‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 13 sur 36 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Des conditions générales de Véligihilité.

946. En général sont éligibles t tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. » (article 26 du Décret orga-

nique du 2 février 1852 ; article 14 du Décret du 3 juillet 1848 ; article 8 de la loi du 5 mai 1855).

J'ous les électeurs , dit la loi. Ces mots ne sont pas synonymes de ceux-ci : Les électeurs inscrits; et c^est volontairement que la Loi s'exprime comme elle le fait. L'article 26 du Décret organique ajoute luimême : « sans condition de domicile. » Il est évident que domicile doit être pris ici dans le sens de résidence électorale. Or, comme une certaine condition de résidence est exigée pour Tinscription sur la liste électorale, il s'ensuit que Tinscription, qui seule confère l'exercice du droit électoral, n'est pas nécessaire pour l'éligibilité.

Cette solution est, d'ailleurs, conforme à l'esprit de nos lois électorales. La garantie de l'inscription, nécessaire pour constituer un corps électoral régulier, ne serait qu'une condition vexatoire, imposée à l'éligible.

Il en résulte qu'un élu peut n'être pas électeur dans le sens pratique du mot.

C'est qu'au surplus ce que le Corps législatif a décidé en validant l'élection de M. Welles de Lavalette, le 19 novembre 1863 (1).

*4J'. Si la résidence, et par suite l'inscription sur la liste électorale, sont indifférentes, il n'en est pas de même des conditions qui confèrent l'électorat, à savoir l'âge, la nationalité et la jouissance des droits civils. Si une difllculté s'élève sur le point de savoir si ces conditions sont remplies par l'élu, quel sera le juge?

(t) Moniteur du 20, pages 1391-2.

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