DES ÉLIGIBLES
au Tribunal civil a lieu dans certains cas, en petit nombre. Même dans ces cas, la loi a-t-elle raison d^ordonner le renvoi ?
Représentons-nous bien la situation dans laquelle ce renvoi a lieu. Les controverses relatives à l'éligibilité, ne peuvent être tranchées préalablement à rélection. Il n'y a pas ici de juge qui puisse être saisi d'une réclamation antérieurement à toute solution, comme lorsqu^'il s^'agit d'électorat. L'élection a lieu d'abord et quand la question se soulève, c'est devant le juge appelé à se prononcer sur la validité de l'élection déjà faite. Dès lors, convient -il, dans certains cas, d'enlever à ce juge la connaissance de l'une des questions dont dépend l'éligibilité, sous prétexte que c'est une question civile?
L'opinion générale admet cette division des questions civiles en questions judiciaires et questions administratives, comme conséquence du principe de la séparation des pouvoirs. Quant à nous, nous ne voyons là qu'une complication inutile et nous voudrions que le juge de l'élection pût prononcer sur tout le contentieux de cette élection. Si on lui en retire une partie,c'est par méfiance, c'est parce que, à tort ou à raison, il n'est pas réputé offrir de suffisantes garanties de capacité ou d'impartialité? Dès lors, comment justifier la compétence qu'on lui conserve?...
Revenons au commentaire de la loi.
Le renvoi au Tribunal civil devant avoir lieu, reste à savoir comment il doit être procédé à ce renvoi.
S5S. Le Tribunal civil ne doit pas être saisi directement par les parties.
La question civile d'éligibilité est, avant tout, nous
venons de le voir, une question de validité d'élection. C'est donc au juge de Télection qu'il faut s'adresser d'abord, sauf à celui-ci^ d'office ou sur la demande des parties, à surseoir jusqu'à décision du Tribunal civil. S'il s'agit d'élection au Corps législatif, le Corps législatif lui-même devra surseoir. S'il s'agit d'élections départementales ou municipales, c'est le Conseil de préfecture, saisi d'une protestation formée dans les délais légaux qui prononcera le renvoi, aux termes des arrêts cités plus haut.
Cette solution est aujourd'hui certaine. Elle a fait longtemps l'objet d'un discord entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. La thèse du Conseil d'Etat était celle que nous venons d'exposer et qui a prévalu, tandis que la Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre civile du 12 avril 1842, cassation (Chabel) (1), avait décidé que l'action en nullité d'une élection au Conseil général, fondée sur l'incapacité légale de l'élu, constitue une réclamation judiciaire de la compétence des Tribunaux civils et dont ceux-ci peuvent être saisis après l'expiration du délai de cinq jours, accordé de la Loi du 22 juin 1833, pour les protestations contre par l'article 51 la validité de l'élection. Cette jurisprudence a été abandonnée par la Cour dans l'arrêt de la Chambre civile du 22 août 1866, cassation (Sassias), rendu sous la présidence de M. Pascahs, au rapport de M. le conseiller Rieff et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blanche (2).
La décision de l'arrêt Sassias est d'autant plus remarquable que la cassation a été prononcée sur un
(1) Dali.. 1842, 1, 184 ; Sir.. 1842, 1. 319.
(2) Dali.. 1866, 1. 487; Sir., 1866, 1, 432.