‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 16 sur 36 · DES ÉLIGIBLES · texte numérisé non relu

DES ÉLIGIBLES

moyen soulevé d'office dans le silence des parties, dont Tune, le demandeur, avait intérêt à ne pas le présenter afin d^éviter la déchéance de son action, introduite après le délai de cinq jours, et dont l'autre, le défendeur, ne croyait pouvoir conclure à la cassation. Cet arrêt considère l'article 47 de la Loi du 5 mai 1855, aux termes duquel le Conseil de préfecture saisi d'une protestation en matière d'élections municipales doit renvoyer les questions d'état au Tribunal civile comme un argument décisif dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat; en effet, cet article est évidemment conçu dans l'esprit de cette jurisprudence, mais nous pensons qu'antérieurement même à la Loi de 1855,1a question ne devait pas être tranchée dans un sens différent.

Nous ne citerons pas ici tous les arrêts du Conseil d'Etat par lequel sa jurisprudence se trouve établie, parce que nous reviendrons ailleurs sur cette question, il nous suffira de mentionner le dernier de ces arrêts, celui du 31 mai 1866 (élections départementales de La Teste) , rendu sur de remarquables conclusions de M. Aucoc où Thistorique de la controverse est rapporté. On trouvera ceri conclusions dans les Recueils (i).

354. L'article 52 de la Loi du 22 juin 1833, après avoir ordonné le renvoi des questions civiles au « Tribunal de Tarrondissement, » ajoute : « qui statue sauf 9 l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine du nulhté, » être notifié dans les dix jours à la partie, quelle » que soit la distance des lieux. La cause sera jugée

(l) LcboQ, 1866, page D33 ; Dali., 1866^ 3, 67 ; Sir.. 1866, 2, 104.

» sommairement et conformément au § 4 de l'article » 33 de la loi du 19 avril 1831. »

La disposition à laquelle il est ainsi renvoyé est ainsi conçue : « La cause sera jugée sommairement, 9 toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin » du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels » elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'af- » faire sera rapportée en audience publique par un » des membres de la Cour et l'arrêt sera prononcé » après que la partie ou son défenseur et le ministère » public auront été entendus. »

Par application de cette disposition, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, du 14 août 1868, cassation (Renaux-Lemerre) a jugé qu'un arrêt, rendu en matière d'élections aux Conseils d'arrondissement, était nul quand il ne constatait pas que le rapport exigé par la loi eût été fait (1).

itftft. On remarquera que l'article 52 de la loi de 1833 ne fixe pas le délai dans lequel le juge civil de première instance devra être saisi, tandis qu'il fixe le délai dans lequel l'appel devra être formé.

L'article 47 de la Loi du 5 mai 1855, en matière d'élections municipales, après avoir ordonné le renvoi, porte que le Conseil de préfecture fixe un bref délai dans lequel la « partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. »

n n'est pas douteux que le Conseil de préfecture, appliquant la Loi de 1833, pourra fixer un délai comme lorsqu'il appliquera la Loi de 1855. Mais la loi se tait sur ce point et il pourra ne pas le faire.

1NM. La procédure sommaire indiquée par les Lois

(1) Sir., 186ê, t, 413.

de 1861 et de 1833 est-elle applicable Mx renvois prononcés en vertu de la Loi de 1856? On peut Vinduire de la disposition relative au ère/* délai; il y a d^ailleurs même raison. Mais pourquoi la Loi ne s'en explique-t-elle pas? C'est encore là un exemple de rincoh^^ice qu'on rencontre si souvent dans nos lois.

»ftr. Le § 6 de l'article 34 de la Loi de 1831, prévoit le recours en cassation et y étend la dispense du droit d'enregistrement, à laquelle il sgoute celle de la consignation d'amende.

La Loi de 1833 ne renvoie pas à ce paragraphe. Mais la question qui pourrait s'élever à ce sujet a perdu aujourd'hui tout intérêt, parce que les dispositions des articles S3 et 24 du Décret organique du 2 février 1852 qui suppriment tous frais de ce genre en matière électorale sont considérées, dans la pratique de la Cour de cassation, comme étant d'une application générale : c'est ainsi que le pourvoi Renaux-Lemerre,cité plus haut (n'' 264) a été reçu sans consignation d'amende ni droit d'enregistrement.

9M. Du Sénatusconsulte du 17 février 1868.

Il existe une condition spéciale d'éligibilité au Corps législatif dont nous voulons nous occuper ici. Il s'agit du serment préalable institué par le Sénatusconsulte du 17 février 1868.

Nous ne pouvons nous empêcher, avant de commenter cet acte législatif, d'en fkire ressortir le caractère tout à fait exorbitant.

En principe, le serment politique est condamné par la raison et par l'expérience. On a peine à con-

cevoir qu'après les faits historiques rappelés dans le Décret du gouvernement provisoire du l®** mars 1848, abolitif du serment ëes fonctionnaires publics, qu'après surtout le nouvel exemple que le coup d'État du 2 décembre venait de donner au monde de Tinanité du serment, même le plus solennel, le serment ait pu être rétabli, et précisément par le gouvernement issu de ce coup d'État. Mais ce n'est rien encore que d'exiger le serment de personnes revêtues d'une fonction ou appelées à exercer une mission déjà conférée : ce qui est bien plus grave, et véritablement extraordinaire, c'est de l'exiger de simples candidats.

La Loi du 19 avril 1831 imposait le serment à tous les électeurs (article 47). Cette disposition nous paraît aujourd'hui injustifiable, et elle l'est en effet : mais il ne faut pas oublier que l'électorat était alors une sorte de privilège et de fonction publique, et le système électif une concession, plus ou moins volontaire, d'une monarchie à chef irresponsable. Sous un régime fondé sur le suffrage universel et où le vote est l'arme du citoyen contre un pouvoir qui se reconnaît lui- môme responsable, il est impossible de donner une raison satisfaisante de l'exclusion pour cause d'opinion, soit d'un électeur soit d'un candidat. Or, l'exigence du serment, c'est l'exclusion pour cause d'opinion de ceux qui se refusent à prêter ce serment.

Il est tout aussi étrange d'imposer un serment aux candidats que de l'imposer aux électeurs. En effet, ce n'est pas seulement le droit du candidat qui est méconnu par l'exigence du serment, c'est le droit

DU SERMENT PRÉALABLE ^l

de rélecteur : ce droit est détruit en partie, puisque rélecteur ne peut plus choisir que parmi ceux qui se présentent eux-mêmes et auxquels il a convenu de prêter le serment. Par le serment du candidat, outre que la brigue est encouragée, outre que l'on rend impossible Télection de certains hommes modestes ou hésitants dont cependant la présence serait utile parmi les représentants du pays, on peut dire que la liberté de Télecteur est enchaînée. Elle Test à ce point que Tabstention absolue pourra devenir le seul parti qu'il ait à prendre : comme il arrivera si, pour lui, le seul fait, par le candidat, d'avoir prêté le serment est une raison de ne pas le nommer.

Les répugnances de ce genre peuvent paraître exagérées, mais elles sont éminemment respectables. Elles sont, il est vrai, assez rares et il faut constater que, en fait, le Sénatusconsulte du 17 février 1858 a eu un résultat tout contraire à l'abstention.

On sait dans quelles circonstances il est intervenu. Quelques élus radicaux venaient de refuser le serment. On a voulu prévenir le retour de semblables faits et probablement écarter les élus de la représentation nationale et leurs électeurs du scrutin. L'abstention, qui par d'autres raisons, avait été considérable parmi ces derniers, aurait dû augmenter. Elle a diminué. Par son excès même, le Sénatusconsulte a manqué son but, du moins sous ce rapport. Placés entre une manifestation plus ou moins insuffisante de leurs volontés et l'absence complète de manifestation, les électeurs et certains élus eux-mêmes ont préféré la première de ces alternatives. C'est là une des causes des Elections parisiennes de 1863.

fl» CHAPITRE II

Q»oi qu'il ne soit, te SénatuscoMiiUe de 1858 subsiste^ La lé^slation politique de la Franoe est la senle^ croyons-nous^ qui renferme une disposition semblable.

dette digression nous sera pardonnée : il n'aura pas été inutile pour Tinterprétation du Sénatusconsuite, d'avoir insisté sur son caractère exceptionnel.

9ë9s Le Sénatusconsulte du il février 1858^ est ainsi conçu :

c Article 1^« Nul ne peut être élu député au Corps » législatif si^ huit jours au moins avant l'ouverture » du scrutin, il n'a déposé^ soit en personne^ soit par » un fondé de pouvoirs en forme authentique, au se- » crétariat de la préfecture du département dans lef quel se fait Télection, un écrit signé de lui conte- » nant le serment formulé dans Tarticle 16 du » Sénatusconsulte du 25 décembre 1852. L'écrit dé-

> posé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces » mots : c Je jure obéissance à la Constitution et » fidélité à TEmpereur. » Il en est donné récé- » pissé. »

c Article 2. La publication d'une candidature^ la 9 distribution et Taiflchage des circulaires et des

> bulletins électoraux pour lesquels le dépôt au par- » quet du procureur impérial aura été effectué, ne » peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est » conformé aux dispositions de l'article précédent. » Toute publication, distribution ou tout affichage

> antérieurs, seront punis des peines portées par » l'article de la Loi du 27 jmllet 1849.

» Article 3. Pendant la durée des opérations élec-

» torales, un tableau certifié par le préfet et conte- ^^ Bdnt les noms des candidats gui ont rempli^ dans » le délai voulu, la prescription de l'article 1*^' du » présent Sénatusconsulte, est déposé sur le bureau. » Article 4. Les bulletins portant le nom d'un can- » didat qui ne se sera pas conformé aux dispositions » de Tarticle l*'' du présent Sénatusconsulte sont » nuls et n'entrent point en compte dans le résultat > du dépouillement du scrutin ; mais ils sont annexés j> au procès-verbal. »

9110. A la simple lecture de ces articles et notamment de Tarticle 1«% on s'aperçoit que de nombreuses difficultés peuvent s'élever sur l'application du Sénatusconsulte. Devant quel juge devront-elles être portées?

Le Tribunal delà Seine, par jugement du 18 mars 1864 (Bancel) (1), a rendu, à propos d'une difficulté particulière, une décision évidemment applicable, dans l'esprit du tribunal, à toutes les autres questions que peut soulever l'interprétation de l'article 1" du Sénatusconsulte. « Attendu, dit le Tribunal, qu'il » s'agit dansTespèce, d'une question électorale; — » Attendu que les questions de cette nature rentrent, » suivant la législation, dans les attributions des tri- » bunaux administratifs et que ce n'est qu'exception- » nelleraent que la compétence des tribunaux ordi- » naires a été admise ; — Attendu que le Préfet de » la Seine, agissant dans le cercle de ses attributions, » a refusé de recevoir le serment de Bancel comme » candidat aux élections du 20 mars pour cause pré- Ci) Dali., 1864, 3, 80.

i> tendue d'irrégularité; — qu'il n'appartient pas au » Tribunal d'apprécier si le Préfet s'est ou non con- » formé à la loi, par suite des principes d'ordre pu- » blic qui établissent en France la séparation des » pouvoirs judiciaire et administratif; — Par ces moy> tifs, le Tribunal se déclare incompétent. r>

La proposition fondamentale de ce jugement nous semble manifestement erronée. Il n'est pas exact que toutes les questions électorales rentrent, suivant la législation, dans les attributions de la juridiction administrative. Au contraire, toutes les questions d'état, soit en matière d'électorat, soit en matière d'éligibilité, et toutes les questions d'inscription sur les listes en matière d'électorat, ressortissent des tribunaux judiciaires, non à titre exceptionnel, mais par application même du principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est entendu. Les difficultés qui s'élèvent entre les particuliers et les représentants de l'administration eux-mêmes à propos de réclamations d'inscription sur les listes électorales, sont de la compétence judiciaire, ainsi qu'il résulte d'un arrêt du Tribunal des conflits du 18 novembre 1850 (Perrée), qui a jugé ce point à propos du refus par un maire de délivrer récépissé de pièces produites (1). Il s'agit uniquement de savoir si les difficultés de môme nature qui s'élèvent à propos de l'application de l'article 1^' du Sénatusconsulte de 1858, ne doivent pas suivre le même sort. Or, cette question nous paraît devoir être résolue affirmativement,

(1) Dali., 1851,3, 1; Sir., 1851, 2, 214.

DU SERMENT PRÉALABLE SôS

Nous la résolvons en ce sens par la raison que la matière est analogne à celle de Tinscription sur la liste électorale. Dans les deux cas, il s'agit de capacité personnelle, la capacité d'élire, la capacité d'être élu.

Le Sénatusconsulte crée une liste d'éligibilité : n'est-il pas évident que les contestations relatives à rinscription sur cette liste sont de même nature que celles relatives à l'inscription sur la liste électorale? Quand il s'agit de ces dernières, la loi donne compétence à la juridiction civile, spécialement aux juges de paix relativement à l'inscription elle-même, et aux tribunaux de première instance relativement aux difficultés accessoires comme celle à propos de laquelle l'arrêt de 1850 ci-dessus cité a été rendu. Quand il s'agira des contestations relatives à l'inscription sur la liste d'éligibilité, la juridiction civile sera donc compétente encore ; seulement, le Sénatusconsulte n'ayant pas déterminé déjuge spécial, c'est devant le tribunal civil, juge de droit commun, que le procès devra être porté.

A l'appui de la solution juridique que nous adoptons, on peut faire valoir cette considération ^ue soumettre l'interprétation du Sénatusconsulte à l'administration elle-même et toute seule, c'est empirer encore, du moins théoriqueïnent, une législation déjà exceptionnelle.

961. La sanction de l'article 1''^ est donc judiciaire. Le préfet devra être assigné devant le juge civil. Pourra-t-il opposer l'article 75 de la Constitution de l'an viii et l'autorisation du Conseil d'État sera-t-elle nécessaire pour que le Tribunal puisse

prononcer? Non. Dès qu'il est reconnu que le législateur a entendu accorder au juge civil le pouvoir nécessaire pour procurer aux intéressés Tapplication del^article dont il s'agit» ce juge doit pouvoir statuer sans autorisation particulière. C'est ainsi que lorsqu'un maire est actionné devant le Tribunal civil pour recevoir un acte comme officier de Tétat- civil, ce tribunal peut et doit immédiatement statuer. Nous dirons plus loin (n"" 268) ce qu'il y aurait lieu de faire» au cas où notre opinion sur la -compétence du juge civil ne serait pas admise.

La sanction de l'article 2, qui prévoit certaines infractions aux dispositions du Sénatusconsulte , est évidemment judiciaire, comme l'exprime l'article lui-même en renvoyant à la Loi du 27 juillet 1849.

n en est autrement de la sanction des articles â et 4. C'est certainement au Corps législatif qu'il appartient de décider quelle sera la conséquence de l'inobservation de ces dispositions, et si elles doivent entraîner ou non la nullité de l'élection.

Malgré ces diflférences quant à la sanction, nous n'avons pas voulu diviser le commentaire du Sénatusconsulte et nous en traitons ici l'ensemble.

969. Le serment doit être déposé c huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin. »

Il importe de bien fixer le moment jusqu'auquel le dépôt peut être valablement effectué.

D'après l'article 9 du Décret réglementaire du 2 février 1852, les élections doivent avoir lieu autant que possible un dimanche, et d'après l'article 25, le scrutin doit rester ouvert pendant deux jours. En con-

séquence, les élections ont lieu un samedi et un dimanche consécutifs, ou un dimanche et un ïundi consécutifs. Supposons que le scrutin ouvre le dimanche, à huit heures du matin, selon Tusage, jusqu'à quand le serment aura-t-il pu être déposé ?

L'administration admet que le dépôt aura pu avoir lieu jusqu'au samedi de la semaine précédente à huit heures du matin. C'est-à-dire qu'elle compte le délai d'heure à heure, mais qu'elle exige huit jours pleins avant l'ouverture du scrutin. Le commentateur Dallez, rappelant qu'en général, les délais se comptent par jour et non par heure, qualifie cette interprétation de large (1) : il oublie que c'est ordinairement pour écarter des déchéances que la jurisprudence a adopté cette supputation et que, dans le même but, elle pourrait très-bien, môme en présence du texte du Sénatusconsulte, comprendre dans le temps utile pour le dépôt, toute la journée du samedi qui précède la semaine où l'élection commence.

Quoi qu'il en soit, le Corps législatif a consacré l'interprétation administrative, en déclarant tardif un serment déposé à trois heures quarante-huit minutes du soir, le samedi 23 mai 1863, quand l'élection commençait le dimanche 31 mai, à huit heures du matin. (Décision du 10 novembre 1863, élection de M. de Reinach) (2).

A plus forte raison, sera tardif le dépôt opéré à une époque moins éloignée de l'ouverture du scrutin (3).

l]DaU..18M, 3,78 (u9 62&).

|2) Moniteur da 11, page 1334.

3) Voir Dali., 186*. 3, 78-9 (n^» 627-8).

iiH CHAPITRE II

963. Si rélection n^a pas lieu au premier tour de scrutin, le scrutin étant renvoyé au second dimanche après la proclamation du résultat (article 36 du Décret réglementaire), de nouveaux serments pourront être déposés jusqu'au samedi qui précède la semaine où commence ce second tour.

964. Le Sénatusconsulte a pour effet de rendre parfois le résultat d'une élection certain à Tavance. Lorsqu'un seul candidat a prêté le serment, on sait sept tours à l'avance qu'il sera élu; il le sera dès le premier jour de scrutin s'il réunit le nombre de voix exigé par la loi ; il le sera au second tour, quel que soit le nombre des voix recueillies par lui, ne fïït-ce qu'une seule.

On peut supposer deux candidats ayant prêté serment. Si l'un des deux meurt, l'autre sera nécessairement élu, de la même manière que le candidat originairement unique dont nous venons de parler.

Ces résultats sont bizarres. Ils le paraîtraient davantage si l'on supposait un certain nombre de voix données à un candidat n'ayant pas prêté serment. Quelle que fût la majorité réelle de ce candidat sur celui qui a prêté serment, ce dernier serait élu.

^•ft. Le dépôt du serment doit être fait par le candidat en personne ou par un mandataire muni de sa procuration notariée.

L'envoi sous enveloppe fait au préfet par le candidat lui-même est insuffisant. (Décision du Corps législatif du 11 novembre 1863, élection de M. de Beauverger (1).

(l) Moniteur du 12, page 1341.

Il en est de môme du dépôt fait par un mandataire muni d'un simple pouvoir sous signature privée du candidat. (Décision du préfet de la Seine, dans l'affaire Bancel rapportée ci-dessus, n** 260).

960. L'écrit déposé ne peut contenir que la formule du serment, à peine de nullité.

Une application remarquable de cette disposition a été faite par le Corps législatif. L'écrit déposé portait les noms, prénoms, profession, demeure du candidat, sa déclaration qu'il se portait candidat, et ces mots : « En coiiséquencej je jure, etc. » Il fut déclaré nul à raison de ces deux mots de trop.

Ce qui est curieux c'est de voir comment cette nullité fut soutenue parle Ministre de la justice, t Le danger » dit-il < que le Sénatusconsulte avait à pr(3- » voir n'était pas celui d'une formule inexactement » copiée, mais celui d'un candidat expliquant pour- » quoi il prête serment. Le serment doit être spon- » tané, libre, et noyi le résultat d'aucune coyitrainte » morale, > Ainsi, dans la pensée de ce représentant du gouvernement, c'est par respect pour la liberté du candidat qu'on ne lui permet pas de dire pourquoi il prête serment, et qu'on va jusqu'à lui défendre de placer devant la formule même ces simples mots €11 conséquence!

La Chambre a approuvé. (Décision du 29 avril 1862, élection de M. Palluel(l).

*6î'. L'écrit déposé peut-il indiquer la circonscription dans laquelle le candidat se présente? Oui; dans le silence du Sénatusconsulte, il est impossible

' (l) Moniteur du 30, page 620.

de l'annuler pour cela. Cette indication est même conforme à Tesprit du législateur.

Mais si l'écrit ne contient pas cette indication, le serment est valable pour toutes les circonscriptions du département. Il y a plus; les voix données aux candidats ayant déposé leur serment à la préfecture sans indication de circonscription, doivent leur être comptées dans toutes les circonscriptions, à peine de nullité de l'élection de celui qui, quoique ces autres candidats ne fussent notoirement pas candidats dans la circonscription où il a été proclamé, n'a obtenu la majorité absolue qu'au moyen de la déduction des voix accordées à ces candidats. C'est cette solution, présentée comme la plus libérale, qui a entraîné la nullité de la première élection de M. Pelletan. (Décision du Corps législatif du 13 novembre 1863(1).

96S. Il est donné récépissé du dépôt de récrit.

En cas de refus, le juge sera^ selon nous, le juge civil (n°261). Si, contrairement à notre opinion, l'incompétence de ce juge est admise, le recours devra s'exercer devant la juridiction administrative, c'està-dire devant le Ministre de Tintérieur contre le refus du préfet et devant le Conseil d'État contre le refus du Ministre, ou directement devant le Conseil d'État, omisso medio, contre le refus du préfet, en basant le recours sur l'excès de pouvoirs.

Mais les recours devant le Conseil d'État sont presque nécessairement inefficaces à raison des délais qu'ils imposent nécessairement aux parties.

La seule garantie sérieuse pour les intéressés,

(l) MonUfur du U, page 1356.

c'est la protestation devant le Corps législatif, pouvant amener l'annulation de Téleotion au profit de laquelle le serment d'un adversaire aura été écarté.

La marne garantie existe, du reste, comme sanction de toutes les infractions au Sénatusconsulte de 1858, sauf à ne produire de résultat utile que si la Chambre pense que l'irrégularité a pu influer sur le résultat de rélection. Cette dernière observation ne s^applique pas au cas où il s^agit d'un candidat entièrement écarté par le refus de son serment. Si ce serment devait être reçu, nous pensons que la considération des chances probables d'élection doit être mise de côté; en effet, il devient impossible, en pareil cas, d'évaluer ces chances sans tomber dans l*arbitraire absolu.

L'article 2 du Sénatusconsulte fait voir l'utilité qu'il y a à ce que le dépôt du serment, nonseulement ne soit pas tardif, mais ait lieu le plus tôt possible. La propagation matérielle de la candidature ne peut avoir lieu qu'après ce dépôt.

Au reste, le Sénatusconsulte ne spécifie aucune date antérieurement à laquelle le dépôt du serment ne peut avoir lieu; il indique seulement celle postérieurement à laquelle ce dépôt ne peut avoir lieu. Nous pensons donc que Técrit dont parle l'article V% devrait être reçu à la préfecture à toute époque, môme avant la convocation du collège électoral. Une seule limite à ce droit de dépôt anticipé semble admissible; c'est celle qui résulte de ce que, d'après l'esprit de la loi (car le texte ne s'est môme pas exprimé à cet égard) , le serment ne peut servir que

•i:« llIIAl'lTKi: Il

pour uue élection. Il faut donc , mais il suffit, selon nous, que le serment soit déposé postérieurement à l'élection par suite de laquelle la circonscription a nommé son représentant au Corps législatif.

9fO. Les dispositions des articles 3 et 4 du Sénatusconsulte ne peuvent donner lieu qu'à des difficultés qui se présentent au cours des opérations électorales et après l'élection .

Rien à dire sur l'article 3, si ce n'est que les votes donnés à un candidat qui ne figurerait pas sur le tableau n'en seraient pas moins valables si ce candidat avait rempli les conditions de l'article l^^

Quant à la disposition de l'article 4, elle est aussi claire que rigoureuse. Les votes donnés à des candidats n'ayant pas déposé le serment sont nuls. Nonseulement ils ne comptent pas à celui dont ils portent le nom, mais ils « n'entrent point en compte ; » c'est-àdire qu'ils ne sont pas additionnés pour le calcul du nombre des votants, et par suite, des majorités relative ou absolue. Ils sont seulement annexés au procès-verbal, qui doit par conséquent en faire mention.

De la préparation de FEleotion

•71. Comme celle de Téligibilité , cette matière est mixte en ce sens que la sanction des dispositions qui la concernent est tantôt judiciaire, tantôt administrative ou législative.

Nous en tenant toujours à la partie judiciaire du sujet, nous ne voulons nous occuper ici que de deux points : la distribution et l'afflchage des écrits électoraux et bulletins de vote; les réunions électorales, publiques et privées, et les comités électoraux. Encore, laisserons-nous de côté tout ce qui est relatif à Tinfluence que Texercice de ces moyens ou les obstacles apportés à cet exercice, peuvent avoir sur l'élection. Nous ne traitons, quant à présent, que la question judiciaire, c'est-à-dire celle de savoir ce qui, en chaque matière, est légalement permis ou défendu, sous l'unique sanction des tribunaux de Tordre civil.

Tout ce qui va suivre s'applique également aux élections pour le Corps législatif, aux élections pour les Conseils généraux et d'arrondissement et aux élections pour les conseils municipaux.

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