BULLETINS DE VOTE S
Tarticle 2 de la Loi du 21 avril 1849. Quant à la première, elle repose sur une considération d'une importance par trop secondaire, en présence des raisons légales et des intérêts enjeu (1).
(l) Pour qu'aucun doute ne puisse subsister sur la question, nous plaçons ici les termes d'une Consultation donnée, sur rafTaire Thomas dont nous parlerons tout à Theure, par M. Valette, qui était membre de l'Assemblée nationale en 1849.
< Le seul objet qu'ait eu en vue le législateur, dans l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, a été de prévenir le danger résultant du libre colportage des petits écrits, ainsi que des gravures ou lithographies, au sein des classes les plus accessibles à l'erreur et à la séduction, notamment dans les campagnes. Cela est si vrai que, dans le projet de loi, tel qu'il fut présenté à l'Assemblée nationale, le 25 juin, le gouvernement proposait un aulre moyen de remédier aux abus du colportage ; c'était d'assimiler les colporteurs et distributeurs aux libraires, en exigeant d'eux le brevet prescrit par l'article 11 delà loi du 21 octobre 18!4. Pourquoi ce système ne fut-il pas adopté ? La commission de l'Assemblée Ta expliqué dans son r apport. . . . C'est d'après tous ces motifs que la commission substitua au projet du gouvernement sur ce point un système tout nouveau, qui consiste, comme on l'explique dans le rapport, à mettre les colporteurs sur le môme pied que les libraire» étalagistes, placés en dehors de la législation sur la librairie, mais, en revanche, soumis aux règlements de police. Eu ccnsdquence, les distributeurs ou colporteurs devront, à l'instar des libraires étalagistes, être pourvus d'une autorisation des préfets. Tout cela, suivant nous, précise de la manière la plus certaine le sens qu'il faut donner au mot ^ents, qui ligure entre coux de thres et de brochures dans l'article 6 dont nous nous occupons, car cerles on n'a jamais pu avoir dans \a pensée d'astreindre u prendre un brevet de libraire ceux qui voudraient distribuer des bulletihs de vote. Et pourquoi ensuite la majorité de la commission et l'Assemblée ont-elles repoussé l'exception que des hommes graves, membres de la commissiou. proposaient d'introduire en faveur des circulaires électorales? Ce n'a été (et on l'a répété à vingt reprises dans la discussion] que parce que tout électeur, pouvant à son gré jouer le rôle de candidat, il eût été facile de répandre, sous la forme et le prétexte de circulaires, les écrits les plus condamnables et les plus funestes. Pour effacer la loi, disait M. le ministre de la justice, il ;»'y aurait qu'une étiquette à mettre.
* On voit par là combien il est impossible que les mesures de police et la ^)énallté édidées dans l'nrticlp 6 de la loi de 1849 puissent s'appliquer à de simples bulletins de vote, désignant celui ou ceux qu'il s'agit d'élire. Et certainement, si'un résultat pareil avait pu se présenter comme sérieux et possible à l'esprit d'un homme raisonnable, de tous côtés on aurait vu surgir des projets d'amendements en faveur de la liberté de distribution des bulletins de vote. Mais rien de semblable n'a eu lieu, et il est certain . qu'une motion do cette nature eût été prise (suivant que tel ou tel en eût été l'auteur) pour une bévue ou pour un sarcasme, et que, à ce tilre, elle eût excité les rires ou les murmur'^s do l'Assemblée. C'est que, en effet,
Ce qui rendait la décision de la Cour de cassation plus singulière encore, c^est qu'il résultait implicitement d'un des motifs de son arrêt que la facilité accordée par Tarticle 10 de la Loi du 16 juillet 1850, aux écrits déposés au parquet du procureur impérial, ne s'appliquait, conformément du reste aux termes de cet article, qu'aux circulaires et professions de foi et non pas aux simples bulletins de vote ; de sorte que ceux-ci étaient encore moins favorablement traités que les circulaires.
909. Le soulèvement fut si général que la résistance des Cours impériales ne s'arrêta pas. Malgré deux nouveaux arrêts de la Chambre criminelle rendus dans le sens de l'arrêt des Chambres réunies, l'un du 28 mars 1856, cassant un arrêt de la Cour d'Amiens (Delayen) (1), l'autre du 3 avril suivant,
les bulletins de TOte étaient complètement en dehors du sujet traité dans Texposé des motifs du projet, et débattu ensuite au sein de la commission et dans TAssemblée, à savoir Temploi des moyens propres à arrêter la diffusion des écrits dangereux pour la morale et Tordre public. Un bulletin de vote n'est, en définitive, que Vin$trument du vote, et cet instrument, rélccteur, qui en a besoin, se le procure quand et comme bon lui semble, et le reçoit des mains d'autrui, s'il ne veut ou ne peut le préparer lui-même. Par suite, il tombe sous le sens que l'administration ne saurait avoir uu pouvoir discrétionnaire à Teffet de décider si le moyen de voter lera ou ne sera pas À la disposition de Télecteur.
• Nous ajouterons que plus tard, lorsque, dans Tarticle 10 de la loi du 18 juillet 1850 (sur le cautionnement des journaux et le timbre], on a voulu faire une part convenable à la liberté de la distribution et de l'afficb* des « circulaires et professions de foi électorales, * il n^a pas été fait la moindre mention des bulletins de vote ; preuve nouvelle et d'une évidence palpable que ces bulletins n'étaient compris en aucune façon dans les termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849. •
Des Consultations dans le même sens que la précédente ont été données par les avocats dont les noms suivent, tous aussi membres de TAssemblée lors du vote de la loi du 27 juillet 1840 : MM. Dufaure, alors ministre de riutérieur. Th. Bac, O, Barrot. Béchard, Berryer, Crémieux, J. Favre» Grévy, de Laboulie, V. Lefranc, E. Leroux.
(l) Bull, crim., 1856, n^' 124. Cet arrêt était rendu dans la môme affaire que l'arrêt du même nom cité ci-dessus {n? 290).