‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 17 sur 36 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Distribution et (affichage d'éçnU électorattx et bulletins de vote,

»y». DistribvMon et affichage d'écrits électoraux.

Les écrits électoraux sont les professions de foi des candidats , les circulaires et avis de toute sorte émanés, soit des candidats, soit des tiers. Nous laissons de côté les articles des journaux dont l'aetûm peut, en fait, jouer un rôle capital dans une élection, mais qui ne cessent pour ce]a d'étroj en droiti régis ar la législation qui pèse en tout temps sur la presse périodique ; législation dont nous n'avons pas à parler dans un ouvrage consacré spécialement au droit électoral,

%H%. Les écrits électoraux peuvent être imprimés ou manuscrits. Ces derniers sont presque de nul usage en pratique. ^

Nous n'avons pas fr nous occupa iel des Ql^lig»* tions imposées à rimprimeur par len lois et r^]ie* ments relatifs à sa profession. C'f^st encore }à du droit général. Restreignons-nous à ce q^i concenjte les candidats et les électeurs.

%Tl^, Les écrits électoraux pei^vent être affichés

ou distribnéç. .

Les affiches doivent être imprimées sur papier de couleur, le papier blanc étant réservé aux actes de

l'autorité publique ( Décret du 22 juillet 1791, confirmé par plusieurs lois postérieures).

L^emploi du papier blanc par un caijdidat, nonseulement constitue une contraveijtion punie d^une amende, mais peut être considéré comme une manœuvre électorale, ayant pour but d'induire les électeurs en erreur en leur faisant croire que le candidat a le patronage de Tadministration : cette manœuvre tombe évidenament sous le coup de l'article 40 du Décret organique, et de plus elle peut faire prononcer la nullité de l'élection.

Les afSches apposées dans Tintérôt du candidat patronné par l'administration peuvent-elles être blanches? Il faut distinguer : oui, si elles constituent des communications officielles de l'administration; non, dans le cas contraire. Il est fâcheux, du reste, que Tadministration ne s'abstienne pas de semblables communications; mais son droit de les faire n'a guère été contesté jusqu'ici, sans doute à cause de l'impossibilité où Ton est d'y mettre obstacle,

A la différence du papier des affiches, le papier des écrits distribués peut être blanc aussi biei^ que d'une autre couleur.

Quant au papier des bulletins, il doit être blanc, nous en parlerons plus loin (n® 297).

9fi. L'afâchage, en temps osdinaire^ est soumis à des formalités sanctionnées par des peines dont on trouvera l'énumération dans les articles 283 à 286 du Code pénal, dans la Loi du 10 décembre 1830 et dans le Décret du 25 août 1862; nous devons nous contenter de renvoyer à ces dispositions.

La distribution, quand elle se fait par des distri-

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buteurs privés^ ne jouit pas de plus de liberté. Elle rentre alors dans le colportage et tombe sous le coup des Lois du 10 décembre 1830 et du 16 janvier 1834, et de l'article 6 de la Loi du 27 juillet 1849. En vertu de cette dernière disposition, les distributeurs doivent être munis d'une autorisation préfectorale toujours révocable. La circulaire ministérielle du 24 avril 1856 recommande en principe aux préfets de ne refuser ou de ne retirer cette autorisation que pour éviter un scandale ou un trouble public , mais il n'y a pas d'autre juge de la question que le préfet luimême ; en somme, c'est le régime de l'arbitraire administratif absolu.

Nous verrons tout à l'heure dans quelle mesure cette législation est modifiée pendant un certain temps à l'approche des élections. Nous voulons d'abord signaler une exception aux rigueurs de la loi en matière de distribution, exception qui s'applique en tout temps ; elle résulte de la liberté de la distribution par la poste^

*J'6. La distribution par la poste est affranchie de toute formalité préalable et de toute restriction légale (sauf, bien entendu, l'application des règlements postaux relatifs à la forme et au tarif des expéditions).

Ainsi l'a jugé la Cour de cassation par deux arrêts, l'un du 17 août 1850, cassation (Jacquemart) (1), l'autre du 8 avril 185S, cassation (Thieffries), ce dernier rendu sous la présidence de M. Laplagne-Barris, au rapport de M. le conseiller Aylies^ sur les conclusions

(l) Bulletin criminel, 1850, n^» 262; Dali., 1850, 5. 370; Sir., 1851, 1, 301.

contraires de M. l'avocat général Bresson (1). La Cour a pensé que l'article 6 de la Loi de 1849 n'était applicable ni aux agents de la poste qui sont autorisés au genre de distribution qu'ils opèrent^ ni aux expéditeurs qui ne distribuent point eux-mêmes.

En conséquence, on peut en tout temps faire distribuer par la poste professions de foi, circulaires, écrits électoraux quelconques. Bien entendu^ cette faculté ne met nullement l'auteur de récrit, ou ceux qui en sont responsables avec lui, à Tabri des poursuites qui pourraient avoir lieu si cet écrit contenait un délit. C'est uniquement le délit contraventionnel de colportage qui se trouve écarté.

»yr. L'article 10 de la Loi du 16 juillet 1850 porte : « Pendant les vingt jours qui précéderont les » élections, les circulaires et professions de foi si- » gnées des candidats pourront, après dépôt au par- 9 quet du procureur de la République, être affichées » et distribuées sans autorisation de l'autorité muni- » cipale. »

Cette disposition qui reproduit celle de l'article 2 de la Loi du 21 avril 1849, en réduisant toutefois de quarante-cinq à vingt jours le délai qu'accordait cet article, vient tempérer dans une certaine mesure l'arbitraire dont nous avons parlé tout à l'heure (m 275). Elle n'enlève cependant pas toute utilité à l'autorisation préfectorale accordée aux distributeurs en vertu de l'article 6 de la Loi du 27 juillet 1849 ; car une multitude de difficultés auxquelles , ainsi que nous allons le voir, donne lieu l'application de notre

(1) Bull, crim, 1853, n« 128 ; Dali., 1853, 1, 221; Sir., 1853, 1, 393.

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sas CHAPITRE III

article sont écartées par rautorisation. Mais enfin, elle fournit un moyen de se passer de cette autorisation.

Pénétrons-nous bien du sens et de la portée de Tarticle.

9f d. La période de franchise électorale é(ablie par la loi comprend les « vingt jours qui précèdent les élections. »

& s'agit ici de toutes les élections (pielconques, partielles ou générales, législatives ou autres; « môme atinicîpales, » a dit Tarrét des chambres réunies de là Cour de Cassation du 30 janvier 1857, dont nous parierons plus loin (n^ 292) (1).

n en était autrement sous le régime de la Loi du 21 avril 1849, dont Tarticle 2 spécifiait les « élections générales ; > d'où un arrêt de la Chambre crimineUe de la Cour de Cassation du 12 janvier 1850, cassation (Intérêt de la loi), avait justement conclu que la suppression des lois ordinaires sur raifichage, le criage et la distribution des écrits ou imprimés, ne s'appliquait qu'aux élections ayant pour objet le renouvellement intégral de l^Âssemblée nationale (2) : ce qui excluait les élections partielles survenant dans le cours d'une législature, et vraisemblablement aussi, quoique Tar^ rêt ne le dit pas, taytes les élections départementales et municipales. Cet arrêt là'a plus aigourd'hui qu'un intérêt historique.

tr^. Les vingt jours de la loi sont vingt jours pleins, non compris celui de l'électicHi. Ainsi, si Té-

(t) I^nîét des AÉÉùirm téaaàe» di tl «wnf im, 6§AmM anoiMBé plus loin (n^ 290), avait exprimé sur la question un doute que l'arrêt du $0 Jair^er fS57 a ftrît disparaître.

(2) BulL crim., 1860, n» 15 ; Dali.. 1850, 1, 73.

ÉCRITS iLBGTOBAUX m

lection a lieu le 25 da mois, la période commence à minidt, dans la nnit du 4 an 5.

§à0. La francliise s'applique aux « circulaires et professions de foi signées des candidats. »

Les mots circulaires et professions de foi comprennent évidemment tous écrits électoraùt quelconques ; aucune expression né peut être plus compréhensive que celle de circulaire. Un avis relatif âu vote, une rectification à un article de journal, en un înot toute manifestation écrite se rattachant à Télection et destinée à circuler parmi les électeurs, est une circulaire.

édl. Mais la loi ajoute signées des candidats.

Cette condition exclut-elle les écrits qui, quoique se rapportant à l'élection» seraient signés par des citoyens non candidats ?

Il nous parait évident que la pensée du législateur a été d^appliquer la franchise à de tels écrits qui sont nécessairement produits dans Tintérét d'une candidature quelconque. Mais en présence du texte et à raison de Tesprit que l'autorité apporte dans l^interprétation de ces questions, il est prudent de ne pas soulever la difficulté. En fait, nous connaissons des exemples de semblables écrits librement affichés ou distribués; mais ce qui a été toléré au profit d'une certaine candidature, pourrait ne plus Tôtre au profit d'une autre.

En fait, la difficulté peut être tournée au moins de deux manières. Le citoyen qui voudra recommander ou attaquer une candidature, pourra lui -même se porter candidat, sans avoir l'intention de soutenir sa propre candidature L'autre moyen a été plus Souvent

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pratiqué : le candidat, au profit de qui veut intervenir le tiers, insère le manifeste de celui-ci dans une circulaire signée de lui-même ou, plus simplement encore, fait suivre la signature du tiers de sa propre signature. La loi reçoit ainsi satisfaction.

*8*. Les écrits électoraux, pour profiter de la franchise, doivent être déposés au parquet du procureur impérial.

C'est au parquet de Tarrondissement où Télection doit avoir lieu, que le dépôt est fait.

Qu'arrivera-t-il si la circonscription dans laquelle rélection a lieu dépend de plusieurs arrondissements? D'après la circulaire du Ministre de la justice du 5 juillet 1857, le dépôt à un seul parquet suffit. On fera bien, néanmoins, pour prévenir les difficultés, de faire le dépôt aux différents parquets.

!tS3. Le dépôt peut être fait soit par le candidat, soit par un tiers et sans pouvoir spécial. La signature du candidat suffit.

Si le candidat ne savait ou ne pouvait signer, sa déclaration devant le procureur-impérial suffirait évidemment ; en son absence, une constatation sérieuse, sous quelque forme que ce soit, de sa volonté d'avouer Técrit et de son impossibilité de signer, devrait également suffire.

284. Le procureur impérial ne peut^ sous aucun prétexte, refuser le dépôt et il en doit délivrer récépissé.

Le déposant devrait faire constater tout refus par tous les moyens possibles, et réclamer en même temps près du Ministre de la justice. Il ne peut manquer d'obtenir gain de cause.

ÉCRITS ÉLECTORAUX S4l

La délivrance du récépissé ne préjudicie, bien entendu 9 en rien au droit du ministère public de poursuivre l'écrit déposé à raison des délits qu'il pourrait contenir.

SSft. Les écrits déposés peuvent être affichés et distribués librement.

La loi dit : < sans autorisation deTautorité munici* pale. » Il n'y a aucun doute qtie toute autorisation préfectorale soit également superflue. Le terme employé provient de ce que les autorisations de ce genre rentrent particulièrement dans les pouvoirs municipaux.

Les distributeurs sont donc dispensés de Tautorisation préfectorale exigée par l'article 6 de la Loi du 27 juillet 1849.

Les afficheurs le sont de la déclaration qui leur est imposée en temps ordinaire par l'article 2 de la Loi du 19 décembre 1830*. Ainsi l'a jugé un arrêt de la Cour impériale d'Amiens, du 2 juillet 1863 (1).

;tS6. La distribution et l'affichage peuvent commencer immédiatement après le dépôt, sauf à l'imprimeur à s'être mis en règle au point de vue des prescriptions qui concernent sa profession.

On confond quelquefois le dépôt fait en vertu de l'article 10 de la Loi du 16 juillet 1850, avec ceux auxquels l'imprimeur est tenu en vertu des articles 14 de la Loi du 21 octobre 1814 et 7 de la Loi du 27 juiUet 1849. La nécessité de ces deux derniers dépôts n'a pas disparu, comme on l'aurait pu croire, par le fait de l'article 10 de la Loi de 1850 ; du moins ainsi l'a jugé l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cas-

'DDall.. 1864.2, 21.

Hî CHAPITRE m

sation du 18 décembre 1863, rejet (Gounouilhou) (!)• Mais ce&deux dépôts ne concernent en rien le candidat et ne lui imposent aucune obligation personnelle. Le dépôt prescrit par la Loi de 1849 doit être fait vingtquatre heures avant la publication; la plupart du temps, il aura été fait à l'avance par Timprimeur et le délai sera déjà expiré lorsque le dépôt du candidat s'opérera. Entons cas, dès queledépôt exigé par la Loi de 1814, a été opéré, à quelque moment qu'il rait été, il n'y a plus à s'en préoccuper au point de vue de la distribution et de l'affichage, puisque, aux termes de l'article 15 de cette Loi elle-mémCt l'écrit ne peut être saisi dès que l'imprimeur est en mesure de représenter le récépissé du dépôt. Quant au dépôt voulu par la Loi de 1849, son omission ne constitue également qu'une simple contravention d'imprimerie.

SSr. Les écrits électoraux affichés ou distribués, ne sont pas soumis au timbre.

Déjà, à la suite de la Loi du 23 juin 1857, dont l'article 12, abrogeant l'article V^ de la Loi du 6 prairial an VII, avait affranchi du timbre les avis imprimés distribués dans les lieux publics, deux circulaires du Ministre des finances, en date des 6 août 1857. et 29 janvier 1859, avaient reconnu que les circulaires électorales devaient être dispensées du timbre. L'article 3, §3, de la Loi du 11 mai 1868, a consacré législativement cette dispense dans les termes suivants : « Sont affranchies du timbre les affiches électorales > d'un candidat contenant sa profession de foi, une » circulaire signée de lui ou seulement son nom. »

(l) Bull, mm., 1863, n" 99.

La dispense existe en tout temps, c'est-à-dire avant l'ouverture de la période électorale. D suffit que récrit ait réellement le caractère électoral. Cela résulte des termes de la loi qui sont aussi généraux que possible.

Mais si Técrit concerne une candidature au Corps législatif^ ne faudra-t-il pas que le signataire ait préalablement prêté le serment prescrit par le Sénatusconsulte de 1858? On peut le soutenir, en se fondant sur ce que ce serment donne seul l'éligibilité. Cependant^ les mots « candidat > et « éligible » ne sont pas synonymes, et la Loi accorde la dispense à l'écrit de tout • candidat ; » il est donc permis d'adopter la solution la plus libérale.

Au surplus, le serment pouvant être déposé avant les vingt jours qui précèdent l'élection (voir n** 269), rien n'est plus facile au candidat que de se mettre en règle.

9SS. Il va sans dire que la dispense du timbre et la liberté d'affichage et de distribution sont deux choses parfaitement distinctes l'une de l'autre. Nous avons vu plus haut (n""* 275 et 276) à quelles conditions l'affichage et la distribution peuvent avoir heu avant la période électorale. Insistons en terminant ce sujet, sur l'étendue de la liberté d'affichage et de distribution.

Les écrits électoraux peuvent être affichés et distribués pendant les vingt jours qui précèdent l'élection par toutes personnes, électeurs ou non électeurs, même par des femmes et des enfants. Tout obstacle apporté à l'affichage ou à la distribution, soit par un fonctionnaire, soit par un particu-

lier, non-seulement serait illégal, mais pourrait être considéré comme un acte d'intimidation rentrant dans les délits prévus et punis par les articles 39 et 40 du Décret organique du 2 février 1852. n pourrait, en outre, être invoqué comme moyen à Tappui d'une protestation contre Télection et, si le fait était assez grave, entraîner l'annulation de l'élection. Nous devons nous borner ici à un double renvoi au chapitre des délits et à la matière des recours.

En fait néanmoins, les autorités Iqpales restent armées d'un pouvoir redoutable, celui de contester, plus ou moins à propos mais toujours avec l'avantage que leur donne la disposition de la force publique, la régularité des actes des candidats ou de leurs représentants. Les citoyens doivent puiser dans la connaissance de leurs droits l'énergie nécessaire à une résistance première, et, au besoin, ils ne doivent pas craindre de déférer à la justice la conduite des agents qui se rendent coupables d'abus. La pratique prolongée du suffrage universel leur assurera, sans nul doute, une protection de plus en plus efficace.

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