DES KI.IOIRLES SO
Quand il s'agit d'élections autres que celles des Députés au Corps législatif, il y a lieu d'appliquer tout ce qui sera dit, ci-après, quand nous nous occuperons des questions civiles soulevées à propos de l^éligibilité spéciale, c*est-à-dire que toutes les fois qu'il existera réellement une question d'état, le tribunal civil devra être saisi, suivant le mode et le» formes que nous tracerons (n°' 251 à 257).
Quand il s'agit d'élections au Corps législatif, il est de principe constant que l'Assemblée statuQ seule et souverainement. Nous ne voulons donc pas entrer ici dans le détail des questions. Indiquons seulement les deux points principaux qui ont été tranchés par la jurisprudence parlementaire depuis 1852, l'un relatif à Tâge, l'autre relatif à la nationalité.
Le Corps législatif a décidé, le 3 décembre 1857, en annulant l'élection de M. Louis de Cambacérès, que la condition d'âge de vingt-cinq ans devait être remplie au jour de l'élection, et qu'il ne suffisait pas qu'elle le fut au jour de la vérification des pouvoirs (1).
Le Corps législatif a décidé, le 19 novembre 1863, en validant l'élection de M. Welles de Lavalette, qu'un étranger naturalisé français par simple décret était éligible (2).
Cette dernière solution pouvait, à l'époque où elle a été adoptée, faire grande difficulté, à raison de la disposition du § dernier de l'article 1°' de la Loi du 3 décembre 1849 , qui n'accordait l'éligibilité aux étrangers qu'en vertu d'une loi ; c'est ce qu'on
(l) Moniteur du 5. page 1332.
^2^ Moniteur du 20, page 1301-2:
appelait la grande naturalisation. En 1863, le Corps législatif a considéré cette différence entre les deux naturalisations comme virtuellement abrogée par la législation de 1852 : c^'était hardi. Mais aujourd'hui, l'abrogation dont il s'agit doit être regardée comme résultant de Tarticle 1^' de la Loi du 29 juin 1867 : en effet, Texposé des motifs de la Loi attribue cette portée audit article et, la discussion s'étant engagée à ce propos au Corps législatif, la Chambre, à une grande majorité^ adopta Tinterprétation du gouvernement (1).
!K48. Les incapacités électorales entraînent TinéligibiUté. « Sont déclarés indignes d'être élus les » individus désignés aux articles 15 et 16 de la pré- » sente loi. » (article 27 du Décret organique).
On remarquera Texpression indignes d'être élus, ainsi que la forme de la disposition qui n'exclut que ces indignes, sans parler des citoyens non inscrits sur la liste électorale, mais auxquels il ne manque, pour être inscrits, que la condition de résidence ou le fait de Tinscription : il en ressort une fois de plus que les électeurs non inscrits sont éligibles.
Les causes qui suspendent l'exercice du droit électoral, c'est-à-dire Tétat de détention, de contumace ou de séjour forcé dans une maison d'aliénés, n'ont point d'effet quant à l'éligibilité. C'est la conséquence du silence de la Loi, qui ne contient aucune disposition analogue à l'article 17 du Décret réglementaire.
Au surplus, il n'existe pas d'autres causes générales d'inéligibilité, que celles indiquées par l'article 27 du Décret organique.
(l) Voir M. Duyergier, ColL des lois, 1867, p. 151.
DBS lÊLIQIBLES m
U en réëulte que Tinéligibilité absolue se confbnd avec la privation du droit électoral.
6ou3 le régime antérieur au Décret de 1852, il n'en était pas ainsi : Tincapacité d'être élu était prononcée dans un certain nombre de cas où celle d^élire subsistait* C^est ce qu'on verra en comparant les articles 2 et 3 de la Loi du 15 mars 1849, réglant Télectorat, avec l'article 79 de cette mâme Loi, réglant réligibilité; la modification de ces divers articles par les articles 8 à 11 de la Loi du 13 mai 1850 avait encore laissé subsister la dififérence.
949. Les causes d%éligibilité deviennent des causes de déchéance, quand elles surviennent après l'élection.
C'était ce que décidait déjà l'article 80 de la Loi de 1849* C'est ce que l'article 28 du Décret organique de 1852, établit dans les termes suivants : « Sera dé- » chu de la qualité de membre du Corps légistatif tout » député qui, pendant la durée de son mandat, aura 9 été frappé d'une condamnation emportant , aux » termes de l'article précédent, la privation du di^oit » d'être élu. La déchéance sera prononcée par le > Corps législatif sur le vu ^es pièces justificatives. »
SECTION DEUXIÈME
Des conditions de ^éligibilité spéciale, dont la con-naissance appartient aiuvtribunaïujojvdiciaires.
9ftO. Les causes d'inéligibilité spéciale, absolues ou relatives, sont énumérées : pour le Corps législa-
Sl'i CHAPITRE II
tif, par les articles 29 et 30 du Décret organique du 2 février 1852 ; pour les Conseils généraux et d'arrondissements, par les articles 5 et 24 de la Loi du 22 juin 1833 et l'article 14 du Décret du 3 juillet 1848 ; pour les Conseils municipaux, par les articles 9, 10 et 11 de la Loi du 5 mai 1855. Le contentieux de cette matière appartient, nous l'avons déjà indiqué, au Corps législatif et au Conseil d'État.
Cette solution n'a pas été toutefois sans faire difficulté. Plusieurs arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation, notamment deux arrêts du 4 mars 1844, cassation (Duchâpt) et rejet (de Juvigny), et un arrêt du 10 mars 1845, cassation (Thilliet), avaient attribué à la compétence judiciaire la connaissance des incapacités légales de toutes sortes, y compris les incompatibilités, en se fondant sur le texte de l'article 52 de la Loi du 22 juin 1833. Les circulaires ministérielles et la jurisprudence du Conseil d'État établie par de nombreux arrêts, se prononçaient, au contraire, en faveur de la compétence administrative. Les auteurs étaient divisés. Aujourd'hui, depuis la Loi du 15 mai 1855, dont l'article 47 est évidemment conçu dans ce dernier système ; depuis surtout l'arrêt de la Cour de cassation du 22 août 1866, qui se prononce sur une question analogue dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'État (voir n« 253), le doute ne paraît plus possible et la compétence judiciaire doit être écartée. Nous ne voulons pas nous étendre davantage sur cette controverse, sur laquelle il nous faudra revenir en nous occupant du droit électoral devant le Conseil d'État.
Mais si les tribunaux civils n'ont pas à connaître
DES ÉUGIBLES «3
des incapacités légales et notamment des incompatibilités, il existe des exceptions à ce principe, Tune relative aux questions civiles qui peuvent surgir, l'antre se rapportant à une exigence d'un ordre particulier, établie par le Sénatusconsulte sur le serment des candidats au Corps législatif.
!K51. Des questions civiles d'éligibilité.
L'article 52 de la Loi du 22 juin 1833, relatif aux élections départementales et d'arrondissements, est ainsi conçu : « Si la réclamation est fondée sur l'inû capacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, » la question est portée devant le tribunal de Tar- » rondissement. »
L'article 47 de la Loi du 5 mai 1855, relatif aux élections municipales, porte : « Dans tous les cas où » une réclamation formée en vertu de la présente » Loi implique la solution préjudicielle d'une quesp tion d^'état , le Conseil de préfecture renvoie les 1 parties à se pourvoir devant les juges compé- » tents.... »
Il y a lieu à renvoi devant le Tribunal civil lorsque la réclamation « est fondée sur l'incapacité légale » de l'élu, dit l'un des articles ; lorsque la réclamation « implique la solution d'une question d'état, » dit l'autre. Malgré la différence des termes, les deux Lois .ont, évidemment, voulu exprimer la même chose, à savoir que le Tribunal civil serait saisi lorsque le débat soulèverait une difficulté de l'ordre civil par sa nature. Cela s'applique d'abord aux questions d'état dans le sens étendu que nous avons déjà reconnu à ce mot et dans l'article 22 du Décret organique du
su CHAPITRE II
2 février 1852, et qui comprend les questions de nationalité, d'âge et de jouissance des droits civils et politiques, en général. Cela s'applique ensuite aux questions de parenté ou d'alliance dont Téligibilité relative des candidats aux Conseils municipaux dépend, aux termes de l'article 11 de la Loi du 5 mai 1855 : ainsi jugé par arrêts du Conseil d'État du 19 juillet 1866 (élections municipales de Bayeux) (1), du 10 août 1866 ( élections municipales de Trévières) (2). Cela s'applique enfin à la question du domicile, quand elle est soulevée pour la mise à exécution de l'article 14 du Décret du 3 juillet 1848, qui rattache en principe Téligibilité au Conseil général au fait du domicile dans le département : ainsi jugé par les arrêts du Conseil d'Etat du 13 janvier 1865 et du 27 février 1866 (élection départementale de Toulon) (3). Mais le Conseil d'Etat ne reconnaît l'existence d'une question civile, que lorsqu'il existe nnequestion, c'est-à-dire un doute sérieux sur la solution. Sa jurisprudence, à cet égard, est analogue à celle de la Cour de cassation dont nous avons parlé aux n*^" 14 et suivants. Nous y reviendrons ailleurs.
En somme, les questions civiles concernant l'éligibilité, sont peu nombreuses. Il en est tout autrement des questions d'éligibilité ressortissant du contentieux administratif.
9ft9. De ce qui précède il résulte que le renvoi
(1) Lebon, 1866. page 860.
(2) Lebon, 1866. page 962. Voir la suite de l'affaire dans r«rrèt du 22 Janvier 1868 : Lebon, 1868, page 73.
(3) Lebon, 1865, page 48, el 1866, page 163.