que la notification avait eu lieu le 16 (1). A plus forte raison, s'il est formé plus

contestation devant la commission municipale ; — qu'en cet état^ Pascal et François Andréani, électeurs inscrits sur la liste de Croce, étaient recevablee, quoiqu'étrangers à la contestation portée devant le juge de paix, à se pourvoir en cassation contre une sentence où les formes de la loi n'avaient pas été observées ; — Au fond : attendu que le juge de paix de Porto, en ordonnant la radiation des noms des quatre individus susdits de la liste électorale de Croce, sans que Tinscription de c^ noms sur ladite liste ait été, devant la commission municipale, Tobjet d'une contestation, a commis un excès de pouvoir et viole les articles 20, 21 et 22 du décret organique du 2 février 1852 ; — Casse. > (1) Dell., 1864, 1, 240; Sir., 1864. 1, 520.

tard encore : Arrêt du 23 mars 1863, déclaration de non-recevabilité (Duch'aillu).

La loi n'indique aucun délai dans lequel la notification du jugement du juge de paix doive être faite. Arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 mars 1864, rejet (Ceccaldi) (1).

9!tl. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 décembre 1860, déclaration de non-recevabilité (Allais), a reconnu qu'il y a des cas où la notification ne peut avoir lieu : celui par exemple où l'électeur qui se pourvoit n'était pas partie devant le juge de paix; et cet arrêt décide qu'en pareil cas le délai a pour point de départ la date de la décision elle-même, à partir de laquelle courent les dix jours accordés par la loi (2).

Cette solution est difiScile à comprendre. Si le demandeur en cassation n'était pas partie devant le juge de paix, son pourvoi n'était pas recevable (n® 216) : à moins que le juge de paix n'eût statué ir-

(1) « Sur le cinquième moyen : — Attendu que si l'article 21 du décret organique des 2-21 février 1852 porte que notification de la décision de la Commission municipale sera faite dans les trois jours aux parties intéressées, il n^existe aucune disposition semblable pour la notification de la décision du juge de paix et qu'on ne peut suppléer une nullité que la loi ne prononce pas ; — Rejette. »

(2) « Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation en matière électorale a été fixé par l'article 23 du décret organique du 2 fé- Trier 1852 à dix jours à partir de la notification de la décision attaquée ; — Attendu, il est vrai, que, dans Tespèce, il n'y a pas eu et il ne pouvait pas y avoir notification de ces décisions, mais qu'il ne saurait en résulter qu'elles fussent soumises indéfiniment à la possibilité d'un pourvoi ; — Attendu que, suivant la jurisprudence de la Cour pour des cas analogues et par argument de l'article 5 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y a lieu de prendre pour point de départ du délai du pourvoi la date même des décisions attaquées ; — Attendu, en fait, que ces décisions sont des 17, 18 et 10 août 1860 et que le pourvoi dirigé contre elles n'a été formé que le l®** octobre suivant ; — Déclare tardif et non-recevable ce pourvoi. »

On trouve une semblable décision, sous forme de motif surabondant à l'appui d'une déclaration de non recevabilité de pourvoi dans l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mai 1865 (Cance).

régulièrement sur requête, et alors son pourvoi était recevable, non pas dans les dix jours de la décision du juge de paix, mais dans les dix jours à compter du moment où il avait eu connaissance de cette décision, conformément aux arrêts Arrazat et autres (n« 218). D'après les circonstances du fait, nous pensons que le pourvoi était tardif même dans les termes de cette dernière jurisprudence; mais Farrêt n'en reste pas moins critiquable en ce qu'il a pris le jugement attaqué pour point de départ du délai.

Quoi qu'il en soit, notre arrêt déclare statuer < sui- > vaut la jurisprudence de la Cour pour des cas ana- » logues » (voir n^ 193) et « par argument de Tar- » ticle5du Décret réglementaire du 2 février 1852. » En présence de ces motifs, le délai, depuis le Décret du 13 février 1866, modificatif de cet article 5, ne devrait-il pas être porté à vingt jours? Cela nous paraît incontestable.

999. Dans le cas où le jugement du juge de paix a été rendu par défaut, le délai de dix jours du pourvoi en cassation ne court que do l'expiration du délai de Topposition qui est de trois jours francs à partir de la notification. En outre, le pourvoi n'est pas recevable s'il est formé soit dans le délai de l'opposition soit avant une notification régulière. C'est là l'application des règles ordinaires.

Cette application a été faite par voie de déclaration de non recevabilité parles arrêts de la Chambre des Requêtes du 13 mai 1863 (Guyon) (1) et du 2 avril

(l) « Attendu que, par jugement du 3 février 1863, le Juge de paix du dixième arrondissement de Paris a maintenu la décision de la Commis* sion municipale du 26 janvier précédent, qui rejetait la demande du sieur Guyon en inscription sur la liste électorale; — Attendu que l'exploit de

1867 (Filippi) (1) ; et par voie de déclaration de recevabilité suivie de cassation par larrét Besnard déjà cité (nM66).

993. Un autre arrêt de la môme Chambre, du 8 avril 1867, rejet (Davoust), juge que la prétendue irrégularité de la notification d'un jugement par défaut, d'ailleurs régulier, ne constitue aucun grief de cassation, alors qu'il n'en est tiré aucune fin de nonrecevoir, ni contre une opposition qui n'a point été formée, ni contre le pourvoi. L'absence d'intérêt est, en effet, évidente.

994. Le pourvoi en cassation « n'est pas suspen- » sif. » C'est la règle ordinaire.

« Il est formé par simple requête » verbale ou écrite, présentée ou déposée au greffe de la justice de paix.

L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 mars 1864, cassation (Georjon), reconnaît expressément qu'une requête verbale suffit (voir n"* 229). Certains termes d'un arrêt Campocasso, que nous mention-

notificttion de ce jugement n'indique pas la personne à laquelle la copie a été remise -^ — Attendu q^e le recours en cassation n'est ouvert par la loi que contre les décisions qui ont un caractère définitif; que Ton ne peut y recourir que lorsque toutes les autres voies de recours sont épuisées ; -^ Attendu que la jugement du 3 février 1863, déféré k la Cour, a été rendu par défaut ; que lezploit de signification de oe jugement étant nul, le sieur Guyon aurait pu demander par la voie de Topposition, la réformation de la sentence qui lui faisait grief; que par suite, le jugement attaqué n'étant pas définitif, le pourvoi en cassation est non recevable ;-— Déclare le pourvoi du sieur Guyon non-recevable» (Dali., 1864, 5, 117).

(l) « Attendu, en droit, que le recours en cassation n'est ouvert que contre les décisions qui ont un caractère définitif, et qu'en fait, il n'en est pas ainsi de la sentence du 16 février contre laquelle Filippi s'est pourvu a 7 mars, puisque cette sentence est par défaut et que rien n'établit qu'elle lui ait été notifiée ; qu'il suit de là que la voie de l'opposition lui nstait ottvsrie» que, dès lorst son pourvoi ne saurait dire reçu ; '— Le déclare non recevable. •

RECOURS JUDICIAIRBS 191

nerons tout-à-l^eure (n* 228), auraient pu laisser subsister quelques doutes à cet égard.

Aucune forme spéciale n'est requise pour cette requête. Il n'est pas môme nécessaire que des moyens de cassation soient indiqués, pourvu que le demandeur formule ultérieurement ces moyens devant la Cour.

Le greflBier doit dresser une déclaration de pourvoi, ou tout au moins constater cette déclaration d'une manière quelconque.

S'il s'y refusait, il serait prudent de lui faire signifier le pourvoi par huissier. Il n'est pas douteux que le pourvoi puisse être valablement introduit en cette forme, ainsi que cola a eu lieu dans les trois affaires Blanchet, jugées par trois arrêts de cassation du 24 mars 1863 déjà cités.

!S!t5. Le pourvoi ne peut-il pas être aussi déposé directement au greffe de la Cour de cassation par le ministère d'un avocat à la Cour ?

Cela est certain. Le ministère de l'avocat est purement facultatif en matière électorale (n^^ 232), mais il peut être employé et, dès lors, avec toutes les conséquences ordinaires. Une circulaire du Ministre de la Justice du 16 avril 1849, qui, bien qu'antérieure au Décret de 1852, n'a rien perdu de sa valeur puisque la législation est la même, suppose que le pourvoi peut être introduit de cette façon (1). D'ailleurs, à notre connaissance, la Cour a eu quelquefois à statuer

(1) • Comme rarticle 13 (de la loi du 15 mars 1849) dispense de Fin-

> termédiaire des avocats à la Cour de cassation, mais qu'il n'interditpas

> cet intermédiaire, les parties pourront toujours s'en servir pour taiiir la

> C(mr, lorsqu'elles ne croient pas devoir faire leur déclaration de pourvoi * ou déposer leur requdte au greffe de la justice de paix. •

sur des pourvois électoraux formés par avocats : elle Ta fait sans s'arrêter à cette circonstance, qui se rencontrait notamment dans les espèces des arrêts du 11 mars 1863 (Bernier) et du 16 mars 1863 (Gambon), déjà cités.

M. Batbie (1), en admettant la régularité du pourvoi par avocat, commet une légère inexactitude lorsqu'il suppose qu'en ce cas, la partie aura des « frais à • payer. » Nous verrons plus loin que l'intervention de l'avocat n'entraîne ici aucuns frais obligatoires ; elle ne peut donner lieu qu'à des honoraires.

22^. Les parties peuvent donc se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation. Pourraient-elles elles-mêmes déposer directement leurs pourvoi au greflfe de la Cour?

Nous ne le pensons pas. Les parties ont l'option entre le mode spécial de pourvoi indiqué par la loi électorale et le mode ordinaire : si elles choisissent ce dernier, elles doivent alors se conformer à la loi générale qui rend le ministère des avocats obligatoire devant la Cour.

En sens contraire, on peut citer l'opinion de M. Bernard (2); mais la pratique du greffe de la Cour de cassation n'est pas conforme à cette opinion.

22 f. La requête par laquelle est formé le pourvoi doit être « dénoncée aux défendeurs dans les dix > jours qui suivent. >

Cette dénonciation est faite par huissier ou par aident assermenté. Ce dernier mode est implîcite-

(1) Trait/ de droit public et administratif, t. III, Ti9 313.

(2) Manuel des p<mrtois en matière civile, page 165.

RECOURS JUDICIAIRES lô3

ment approuvé par l'arrêt Blanc du 23 avril 1860, dont nous parlerons tout à l'heure, et qui peut être considéré comme ayant conservé sa valeur en ce point : mais, évidemment, la notification par agent assermenté n'est pas le mode normal de la dénonciation, car les électeurs ne disposent pas de ces agents. C'est par ministère d'huissier qu'on procède ordinairement.

Le délai de dix jours se compte comme celui du pourvoi.

22^. Le défaut de dénonciation entraine la déchéance du pourvoi. C'est ce qui a été jugé par plus de quatre-vingt-dix arrêts de la Chambre des Requêtes,dont il nous suffira de citer trois : le premier, du 24 avril 1860^ rejet (Campocasso) (1); le second, du 4 août 1862 (Petronelli), qui précise en outre la nécessité d'adresser la notification aux défendeurs euxmêmes et à nul autre pour eux (2) ; le dernier du 7 avril 1863 (Mattei), qui présente une application rigoureuse de la règle (3).

fl)Sir.. 1861, 1,290.

(2) • Attendu qu'aux termes de Tarticle 23 de la loi du 2 février 1852, la requête afin de pourroi doit être dénoncée dans les dix jours aux défendeurs ; que cette dénonciation est indispensable pour la validité du pourvoi, puisqu'elle seule peut mettre ces défendeurs en mesure de répondre aux moyens du pourvoi ; — Attendu, d'ailleurs, que les défendeurs auxquels doit être faite cette dénonciation, ne peuvent être autres que les électeurs dont la qualité est contestée -, — Attendu que dans Tespèce, Battaglini auquel a été signifié, le 3 mars 1862. la requête afin de pourvoi, n'était point au nombre des électeurs ci-dessus nommés et seuls intéressés au pourvoi ; que ces derniers n'ont reçu aucune dénonciation ; — Rejette.»

(3) « Attendu que l'article 23 du décret organique du 2 février 1852 exige impérieusement que le pourvoi en cassation formé en matière électorale par simple requête, soit dénoncé au défendeur dans les dix jours qui suivent la requête du pourvoi ; — Attendu que, dans la cause, il y avait une personne intéressée à défendre la sentence par laquelle le juge de paix du canton de Pero-Casevecchie avait radié des listes électorales

La dénonciation tardive, c'est-à-difô faite après Texpiration du délai, équivaut à Tabsence de dénonciation. Ainsi jugé par Tarrôt de la Chambre des Requêtes du 4 janvier 1864, déclaration de non-recevabilité (Joly). Cet arrêt exprime de plus, comme Tarrêt Petronelli, la nécessité de faire la notification aux défendeurs individuellement et personnellement.

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