De la qualité de Français
Cette qualité est établie par les rdgles du droit
On est Français par Teffet de la naissance ou par la naturalisation^ conformément aux articles 8, 9 et 10 du Code Napoléon et aux Lois du 22 mars 1849, du 7 février 1851 et du 29 juin 1867.
n n'y a rien de spécial à la matière électorale quant au fond du droit, mais quelques observations doivent être faites relativement à la preuve.
lit. Si tout individu qui réclame son inscription sur la liste électorale était obligé d'administrer la preuve complète de sa qualité de Français, il s'élèverait de fréquentes difficultés ; l'existence des conditions auxquelles la loi attache la nationalité française, peut paraître douteuse dans un grand nombre de cas, et le réclamant n'aura pas toujours à sa disposition immédiate des moyens de preuve rigoureux. La jurisprudence s'est inspirée de Tesprit de la loi ; elle présume Français tout individu né en France : en cas de contestation, ce sera à celui qui conteste à établir que cet individu n'est pas Français.
Ainsi le décide la Cour de Cassation. Arrêts de la Chambre des Requêtes : du 11 mars 1863, cassation (Lecomte) (1); — du 16 mars 1863, cassation
(l) Dalloz, 1863, 1, 137. Voir cet arrdt cité plus loin [u^ 226).
n CHAPITRE PREMIER
(Ayferam) (1); — du- mômei jour,' eaasation" (Fétizon) (2); — du 23 mars 1863, cassation (Vieillard) (3); — du 30 mars 1863, 4^ssation-(Da¥id)<4);
- du même jour, oassatien. (Gowaiy) (6) ;•*-*' du même» jour, cassation (Vibert) (6) ; — -du 19 avril 1863, cassation (Bonabel) ; — du 13 juin 1864, cassation (Labre) (7).
^ftV. Par^enespiô;«3bIà>MilftataCe'eâFVitn<;è'^telle être établie?
'Nous lé ilit«#hs^*[uand «ôtii^ ïioius' defetipbrôlis* de riHscrq>tibn''Sui''le8 lîëtëa éWctôt-atesJ'Nôùs altit<ohs aidrs à cffei^ dé hottVeaû pltisiMfrd' ûefi ûïht^B - mentionnés au paragT*aphéprécôdënt(N*'f eO'eïôtliVa^ts).
'^l4:'Si Hnèeoiileiâtatiëni'dlèVë âUtaà'tifttibiiaaité èittereniàéralejuge?
Il résulte des âtrêts qui viennent dîÔfttiô<5ttéô»(n*»^2), i}tie^ tout au moin^ dans ^ïeâ^tàftis clai^*t)ËlMiii'1eSq%els 'feë'ttHoUVteht tous ^èùx' dë^'degf aW'ôt&,aa>Jtttld{fetiôn ^^^^élëé' à stafuei'^StiP la deMtidé d%âcri)^n; —
'■ (1) «^VillVirficIé \ï du débrat do 2 té^er iSSÏ; -^AtMadu^e lir Jtfg^ de •paix aconfinné la décision de la commission municipal» qui-araiti rejeté la demande en inscription d' Aybram ....:, {>ar le motif unique que ledit A jbram -nér Justifiait pas an sa qu^té de Tnaï^sis ; ^-^imm ' attéidi»> q«i!A^rtoain a produit, devant le Juge de paix,, un livret constatant quMl est né en IPVaiicé, à PoBdas, dép^neblent Se VAiihéi — >> AaétidU<quVla'tttfi^iiéhce d*un individu en Francte fiait présimier qu*il est Frao9ai^, à raoiB0^{iM le contraire ne soit prouvé ; que cette preuve contraire n'est point établie 'dénsFês^oe; -^ Gtsse. >'tDall.M863, 1. 130.)
(2) Cet arrêt décide que, la naissance en France n*étant pas contestée, pett'i±)iôrte que le lieu pàrticuUek* dé 'ëette n'aîs^iice né voit )>d$^'récisé. et que, par conséquent, c'est & tort que le juge de pais à Mjeté iiné >d«n3Mide d'inscription par le motif unique que le réclaSnant ne Justifiait pas dft 'iiài dè'sa'iiais6àhce;*(l>all.,'1Mi, 1.M38.;
(a) DaU., 1863, 1, 137.
' («Dali., 1^, ï, 137 ;^ 'Sîrey,18«3, 1. 556.
fflftDail.vl863, i;i37.
(6) Dali., 1863, 1, 137.
(7) Dali; M64, 1, S30 ; Sir., 1864, 1. 518.
DES lÂLECTEURS 23
,Coixmiissv)n municipale d'abord, Juge dQ paix en appel. Cour, de Cassation sur le pourvoi, — peut et doit apprécier la force probante des pièces produites pour établir la nationalité, non-seulement au point de vue de leur sincérité, mais au point de vue de leur valeur lég^e, valeuf plus ou moins contestable ou contestée. ..NV a-t-il pas là contradiction . avec la disposition de rarticle 22 du Décret organique lui-même ainsi conçue : «Si la demande portée devant lui (le juge
> de paix) implique la solution préjudicielle d'une • question d'état, il renverra préalablement les par-
> ties à se pourvoir devant les juges compétents? » Si les arrêts ci-dessus cités étaient les seuls que
la Cour de Cassation eût rc^ndus, on pourrait facilement les concilier avec la disposition de l'article 22, en disant que ce^ arrêts ont tous statué dans 4es cas où le doute ne s'élevait que dans l'esprit dujuge»,et qu'alors il n'y a pap à proprement parler de question d'état pu, du moins, que le juge n'a pas I0 devoir de renvoyer d'office la question qui. surgit pour lui, mais pour lui seul, au tribunal compétent, c'est-à-dire au tribmxal civil.
Mais il existe des arrêts qui généralisent la question. Le premier est l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mars 1863, rejet (Pommier), qui, statuant dans un cas où la qualité de Français d'un citoyen inscrit sur la liste électorale était contestée par une partie adverse, a décidé néanmoins que le juge de paix n'avait pas dû se dessaisir. Nous le citerons tout à l'heure et nous mentionnerons des arrêts qui l'ont suivi et qui ont été rendus dans le mjême sens.
f4 CHAPITRE PREMIER
D faut donc faire une distinction entre les cas où la contestation, de qui qu'elle émane, soulève une question d'état et celui où elle n'en soulève pas.
Ift. Peut-on puiser cette distinction dans la circonstance que la contestation repose sur la valeur d'une pièce produite, de laquelle résulte ou ne résulte pas la nationalité , ou porte, indépendamment de la valeur de cette pièce, sur les conditions mêmes desquelles dépend la nationalité ? Faut-il dire que c'est dans ce dernier cas seulement qu'il y a question d'état dans le sens de l'article 22 ?
Nous ne le pensons pas, car, d'une part, on peut supposer qu'une contestation sur la valeur d'une pièce produite soit assez importante pour mériter la qualification de question d'état; et, d'autre part, i\ serait difficile de voir toujours une telle question dans la dénégation, quelque téméraire qu'elle soit, de l'une des conditions de la qualité de Français.
Il faut en arriver à la distinction faite par l'arrêt Pommier, ci-dessus cité, et tout simplement apprécier si la difficulté présente ou non un caractère assez sérieux pour faire question et pour être ainsi rangée parmi les questions d'état (1).
(l) • Attendu que si, aux termes de l'article 22 du décret organique du 2 février 1852, quand la demande implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le juge de paix doit renvoyer préalablement les parties devant les juges compétents, il ne suffit pas, selon les principes généraux du droit, rappelés notamment dans Tarticle 182 du code forestier, de toute allégation en ce sens pour que les pouvoirs du juge de paix demeurent suspendus ; qu'il faut au moins que la question puisse être l'objet d'une contestation apparente et spécieuse ; qu'autrement, si la difficulté n'a rien de sérieux, ce magistrat ne doit pas s'y arrêter ; — £t attendu que, dans la cause, si le demandeur a prétendu que les frères Villemain ne sont pas Français, il n'a fourni aucun document à l'appui de cette assertion, laquelle est démentie par toutes les pièces produites, notamment par les actes de naissance desdits fVères Villemain , qui les désignent comme