‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 22 sur 36 · BULLETINS DE VOTE · texte numérisé non relu

BULLETINS DE VOTE

cassant un arrêt de la Cour de Riom (Thomas et autres) (1), la Gourde Lyon, saisie du renvoi de cette dernière affaire, repoussa à son tour le système de la Cour de cassation. En conséquence, la question revint pour la seconde fois devant les Chambres réunies de la Cour suprême, qui statuèrent par arrêt du 30 janvier 1857, rendu sous la présidence de M. Troplong, au rapport de M. le conseiller Leroux de Bretagne et sur les conclusions conformes de M. le procureur général de Royer (2).

Cet arrêt, en prononçant une nouvelle cassation et en déclarant l'article 6 de la Loi du 27 juillet 1859 applicable aux bulletins électoraux, apporta cependant à la doctrine de Tarrêt du 26 mars 1856, un tempérament qui peut être considéré tout à la fois

(il BulL crim., 1856, n» 134.

(2) « Vu Tarticle 6 de la loi du 27 juillet 1849 ; — Attendu que, tout en reconnaissant, en fait, que Thomas^ Jongis et Boyer, ont, les 12 et 19 août 1855, distribué sans autorisation, des bulletins de vote ayant pour titre : JBlectionê du conseil municipal de Saint- Just j»*ès Chomelix, et contenant les noms de seize candidats proposés pour ces élections^ Tarr^t attaqué a refusé de faire aux inculpés Tapplication de cet article, par le triple motif que ces bulletins imprimés, sans commentaire, ne rentraient pas dans la dénomination d'écrits ; que le fait, tel qu'il s'était produit, ne pouvait porter atteinte à Tordre public ni aux bonnes mœurs ; et que soumettre cette distribution à l'autorisation préalable du préfet, ce serait soumettre à l'approbation de ce fonctionnaire la candidature do l'éligible et le vote de l'électeur; — Attendu, sur le premier point, qu'il est généralement admis, dans toutes les lois sur la police de l'imprimerie et de la presse, le mot écrit est employé dans l'acception la plus large ; qu'il ne peut en être autrement dans la loi sur la police du colportage; — qu'aux termes de l'article 6 précité, tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures ou lithographies, doivent être pourvus d'une autorisation du préfet; -^ que cette disposition, qui n'atteint pas seulement la profession de colporteur, mais encore la distribution accidentelle par toute personne non autorisée, comprend, dans sa généralité, la distribution des simples bulletins électoraux ; qu'en effet, comme les gravurei et les lithographies, ils portent avec eux leur signification, sans avoir besoin de commentaire ; qu'ils sont la manifestation d'une opinion et l'expression d*un vœu en faveur des candidat! qu'ils désignent aux suffi-agea des électeurs ; — Attendu que ces bulletins peuvent contenir une oflfonso

t5t CHAPITRE ni

coTiime un palliatif de la première décision et comme un moyen pratique d'en atténuer les rigueurs. Le nouvel arrêt reconnaît que les bulletins électoraux peuvent profiter de Tavantage accordé aux circulaires et professions de foi par Tarticle 10 de la Loi du 16 juillet 1850, et qu'en conséquence ils peuvent être librement distribués quand un exemplaire signé du candidat en a été déposé au parquet du procureur impérial.

Il est à remarquer que cette concession de l'application possible de Tarticle 10 de la Loi de 1850 avait

envers ceux dont le nom serait porté, à leur insu, à côté d^autres noms indignes de figurer sur la même liste; qu'ils pourraient aussi devenir, par suite de certaines combinaisons artlGcieuses, une cause de surprise et d'erreur pour ceux qui s'en serviraient dans l'émission de leur vote ; qu'ils pourraient mâme être l'occasion d'un danger ou du moins d'un scandale public, à raison de certaines candidatures qu'ils proposeraient ; — ' que leur distribution rentre donc, comme celle des autres écrits destinés à la publicité, sous l'empire de l'article 6 ; — Attendu, au second point de vue, que les inculpés n'ont pu être renvoyés des poursuites par le motif qu'il ne serait pas résulté de dommage pour l'ordre public et les bonnes mœurs, du fait qui leur était imputé ; qu'en effet, cet article a pour objet, comme toute loi préventive, non de punir le mal que la distribution a fait, mais d'empêcher celui qu'elle peut faire ; que c'est ce qui résulte clairement de la disposition pénale qui porte que les peines applicables aux contrevenants seront prononcées sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs des écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes ; — Attendu, sous ce dernier rapport, qu'indépendamment des facilités résultant, pour l'électeur comme pour l'éligible, de l'emploi des bulletins dont la distribution aura été autorisée par le jjréfet, l'éligible peut toujours produire sa candidature, soit par la voie des journaux, soit au moyen de circulaires ou professions de foi qui peuvent, suivant l'article 10 de la loi du 16 juillet 1850, applicable môme aux élections municipales, être affichées et distribuées^ sans autorisation aucune, pendant les vingt jours qui précèdent rélcclion, à la seule condition qu'elles soient signées des candidats et que le dépôt en ait été préalablement fait au parquet du procureur impérial; — qu'un bulletin peut même, s'il fait connaître, avec les noms des candidats, Télection à laquelle il est destiné, être considéré comme une manifestation de candidature et profiter, à ce titre, des franchises spéciales dont il s'agit, pourvu qu'il réunisse les conditions exigées pour la circulaire, c'est-à-dire que l'exemplaire qui doit en tenir lieu soit signé de tous les candidats qui y sont portés et soit déposé au parquet

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