DES ÉLECTEURS
Cette distinction entre les contestations sérieuses et celles qui ne le sont pas, laisse une certaine prise à Tarbitraire, alors que la qualité de contestation sérieuse ne dépend d'aucune circonstance déterminée et ne peut se reconnaître à aucun signe légal. Cependant, il y aurait peut-être plus d^inconvénients encore à la repousser. Il faut se borner à recommander au juge, quel qu'il soit, la prudence et l'impartialité.
Examinons, en nous demandant s'ils sont tous justifiés à ce point de vue, les arrêts qui, à la suite de Tarrôt Pommier, ont consacré de nouveau la distinction dont il s'agit et lui ont donné la valeur d'un principe actuellement incontestable en jurisprudence.
!•. Parmi ces arrêts, il en est qui échappent à toute critique. Tels sont ceux qui suivent :
Arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mars 1863, rejet (Vérot). Dans cette espèce, la prétendue question d'état était celle de savoir si le citoyen dont l'inscription était contestée avait droit ou non au titre de Baron. Il est évident que, le fait étant indifférent au point de vue électoral, il n'y avait pas là de question d'état dans le sens de l'article 22 du Décret du 2 février 1852;
Arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 mars 1864, rejet (Prat). Dans cette espèce, la contestation se bornait à une dénégation, sans aucune justification, de la nationalité et de l'âge ;
fils d'un Français habitent en France, et par des documents nombreux établissant qu'ils ont une possession d'état conforme au titre de leur naissance ; — Attendu, dès lors, que le juge de paix était compétent, et qu^en confirmant la décision de la commission municipale» il a fait d'ailleurs une juste application des lois de la matière; — Rejette. • (Dali., 18M. 1,136; Sir, 1863, 1. 560.)
, .Arrât.de Ja, ;Chaml)r6 des Requêtes; (lu 24 mai 1865, Tjeôet (Morati), C?uos cette espèce^ Ja çoAteatation consistait à prétendre Français, le JUa d'un étranger,, qui n'ayait yienXait pour .devenir français et qui, par conséquent» él^t indubitablement étranger luiTmôme;
. .Arrêt 4e la Chambre des Requêtes du 27 msp*s 1867, ii^ssation (Filippi). Dana cette eeipèce, la cont^statipn consisibait àpréten(dre.étranger^}Sans produire aucu^e preuve à Tajfiui de TaWégation, un individu dont la qualité de Fra^içaia résultait, au moizis jusqu'à, prieuve contraire,. du fait.non .contesté qi^'il avait a^sfait à l^Lloi.dur recrutement ;
„Arrêtdeila Chambre des Requêtes du 10a.vrill867. cassation (Grimaldi), rendu dans une espèce semblable à Ja, précédente ;
Arrêt de la Chambre des Requêtes jdu 3 juillet 1867, rejet' (Bruni). Dans cette. j^spôc0> il s'agissait/ de plusieurs âadividu3,.flls. d'étrangers et, par suite, étra^ers eux-^mêmes sans xontradictiou: possible.
, Dans les cas de eesrairêts, le caractère iK)n sérieux delà oomtestation est évident à première vue. On ne rencontre rpaa la même évidence .dans d'autres cas sur lejSMiuels!.la Chambre des Requêtes a cependant statué de même, et par des arrêts de cassation;. ce quii à son point de vue, çst plus grave encore que de statuer par des arrêts de rejet.
rf y. Nous rencontrons d'abord l'arrêt du 4 avril 1865 (Riondel).
Dans cette espèce, il s'agissait d'un SavoisieA qui, antérieurement à l'annexion delà Savoie |t la France^ avait pris, sans'autorisation de son gouvernement, du service dans l'armée pontificale von atait opposé à
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.Miï imaeriptioii^ landîqpMition: 4é r«9iiele^2L duiGode •I^p^éon^^etle jug^d^paix a¥«it(i26iivpyéda qtiestioQ sxb tritatfal «ivil^ Xa dbainfard des R^uète» a décidé qo^îloyayait paslà>de quMtion'pr^Hdioieila.et<{B6 lejicige'tlepai^c^ s^était desBaisk à iort ;'^piiisr4fliami- 'Qâiit eUe^Mmteie^lQ^pamt lHigîeaXf.eUe:Ia tranobe en ^Ihvea^ de IfexwâilimeQ peutîflcaliiD suifiiide Jire le JfiiAg -arrêt «qui étalât ^cettosohltio^^•paar voir 4 qu'il y> avaitirlàMune.' contestation 'Sérieuse. .Nou&Ae^disonS' pa^^e la question *â6vtait.dtfe résolue aatvedoient qu'elle >ne ra* été :' tout au. contraire , aoua approuvions au fondila* solution de Garrot. Mai» il est do/toute évidence pour'2K>us qifîl y BYZiti question d'étai et •que c^était le cas^^ou jamais d'appliquer Tantiele 22 du Décret organlquedtt 2 février 185!$ (1).
<1>«ytKrflMlc)^12iditi4léere»wgaAlquèi<lti tittvrierfI»»;-^ViiJ'article ti du mtaie décret ^ -r- AtteQd^ «qu'aux termet do C6' décret» il 11*7 a de«qu'é«tion']$ré]udieielte que lofiM^'un'doate' sérieux ft'élëre eur - le point qui en deviendrait Tobjet ; — qu*il en est ainsi rsilvloairlar»qu*il s*agit d*UQe question d*état ou de nationalité-, — que, lorsque léjag^laair'Bis à' mdme de •«latue^iMmédîalMlent |Mur rl'éyideDoa'Hltt t lail lO»' d« ' droite iL* doil^ «attWaut la^ -deiroii^de'aoD • -office, vider la .litige -^erté défaut lui$» sans laisser tenir le- ditoit en éekeo par une oonteatation "démMti» et reposmée^par les documenta' ou de» testes • pièces, seua^ses «yaur; -^ Bt «attendu, en fait^ qu'il a'agit,^4ana resptee; d'ua «élaateur doni Vinsoriptiod^ régulièreme&t raqui^e par les demandeurs. en. cassation,
• atvit'iété'TaÂisée pep k<eoauniasioBBMi&ioip«la sous la prétexta ^qu'il .au- •rail prie^ sans autorisation du service à Tétranger et aufait ainsi perdu
• la qMiité de Francs; — Mais qu'il était répondu*, aru non. da«atr4leo- •ten» la«>Sieuf de Chilloz, iqu», sHlavait priadu- serviaB^danairaRnée ' pontificale, c'était en M54, alors qu'il éUit sujet Sarde ; -- qu'il s'en . 4tait '«Miré el était rentré dans sea foyers quelquea noia après l?aanexioni de
taSavote k la France, au mois de mars 1861, ce qui n'est pas dénié ou -plutdt est Veconnu par la décision de la Comsaission munioipala' «insi que pat le Jugement attaqué; -^ qu'il était ajouté que leaieur^ daX]!lkilloa satimuratt ainsi rentré ^na sa patrie devenue française: avant ique la 'qualité doFrançaia lui fât acquise ; — Attendu queeette>dé£Misaétait jus^Bée à tM'dottble point davue s qu'elle l'étaiid'abotd par leaasticlas 14 al M du décret du 2i laoftto MU » qui aocardent, un délai d'un, anaus Français qui auraieot^^ dwservica à iVétraugersada^damandea iTautorisatton de l'Empereur ; et que ce décret «'agrairti pu davenr^aécnÉoire épr Savoie qu'après l'annexion réalisée par la séantusooatouka'du tft^Ju)i^480O> le
Après cet arrêt si hardi, nous ne ferons que mentionner deux autres arrêts, rendus dans des cas où il semble qu'on eût pu admettre l'existence d'une question d'état : ce sont deux arrêts de la Chambre des Requêtes, tous deux du 22 mai 1865 et tous deux arrêts de cassation (Piani et Bonifacci). Il est juste cependant de faire observer que les juges de paix dont les jugements ont été cassés n'avaient pas euxmêmes prononcé de renvoi, mais ils avaient résolu les questions qui leur étaient soumises dans le sens contraire à la solution admise par la Cour de cassation. La Cour, sans examiner la question de renvoi, a directement décidé, dans le premier cas, qu'un fils naturel d'étranger né en France était étranger (1) ; dans le second cas, qu'un individu, originaire de Nice, fixé en France avant l'annexion et ayant alors refusé le service militaire, était devenu Français par l'annexion (2).
délai d'un an dont anrait pu Jouir le sieur de ChiUoz pour demander rautorisation du gouvernement français n'était pas expiré lorsqu'il est rentré volontairement dans ses foyers ; — Attendu que la défense présentée au nom du sieur de Ghilloz était encore et surtout Justifiée par l'article 6 du traité du 26 mars 1860, stipulant la réunion de la Savoie à la France, promulgué seulement avec le sénatus-consulle du 12 Juin suivant, et par le décret du 30 Juin 1860, lesquels accordent aux sujets Sardes domiciliés dans les territoires réunis à la France un délai d'un an pour opter entre leur nationalité d*origine et la nationalité française, et pour réclamer la qualité de Français ; — qu'il suit de là que le sieur de Gkilloz rentré dans ses foyers avant l'expiration de cette année, n'avait pu perdre la qualité de Français par un fait qui avait pris fin avant que cette qualité lui fût acquise ; — Attendu que, dans de telles circonstances, l'article 21 du Code Napoléon ne pouvait évidemment recevoir son application ; — qu'on ne pouvait dire qu'il existât une que«tion préjudicielle sur la natioalité du sieur de Chilloz ; — que le juge de paix devait donc statuer, sans aucun sursis ni renvoi, sur Tappel émis contre la décision de la Commission municipale ; — qu'en ne le faisant pas, il a faussement appliqué l'article 22 du décret organique et formellement violé l'article 12 du mfime décret; — Casse. • (Dali., 1865, 1. 239 ; Sir., 1865, 1, 885.)
(l)Dall.. 1865, 1, 239 ; Sir.. 1865, 1. 382.
(2^ Dali., 1865, 1, 239 ; Sir., 1865, 1.382.
DES ÉLBCTBURS W
Nous citerons enfin un arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 juin 1868, rejet (Cassel), qui a refusé de voir une question d'état dans une contestation relative à l'application de l'article 9 du Code Napoléon. La décision de la Cour, dans les circonstances de fait qu'eUe constate, semble parfaitement justifiée; mais il est intéressant de voir dans quels termes cet arrêt, qui est actuellement le dernier monument de la jurisprudence, pose le principe de la distinction admise par elle (1). Il n'y a plus question d'état que quand les documents ou les textes de loi nepermetrtent pas au juge de statuer immédiatement Si l'on compare ces termes avec ceux de Tarrôt Pommier, on se rendra compte du chemin parcouru depuis
IS. La jurisprudence a eu à appliquer Tarticle 22
(l) • Attendu qu'aux termes de Tarticle 22 du décret organique du 2 février 1852, le Juge de paix ne doit surseoir et renvoyer les parties à se pourvoir devant les Juges compétents que lorsque la demande posée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d*état ou de nationalité ; — que cette question, soulevée devant le juge de paix, peut seulement dtre considérée comme préjudicielle lorsque les documents produits ou les textes de loi invoqués font naître un doute sérieux et ne permettent pas au Juge de statuer immédiatement sur le point en litige ; — - Attendu que Textrait des registres de la commune de Ferrete produit devant le Juge de paix, prouve que, le 8 février 1839, dans l'année qui a suivi sa majorité, Nusbaumer, né en France d'un père étranger et domicilié à Perrette, a déclaré vouloir Jouir du bénéfice de l'article 9 du Gode civil et devenir citoyen français ; — que la simple déclaration faite par Cassel pour la première fois devant la Cour de cassation de son projet de s'inscrire en faux contre cet acte et d'en demander la vérification, ne peut être prise en considération et ne peut impugner l'acte produit ; — que, d'ailleurs, le Juge de paix constate ; et qu'il n'est pas dénié par le demandeur en cassation que, d'une part, Nusbaumer a satisfait à la loi par le recensement^ et que, d'un autre côté, depuis vingt^ix ans, le défendeur a rempli des fonctions publiques exigeant la qualité de citoyen frflinçais ; — qu'en rejetant, dans ces circonstances, le sursis demandé par Cassel, et en statuant immédiatement sus le point en litige, le Jugement attaqué loin d'avoir violé l'article 22 du décret organique du S février 1852, en a fait, au contraire, une Juste application ; — Re- }etl». •
m* CHAMnaB'4'iBMlBR
dôJa.^àettsitéidBtrâiixoi^d^ia.'Caiiaei parJe ^isgeidéi pmxmuftttitaana]) cûdli^..
CittoSGlea^trcétsdé la)Ciuii](diratdâs:BI«|pirfteB%j dibi 6^maftd856^ca8saiiQm(Th6nrey)^ espèce idaii6iki|Ml]i^ Ielitfg»q)pitei(tisiiEle4poiiltded3a¥<nrc^8îi6 pàpeid'iin»} indinrklaiiDSoxîliétaîtiioii noiv étranger} '^«dii't6iii9«îii£ 1858/ caaaationi;(Toohe)v espèeei da]Mila(iift9U0&lai> natiimpafltiovdière'déiaxonteaiation. fiiestpaQ^xi^^^ quéepar)l'anrét;aiwsHO& cet nirrât c^sidèreila déftantH du^déflnMleurj'papisaitetHli^ael'Celui^'n^tf pasiocn^i^ tattéi KaUé0aAH>B^ d'exti^séiléJ ctirigé€^ contPeMlo»^ coanneiune «cîroonstance^de^natttFeià^rMadisetJtpltto^ nécMttîre * encer^ IditreftToi^ ^ dé' ilaupieetie» au .trj>^^ banal civil (1) ; — du 2 juin 1862^ cassation (Giaoo«^ nmû)^ espace xlawi^Miadle UiBlagisMît de fixecilai^^ tioxuBJité .d!un.^«> fcioateasô „d'aprô3 la ji9tioaa]ité,d« père; « — <lH»'28'cjtHilet 1867^^ rejet- (Ganavtrili)y espèee-
Néus devons renaarqijer quLÇ lés JrpiS pperafefô arrêts :8oii^ airtér9eare<à'4e«epceux»qaemem'av«iis>' rapppr.té(si.pUi8> ha«t ,.et .pf^i^dwl; . aujLSJL^oA^ j)^,ti<Me> lenrportéë/ à taisoadtf déreltjppement .1^ la jimspiadfiiicej
Aucun0u difficulté sériôuae.ni^ peut s'élôver 8w,c^,. poiÉty sîxîe^iï^st ^ea'ce 'qui*' touche la propre; dont* noofi noQS; occ«4)erons ài prap/Ofi^da TiniBcriptîûnL (n*^ 156^et Bui^^'ants),
(1) Dali., 18M, 1, 131 ; Sir., 18S8, 1. «15.
DES itÈCfÈMîiS M'
Notes H'aVtms à placer id que deatohsétMSam.
^é.'-ÏÀ première; c*és^(Iùé c'è^tiu 3t"in[aiw dô^' Fannée pour laquelté la listd étëctdfstlef est fôiter, qtfû' fimt 'se reporter pôttr'détôrmînôr Tà^êf éfectorat : d'èiùîl suit qu'U faut avoir, mais qu'il suffit d'âVofr' cet âg^ô à laditô daté Tpôtir étiré pOrtÔsùflat liste. Ainsi mpôse rartiôlé^ 13-^2*' dilDéôrét' organique ' dtt2réVi1ôrl8fô.
Uil' arrêt dé la (Aambi^é dés Requêtes dû 11 maf ■ 1858, rejet tMfiestraccî), a d^éidé,' sâûs critiqUô ^poS-^ siWe, qu'btt Individu né le i^'^'atrilHlSâ? Vivait pu ^ ôti^é porté sur là liste 'électorale dé 1868.'
M. La seconde observation, c'est que la question d'âge est une question de droit, en ce' sens que le Juge du fond ne la tranché souverainement qûVutant que les pièces produites soit devant la Commission municipale, soit devant le juge de paix, et représentées à là Cour de Càssatibn, ne donnaient pas aux deux premières juridictions et par suite à la troisième, le moyen de connaître Tàge de l'individu dont l'inscription était réclamée; s'il en est autrement; si l'âge compétent résultait de ces pièces, la demande d'inscription n'a pu être rejétée par lui motif teé Mû défaut d'âge. Cette solution, qui n^'est dû resté susceptible d'aucun doute, se trouvé dans les deux arrêts de cassation du 30 inars 1863 (David et Vïbèrt)V déjà cités (n* 12).
f^r De la jouissance dès droits civils et politiques.
La jouissance Hé ces droits appartient à tout F'ran- Cais âgé dé vingt-et-un ans au moins et qui ne se
trouve pas dans Tune des situations spécifiées par la loi. En d'autres termes, la jouissance est la règle; il s'agit de déterminer les exceptions.
!tS. Les lois qui, en frappant un citoyen dans la jouissance de ses droits civils et politiques, le privent de l'exercice du droit électoral, agissent de deux manières différentes : elles le frappent directement d'incapacité, soit à perpétuité, soit pour un temps limité, ou elles fonl cesser chez lui la capacité à raison d'un état particulier dans lequel il se trouve, mais seulement pour le temps que dure cet état et uniquement à cause de cet état, de sorte que l'incapacité peut être appelée indirecte.
Il y a quelque intérêt à distinguer ces deux espèces d'incapacité, non pas seulement à cause de l'observation théorique qui vient d'être faite, mais parce que les incapacités directes entraînent avec elles une idée de flétrissure qui ne s'étend pas aux incapacités indirectes.
Nous nous occuperons d'abord des incapacités directes.
!t4. Des incapacités directes.
Ces incapacités sont toutes attachées à des condamnations pénales judiciaires ou à des actes assimilés à de semblables condamnations.
Nous parlerons d'abord des condamnations jvdiclaires.
Avant de procéder à l'énumération de ces condamnations et à l'examen de tout ce qui est relatif à chacune d'elles, nous avons à traiter quelques questions générales, dont l'étude nous conduira à des
solutions applicables à toutes les condamnations quelconques dont nous parlerons ensuite.
!tft. De quelles condamnations peuvent résulter les incapacités électorales? Les décisions judiciaires françaises sont-elles les seules qui puissent avoir Teffet dont il s'agit, ou faut-il également attribuer cet eflFet aux décisions rendues à l'étranger?
Cette question a donné lieu devant la Cour de cassation à un débat important, à la suite duquel la Chambre des Requêtes, statuant sur un pourvoi Blanchart, a décidé, par arrêt de cassation en date du 14 avril 1868, que les condamnations prononcées par les tribunaux français pouvaient seules entraîner l'incapacité électorale. L'arrêt a été rendu sous la présidence de M. Bonjean, au rapport de M. le conseiller Truchard-Dumolin, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Paul Fabre (1).
(l) « Vu les articles 2123 du Code Napoléon, 546 du Gode de procédure civile, 5 du Gode d^instruction criminelle modifié par la loi du 27 juin 18M, et 15 § 5 du décret organique du 2 février 1852 ; — Attendu qu'aux termes des articles 2123 du Gode Napoléon et 546 du Gode de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent produire d'effet en France ; — que cette règle qui n'est que la conséquence du principe de la souveraineté de chaque Etat sur son territoire et de la protection que FEtat doit à ses sujets, est applicable aux jugement* rendus en matière criminelle et correctionnelle, comme aux décisions rendues en matière civile, ce qui a fait juger avec raison que les peines de la récidive ne pouvaient résulter que d'une condamnation antérieure prononcée par un tribunal franccûs ; — Attendu que si d'après l'article 5 du Gode d'instruction criminelle de 1808 reproduit et étendu aux délits par la loi du 27 juin 1866, aucune poursuite ne peut avoir lieu en France contre un Français à raison des crimes ou délits commis par lui eu pajs étranger, lorsque l'inculpé prouve qu'il a été déjà jugé à l'étranger pour le même fait, et si sous ce rapport la loi française reconnaît au jugement étranger une certaine valeur en France, cette exception au droit commun, uniquement fondée sur des considérations d'humanité qui répugnent à ce qu'un individu puisse dtre deux fois jugé pour le mdme fait, ne doit pas
190. Nous ne pouvons, quant à nous, qu^approuver entièrement cette décision; elle était, ce nous semble, commandée par les vrais principes de Tinterprétation juridique.
Mais il faut reconnaître qu'elle révèle une lacune de notre législation. Il est triste de penser qu'un Français condamné comme assassin en Belgique ou en Angleterre pourrait réclamer et devrait obtenir son inscription sur la liste électorale en France. La loi est à modifier. La loi à faire devrait, selon nous, ordonner la révision de la condamnation par le tribunal français du lieu où Tinscription est réclamée, en limitant Teflfet de la décision au seul point en li-
ôtre étendue hors du cas spécial en vue duquel elle a été édictée ; -— Attendu qu'alors même que cet effet purement négatif attribué aux jugements pourrait être considéré comme se rattachant au principe de la chose jugée et à la maxime non bis in idem, on ne saurait en induire qu'il dûl produire tous les effets de la chose jugée attachés par nos lois aux décisions des tribunaux français ; que notamment il dût entraîner Tincapacité électorale que l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 fait dériver des coti damnations qu'il spécifie ; — que, d'une part, il semble évident que cet article n'a eu en vue que les condamnations prononcées par les tribunaux français, et non le cas tout exceptionnel d'une condamnation prononcée par un tribunal étranger puisque, lorsque le législateur a voulu que l'incapacité électorale résultât des jugements rendus à Tétranger, il s'en est formellement expliqué, ainsi qu'il l'a fait à l'égard du failli, dans le § 17 du même article 15, et toutefois sous la condition que le jugement étranger aurait été rendu exécutoire en France, ce qui fait rentrer l'exception dans la règle générale ; — que, d'une autre part, il serait anormal qu'une autorité étrangère pût priver un Français de ses droits de citoyen et influer ainsi sur la composition du corps électoral ; '— que de ce qui précède il résulte qu'en décidant que la condamnation à quinze jours d'emprisonnement prononcée, le 5 novembre 1806, pour vol, par le tribunal belge de Charleroy, contre le demandeur en cassation, entraînerait pour celui-ci l'incapacité définie par l'article 15, § 5 du décret du 2 février 1852 et en refusant en conséquence son inscription sur la liste électorale de la commune d'£treux, le jugement attaqué a faussement appliqué ledit article, ainsi que l'article 15 du Code d'instruction criminelle et formellement violé le principe de droit public formulé T„ar les articles 546 du Code de procédure et 2123 du Code Napoléon ; — Casse. • (Sir., 1868, 1, 183).
On trouvera les conclusions de M. Paul Fabre en sens contraire, dans le Droit du 9 mai 1868.
tige, à savoir l'inscription sur la liste électorale. On ferait peut-être bien de n'établir cette révision, avec ses conséquences possibles quant à l'incapacité^ que quand il s'agirait de crimes ou de délits d'une gravité un peu plus grande que ceux qui entraînent l'incapacité lorsqu'ils ont été punis en France, et quand il ne se serait pas écoulé, depuis le jugement étranger, un temps assez long pour que la preuve soit devenue trop difficile.
27. Après s'être demandé quel peut être l'eflTet de condamnations étrangères frappant un Français, on peut se demander quel doit être celui de condamnations françaises ayant frappé un étranger devenu plus tard Français.
L'hypothèse est celle-ci : un étranger subit en France une condamnation qui lui enlèverait la capacité électorale s'il était Français; puis il devient Français par naturalisation ou autrement. La condamnation prononcée contre lui est-elle opposable ou peutil, au contraire, se prévaloir de ce qu'au moment où elle a été prononcée, elle ne pouvait avoir aucun effet sur sa capacité? Nous n'hésitons pas à admettre la première solution. La qualité d'ex-étranger ne peut pas procurer à ce condamné un bénéfice qu'aucune raison morale ne justifie d'ailleurs.
tS. Parlons enfin des condamnations étrangères s'appliquant à des étrangers. Il y a un cas où ces condamnations peuvent être à considérer au point de vue électoral. C'est celui où, par suite d'une annexion de territoire à la France, les étrangers dont il s'agit deviendraient Français. Les condamnations qui les ont frappés chez eux antérieurement à l'annexion
ont-elles à leur égard la même valeur que des condamnations françaises ?
La solution affirmative, qui nous semble incontestable, résulte implicitement d'un arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 avril 1868, cassation (Montmayeur); cet arrêt exige seulement, et avec raison, qu'il y ait identité entre le délit pour lequel la condamnation a été prononcée et un délit français emportant incapacité électorale. Nous le citons plus loin (n° 46).
M. Il est bien certain que les condamnations qui emportent Tincapacité électorale sont celles seulement qui sont passées en force de chose jugée. Ce principe a été reconnu par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 9 mars 1864, cassation (Lipmann), et, une seconde fois, implicitement, par l'arrêt de la même Chambre du 22 du même mois, cassation (Besnard); arrêts sur lesquels nous aurons à revenir (n** 165 et 166).
Peu importe d'ailleurs que la condamnation ait été prononcée contradictoiremènt ou par défaut, si elle est désormais inattaquable. Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1862, rejet (Achard), dans un cas de condamnation par défaut pour outrage à la morale publique et religieuse.
SO. Mais faut-il que le jugement prononce expressément l'incapacité électorale qui découle du genre de condamnation qu'il porte ?
Op l'a soutenu en argumentant par analogie de l'article 42 du Code pénal qui, en donnant aux tribunaux correctionnels le droit de frapper les condamnés de certaines incapacités^ leur impose de procéder
à cet effet par voie de disposition spéciale. Mais l'analogie a dû être écartée, puisqu'ici l'incapacité est une conséquence attachée par la loi elle-même à la condamnation prononcée ; l'incapacité étant de droit, il est inutile de Texprimer. Ainsi Tont jugé les arrêts de la Chambre des Requêtes du 18 avril 1865, rejet (Lastrajoli) (1), et du 15 avril 1868, rejet (Ancelet) (2).
SI. Les effets d'une condamnation prononcée peuvent disparaître, en tout ou en partie, soit par la grâce, soit par Tamnistie. Lorsqu'une condamnation qui eût entraîné par sa nature Tincapacité électorale est l'objet de Tune ou l'autre de ces mesures, quelle en sera la conséquence relativement à l'incapacité ?
D faut distinguer entre la grâce et l'amnistie.
S!t. L'amnistie est réputée effacer non pas seulement la condamnation, mais le fait même qui y a donné lieu. Par une fiction de la loi, il n'y a pas eu condamnation ; donc pas d'incapacité électorale. Aucun doute sur ce point.
C'est ce qui a été implicitement reconnu par deux arrêts de la Chambre des Requêtes, l'un du 30 avril 1861, rejet (Mattei), l'autre du 30 avril 1866, rejet (Noiret), dont nous reparlerons tout-à-l'heure, et c'est ce qui a été directement jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 8 avril 1867, rejet (Millot), dans un cas où il s'agissait, il est vrai, non d'une condam-
(1) « Attendu qu'il est établi, par un extrait d'arrêt produit, que Las- Irajoli a été. en 1860, condamné à l'emprisonnement pour vol d'épaves maritimes ; qu'il importe peu que cet arrêt ne porte pas que Lastrajoli sera privé du droit de vote ; que cette privation résulte textuellement des dispositions de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 ; que c'est donc avec raison que la radiation de Lastrajoli a été prononcée. •
(2) Sir.. 1868, 1, 184.
nation, mais d'un fait assimilé à une condamnation. Cette dernière circonstance nous donnera Toccasion de revenir sur cette décision (n*" 70).